Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02118 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMVX
Jugement du 20 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 15/00657
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
Né le [Date naissance 4] 1946 è [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180437
INTIMEES :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2013192
SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13400119
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180114
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Olivier VAILLANT, avocat au barreau de SAUMUR
INTIME EN APPEL GARANTIE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES -FGAO- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19070
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 05 Avril 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2012, Mme [E] [H], assurée auprès de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances (MMA), a confié son véhicule Peugeot 206 à M. [Z] [M], garagiste assuré auprès de la compagnie AXA France, afin qu'il soit notamment procédé au changement de l'avertisseur sonore et à la vérification du fonctionnement du lave-glace.
Alors que le véhicule se trouvait encore dans le garage, Mme [H], qui souhaitait seulement mettre le contact du véhicule pour vérifier le fonctionnement du lave-glace, a actionné par mégarde le démarreur alors qu'une vitesse était enclenchée, de sorte que le véhicule s'est avancé brusquement, en percutant un quad et un matériel agricole. Mme [H], qui était restée debout à l'extérieur du véhicule, a été blessée sérieusement, notamment au bassin.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès des compagnies d'assurance respectives du garagiste et de la cliente mais aucune n'a accepté d'indemniser le préjudice subi par Mme [H].
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a débouté Mme [H] de sa demande de provision mais a fait droit à ses demandes d'expertise médicale d'une part et d'expertise en automobile d'autre part. Les deux experts ont déposé leurs rapports respectivement le 26 mai 2014 et le 30 novembre 2014.
Par actes d'huissier des 16 juin, 18 juin et 3 juillet 2015, Mme [H] a assigné M. [M], la société AXA France et les Mutuelles du Mans assurances devant le tribunal de grande instance de Saumur. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ont également été appelés à la cause en cours de procédure.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saumur a :
- dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable ;
- dit que Mme [H] n'est pas conducteur de son véhicule ;
- dit que M. [M] est gardien du véhicule Peugeot 206 immatriculé 7008 YJ 49 appartenant à Mme [H] ;
- mis hors de cause la compagnie Axa assurances en raison de la suspension du contrat d'assurance à la date du 2 octobre 2012 (sic) ;
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Fonds de garantie ;
- en conséquence, dit que le jugement sera déclaré opposable au Fonds de garantie ;
- condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à la CPAM du Maine-et-Loire la somme de 16 647,44 euros ;
- condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme de 2 450,05 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;
- condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme de 12 680 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
- condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme totale de 3 263,52 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
- condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme de 3 550 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- déclaré recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par les MMA contre M. [M] ;
- dit que M. [M] devra garantir les MMA des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum les MMA et M. [M] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros, et à la CPAM du Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à la CPAM du Maine-et-Loire la somme de 1 066 euros au titre de ses frais de gestion ;
- condamné in solidum les MMA et M. [M] aux entiers dépens ;
- rejeté l'exécution provisoire.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2018, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Dit Mme [H] n'est pas conducteur de son véhicule ; Dit que M. [M] est gardien du véhicule Peugeot 206 immatriculé 7008 YJ 49 appartenant à Mme [H] ; Mis hors de cause la compagnie AXA Assurances en raison de la suspension du contrat d'assurance à la date du 2 octobre 2012 ; Condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 16 647,44 euros ; Condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme de 2 450,05 euros au titre des préjudices patrimoniaux ; Condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme de 12 680,00 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ; Condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme totale de 3 263,52 euros TTC au titre du préjudice matériel ; Condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme de 3 550,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; Déclaré recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par les MMA contre M. [M] ; Dit que M. [M] devra garantir les MMA des condamnations prononcées à son encontre ; Condamné in solidum les MMA et M. [M] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros et à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1 066,00 euros au titre des frais de gestion ; Condamné in solidum les MMA et M. [M] aux entiers dépens ; Débouté M. [M] de ses demandes tant principales que subsidiaires tendant à voir rejeter toute demande de condamnation dirigée contre lui et subsidiairement à voir ordonner un partage de responsabilité et en tout état de cause, à voir limiter les demandes de Mme [H] et à voir la compagnie AXA France condamnée à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Il a intimé Mme [H], la société AXA France IARD, la société Mutuelle du Mans Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Par acte d'huissier du 2 mai 2019, Mme [H] a assigné en appel provoqué le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions.
Toutes les parties ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 6 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- le 2 octobre 2019 pour M. [M],
- le 9 avril 2019 pour la société AXA France,
- le 12 avril 2019 pour les Mutuelles du Mans Assurances,
- le 20 avril 2019 pour Mme [H],
- le 8 juillet 2019 pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire,
- le 22 juillet 2019 pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
*
M. [M] demande à la cour de le dire et juger recevable et fondé en son appel et en conséquence de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saumur en date du 20 septembre 2018 en ce qu'il l'a condamné à réparer l'entier préjudice subi par Mme [H] et en ce qu'il a mis hors de cause la société AXA France IARD, son assureur ;
Statuant à nouveau sur ce point,
A titre principal :
- dire et juger que Mme [H] avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ;
- dire et juger que Mme [H] avait la garde de son véhicule au moment de l'accident ;
- dire et juger qu'il n'est pas responsable de l'accident de la circulation ;
- dire et juger qu'il n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
En conséquence,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que Mme [H] a commis une faute ;
- dire et juger que cette faute est la cause exclusive du dommage subi par Mme [H] ;
- dire et juger que cette faute est de nature à exclure l'indemnisation de Mme [H] en application de la loi du 5 juillet 1985 ;
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilité entre lui et Mme [H] ;
- limiter l'indemnisation de Mme [H] dans les plus larges proportions ;
- limiter l'indemnisation due au titre du préjudice matériel à la somme de 2126,63 euros TTC ;
- déclarer la demande de Mme [H] au titre de la prétendue perte de gains injustifiée et l'en débouter ;
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que la société AXA France IARD intervient volontairement en sa qualité d'assureur de M. [M] ;
- condamner la société AXA France IARD à le garantir intégralement de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient, par subsidiaire et par extraordinaire prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse :
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [H] de ses demandes dirigées contre lui ;
- débouter la société Mutuelles du Mans Assurances et la CPAM de [Localité 12] des fins de leurs appels incidents ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*
Mme [H] demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé quant aux principes de responsabilité de M. [M] ;
- dire mal jugé et recevable son appel incident quant à certains quantums ;
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et y faisant droit ;
- confirmer la responsabilité de M. [M] au titre de l'accident survenu le 3 octobre 2012';
et, en conséquence,
- condamner in solidum M. [M] et telle compagnie d'assurance désignée ou à tout le moins le Fonds de garantie à lui payer les sommes suivantes :
* préjudice matériel : 3 263,52 euros,
* perte de jouissance arrêtée en l'état au 20 avril 2019 : 6 000,00 euros,
* préjudice moral : 10 000,00 euros,
* préjudices corporels :
* DSA : néant,
* FD : 3 150,00 euros,
* PGA : 1 734,51 euros,
* DSF : néant,
* DFT : 1 340,00 euros,
* SE : 6 000,00 euros,
* PET : 2 000,00 euros,
* AIPP : 5 340,00 euros,
- condamner in solidum M. [M] et telle compagnie d'assurance désignée ou à tout le moins le Fonds de garantie France au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour entendait mettre hors de cause M. [M] et la compagnie d'assurances AXA France :
- condamner la société Mutuelle du Mans Assurances au paiement des sommes de :
* préjudice matériel : 3 263,52 euros,
* perte de jouissance arrêtée en l'état au 3 mai 2017 : 6 000,00 euros,
* préjudice moral : 10 000,00 euros,
* préjudices corporels :
* DSA : néant,
* FD : 3 150,00 euros,
* PGA : 1 734,51 euros,
* DSF : néant,
* DFT : 1 340,00 euros,
* SE : 6 000,00 euros,
* PET : 2 000,00 euros,
* AIPP : 5 340,00 euros,
- condamner les MMA au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance en cause d'appel.
A titre infiniment subsidiaire,
- voir condamner M. [M] es nom au paiement des sommes suivantes :
* préjudice matériel : 3 263,52 euros,
* perte de jouissance arrêtée en l'état au 3 mai 2017 : 6 000,00 euros,
* préjudice moral : 10 000,00 euros,
* préjudices corporels :
* DSA : néant,
* FD : 3 150,00 euros,
* PGA : 1 734,51 euros,
* DSF : néant,
* DFT : 1 340,00 euros,
* SE : 6 000,00 euros,
* PET : 2 000,00 euros,
* AIPP : 5 340,00 euros,
- en toute hypothèse, lui décerner acte qu'elle a mis en cause le Fonds de Garantie.
*
La société AXA France demande à la cour de :
- déclarer M. [M] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 20 septembre 2018 en ce qu'il l'a mise hors de cause en raison de la suspension de son contrat d'assurance à la date du 2 octobre 2012';
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.
*
Les Mutuelles du Mans Assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [M] gardien du véhicule de Mme [H] et précisé qu'il a en sus violé son obligation de sécurité ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les MMA étaient intégralement garanties de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause AXA, assureur de M. [M]';
statuer à nouveau,
- dire et juger que AXA, assureur de M. [M], sera tenue à garantir intégralement les MMA de toutes condamnations ;
- infirmer le jugement sur le préjudice matériel';
statuer à nouveau,
- dire et juger que le préjudice de Mme [H] pour son véhicule ne saurait excéder 2 126,63 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme [H]':
* poste tierce personne : 1 638 euros,
* poste souffrances endurées : 3 000 euros,
* DFT : 1 340 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 2 000 euros le préjudice esthétique temporaire ;
statuer de nouveau,
- fixer à la somme de 500 euros le préjudice esthétique temporaire ;
- condamner M. [M] ou AXA, ou M. [M] et son assureur, à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
*
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saumur ;
- condamner M. [M] et MMA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code civil s'agissant des frais d'appel ;
subsidiairement, en cas de réformation,
- condamner in solidum M. [M] et AXA à lui payer :
* la somme de 16 647,44 euros au titre des prestations servies et futures de Mme [H] des suites de l'accident du 3 octobre 2010 ;
* la somme de 1 066 euros au titre de ses frais de gestion, en application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code civil s'agissant des frais d'appel ;
- condamner in solidum M. [M] et la compagnie AXA France, et subsidiairement, M. [M] et MMA, au paiement des entiers dépens d'appel.
*
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour, au visa de l'appel principal de M. [M] et de l'appel provoqué de Mme [H], de :
- confirmer le jugement déféré à l'exception des dispositions lui faisant grief ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à le mettre hors de cause ;
Vu la condamnation prononcée à l'encontre des MMA,
- le mettre hors de cause ;
subsidiairement,
vu l'article R. 211-3 du code des assurances,
vu l'article R. 421-2 du code des assurances,
- le mettre hors de cause ;
en toute hypothèse ;
- condamner les Mutuelles du Mans Assurances ou tout succombant aux dépens qui ne sauraient être en aucun cas être supportés par lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les faits à l'origine de l'accident et sur leur qualification juridique
Dans l'assignation par laquelle elle a saisi la juridiction de première instance, Mme [H] fondait sa demande sur l'article 1147 du code civil.
Mais par une motivation pertinente que la cour adopte, et qui n'est sur ce point critiquée par aucune des parties, le tribunal a considéré que le véhicule de Mme [H] est impliqué dans un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Il a en effet retenu que l'accident résulte de la mise en mouvement du véhicule par le démarrage du moteur, alors qu'une vitesse était enclenchée et qu'il était stationné dans un garage, qui n'est pas un lieu impropre au stationnement d'un véhicule.
Le débat continue en revanche de porter devant la cour sur les points de savoir si Mme [H] avait ou non la qualité de conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 et si elle avait ou non conservé la garde du véhicule.
Dans la partie discussion de ses conclusions (pages 7 à 13), M. [M] considère que Mme [H] avait la maîtrise de son véhicule lorsqu'elle a actionné la clé de contact et qu'à partir du moment où elle a actionné cette clé, elle doit être considérée comme le conducteur du véhicule, peu importe qu'elle se trouvait à l'extérieur de celui-ci. Il soutient que c'est Mme [H] elle-même qui avait immobilisé le véhicule avec une vitesse enclenchée et qu'il n'a jamais eu accès à l'habitacle puisque l'installation du nouvel avertisseur sonore s'est faite par l'extérieur.
Concernant la qualité de gardien du véhicule, M. [M] fait valoir que, conformément à l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, le propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien lorsqu'il exerce un pouvoir direct sur la chose. Il considère que Mme [H] exerçait les pouvoirs d'usage, de direction, de contrôle et de surveillance sur son véhicule, en plus d'en être sa propriétaire, et que le fait qu'elle soit victime n'empêche pas qu'elle puisse être considérée comme gardienne. Il affirme qu'il avait terminé son intervention au moment de l'accident et que la clé du véhicule était en possession de la victime, de sorte qu'elle en avait la garde effective au moment du choc. Il soutient qu'il n'a jamais demandé à sa cliente d'intervenir durant les réparations dont il avait la charge, que la vérification du lave-glace n'était qu'un service rendu à titre gracieux, sans ordre de réparation ni facturation, et que Mme [H] a contribué, par sa faute, à son propre dommage, ce qui justifie de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985.
Mme [H] soutient pour sa part que dans la mesure où l'accident a eu lieu au cours d'une intervention de M. [M] et dans les locaux de son garage, c'est sa responsabilité qui doit être recherchée et engagée, le véhicule étant alors sous l'entière responsabilité du garagiste. Elle conteste que le véhicule se soit trouvé à l'extérieur du garage et de l'atelier, comme le prétend l'appelant. Elle affirme que l'accident est survenu alors qu'elle obéissait aux instructions du garagiste, et que le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité est à l'origine directe et exclusive de l'accident dont elle a été victime.
Les Mutuelles du Mans Assurances partagent l'analyse de Mme [H] sur le fait qu'elle n'avait pas la qualité de conducteur et que le véhicule se trouvait sous la garde de M. [M] au moment de l'accident.
La société AXA France, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne concluent pas spécialement sur ces points.
Dans son rappel des faits et de la procédure, M. [M] relate les circonstances de l'accident dans les termes suivants :
'Le 3 octobre 2012, Mme [E] [H] a confié son véhicule de marque Peugeot 206 immatriculé 7008-YJ-49 à son garagiste, M. [Z] [M] afin qu'il soit procédé au changement de l'avertisseur sonore et à la vérification du fonctionnement du lave-glace.
Mme [E] [H] a ainsi placé son véhicule à l'extérieur du garage devant l'entrée de l'atelier de M. [Z] [M]. Dans un premier temps, ce dernier a levé le véhicule au moyen d'un cric pour installer le nouvel avertisseur sonore. Il s'est alors rendu compte que celui-ci était inadapté et a donc redescendu le cric afin de remettre le véhicule sur ses quatre roues.
Afin de vérifier le fonctionnement du lave-glace, il était nécessaire d'actionner celui-ci tout en ayant mis le contact au préalable. Mme [E] [H] se trouvant à proximité de son véhicule, M. [Z] [M] lui a demandé de mettre le contact puis d'actionner le lave-glace.
C'est alors que Mme [E] [H] a malencontreusement effectué une fausse man'uvre en souhaitant allumer le contact sans entrer sans son véhicule.
Celle-ci a en effet malheureusement tourné la clef au-delà de la simple position du contact allumé et a ainsi actionné par mégarde le démarreur.
Le véhicule ayant été immobilisé avec la boîte de vitesses enclenchée en première vitesse par Mme [E] [H], le moteur a été mis en marche, ce qui a eu pour effet de déplacer le véhicule et de causer les dommages corporels et matériels dont elle se plaint'.
Il résulte de cette version des faits, qui vaut aveu judiciaire de la part de M. [M], que Mme [H] était restée à l'extérieur du véhicule au moment où elle a actionné la clé de contact et ne se trouvait donc pas dans l'habitacle lorsque le véhicule s'est mis en mouvement. Même si Mme [H] a pu actionner la clé de contact, elle ne se trouvait pas au volant de celui-ci, de sorte qu'elle ne pouvait assumer la maîtrise effective de la direction du véhicule en étant constamment restée en dehors de l'habitacle. Dans la déclaration de sinistre qu'il a faite à son assureur le 5 octobre 2012, M. [M] a bien indiqué que Mme [H] a mis son véhicule en route depuis l'extérieur, de sorte que ce fait est établi. Mme [H] n'avait donc pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Si le propriétaire d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation en est présumé gardien, il peut cependant apporter la preuve qu'il en avait confié la garde à une autre personne. Il ressort de la présentation des faits par M. [M] que Mme [H] lui a confié son véhicule afin qu'il soit procédé au changement de l'avertisseur sonore et à la vérification du fonctionnement du lave-glace. Même si M. [M] donne ensuite une version un peu différente dans la partie discussion de ses conclusions, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le véhicule n'aurait été confié au garagiste que pour procéder au changement de l'avertisseur sonore et que l'intervention sur le lave-glace aurait été faite seulement à titre gracieux, sans établissement d'un ordre de réparation préalable. En tout état de cause, aucun devis ou ordre de réparation n'est produit aux débats qui permettrait de dire que la prestation du garagiste était limitée au premier point. Il en résulte que le véhicule a été confié à M. [M] à la fois pour le changement de l'avertisseur sonore et pour le problème du lave-glace, de sorte qu'il ne peut soutenir que son intervention était terminée au moment de l'accident. Il existait donc bien un contrat de réparation entre le garagiste et sa cliente qui emportait en principe transfert de la garde du véhicule au profit du premier pendant le temps de l'intervention.
Si M. [M] et Mme [H] ont des versions divergentes sur la question de savoir si le véhicule se trouvait dans l'atelier ou devant l'entrée de celui-ci, ce point n'est toutefois pas déterminant dès lors qu'il se trouvait de toute façon dans une zone d'intervention relevant de la responsabilité du garagiste et qui était soumise à son contrôle. C'est en effet nécessairement M. [M] qui a décidé de l'emplacement le plus approprié où le véhicule devait être stationné pour que son intervention se déroule dans les meilleures conditions.
Dans la mesure où M. [M] a levé le véhicule au moyen d'un cric, une telle opération, qui est toujours potentiellement dangereuse, exigeait de la part du professionnel de vérifier au préalable si une vitesse était ou non enclenchée. Il est également d'usage de vérifier dans ce cas si le frein à main est bien actionné, sans quoi le véhicule peut présenter un risque d'instabilité une fois qu'il est levé sur le cric. Il n'est en tout état de cause pas crédible de penser que le garagiste ait pu lever le véhicule au moyen d'un cric sans s'assurer des conditions concrètes de son immobilisation (par le serrage du frein à main ou par des cales placées derrière certaines roues ou à la rigueur par l'enclenchement d'une vitesse), alors qu'il devait nécessairement veiller à la sécurité. Pendant toute l'opération ayant consisté à lever le véhicule pour envisager le changement de l'avertisseur, M. [M] en a eu l'usage, la direction et le contrôle. Dans la mesure où il aurait dû à tout le moins vérifier en tant que professionnel si une vitesse était enclenchée, le transfert de la garde à son profit n'a pas seulement porté sur le comportement de la chose et M. [M] ne peut soutenir que Mme [H] aurait conservé la garde de la structure du véhicule en ayant enclenché la première vitesse sans l'en avertir.
Dès lors que l'intervention du garagiste ne se limitait pas au changement de l'avertisseur, il avait encore la garde du véhicule pendant l'opération de vérification du lave-glace. Il ressort des explications de M. [M] qu'il a lui-même demandé à Mme [H] de mettre le contact, ce dont il aurait dû s'abstenir tant que son intervention n'était pas terminée. Si Mme [H] a commis une maladresse en actionnant la clé de contact jusqu'à démarrer le moteur, c'était toutefois pour répondre à une sollicitation expresse du garagiste qui n'avait pas terminé sa mission, de sorte que cela n'a pas eu pour effet de transférer à nouveau la garde du véhicule à Mme [H].
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que Mme [H] n'avait pas la qualité de conducteur du véhicule et a dit que M. [M] était gardien du véhicule au moment de l'accident.
Sur la demande subsidiaire de M. [M] tendant à dire que Mme [H] a commis une faute de nature à exclure son indemnisation, il résulte de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, Mme [H] n'ayant pas la qualité de conducteur, il appartient à M. [M] de démontrer qu'elle a commis une faute inexcusable. Or le déroulement des faits permet d'exclure toute faute inexcusable de la part de Mme [H] dont l'intervention a été requise par M. [M] lui-même.
S'agissant de la demande en partage de responsabilité présentée à titre très subsidiaire par M. [M], elle ne peut être envisagée au titre de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, puisque Mme [H] n'avait pas la qualité de conducteur, mais seulement au titre de l'article 5 de la même loi selon lequel la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
Mme [H] a commis une maladresse en tournant la clé au-delà de la position du contact allumé et en actionnant involontairement le démarreur. Même si elle a agi à la demande de M. [M] auquel la garde du véhicule avait alors été transférée en vertu du contrat de réparation, Mme [H] a commis une faute qui a contribué à hauteur d'un cinquième aux dommages matériels qu'elle a subis. L'indemnisation de son préjudice matériel doit donc être limitée aux quatre cinquièmes.
- Sur la garantie de la société AXA France
La société AXA refuse sa garantie à M. [M] en soutenant que celui-ci n'avait pas intégralement réglé sa cotisation de l'année en cours et qu'il restait encore débiteur de la somme de 1 048,79 euros. Elle considère que la compensation avec une indemnité qui aurait été due au titre d'un contrat de protection juridique n'était pas possible puisque l'indemnité due en vertu de ce contrat était plafonnée et que même en suivant l'argumentation de M. [M], il aurait encore été débiteur d'un solde en sa faveur. Elle considère que sa garantie a été régulièrement suspendue par l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure adressée en application de l'article L. 133-3 du code des assurances.
M. [M] soutient au contraire qu'à la date du 3 octobre 2012, la société AXA France restait débitrice envers lui d'une indemnité due au titre d'un précédent sinistre et qu'il était bien fondé à se prévaloir d'une compensation et à suspendre le paiement de la prime d'assurance qui lui était réclamée.
La société Mutuelles du Mans Assurances et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages reprennent à leur compte l'argumentation développée par M. [M] contre la société AXA France.
Mme [H] et la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'ont pas spécialement pris position à hauteur d'appel sur le débat opposant M. [M] à son assureur.
Dans leur version en vigueur du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013 et applicable au litige, les alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 du code des assurances étaient ainsi rédigés :
'A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement'.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2012, la société AXA France a adressé à M. [M] une mise en demeure avec suspension des garanties en indiquant qu'elle n'avait pas reçu le règlement de l'échéance du 1er avril 2012 d'un montant de 1 573,79 euros, avec la précision selon laquelle un acompte de 525 euros avait été versé mais qu'il restait due la somme de 1 048,79 euros.
Il résulte d'un courrier du 23 mai 2012 que la société AXA a remboursé à M. [M], en vertu d'une garantie défense/recours, une somme de 598 euros correspondant au remboursement de frais d'avocat et incluant une participation commerciale de 149,50 euros.
Le contrat dont seuls des extraits sont produits indique dans son article 3.5 que 'Nous assurons la défense ou la représentation des personnes ayant la qualité d'assuré contre les réclamations des tiers à la suite de dommages garantis par le contrat et prenons en charge dans les limites fixées à l'article 3.8 les frais et honoraires nécessités par cette défense dans toutes procédure judiciaire ou administrative, conformément à l'article L.127-6 du code des assurances'. Comme l'avait déjà souligné le premier juge, M. [M] ne communique pas l'article 3.8 auquel il est renvoyé. La société AXA ne peut donc pas être utilement contredite lorsqu'elle soutient que la prise en charge intégrale des honoraires d'avocat réclamée par M. [M] excédait le barème d'intervention alors en vigueur qui était selon elle de 448,50 euros (soit 598 euros en ajoutant le geste commercial de 149,50 euros).
Par ailleurs, M. [M] ne rapporte pas la preuve que le montant des frais d'avocat qu'il avait engagés était de 1 091,35 euros puisqu'aucune correspondance ou facture n'est produite aux débats.
De surcroît, même en suivant l'argumentation de M. [M] selon laquelle il y aurait eu lieu d'opérer une compensation avec la somme de 1 091,35 euros, le solde non pris en charge par l'assurance s'élevait à 493,35 euros, ce qui était insuffisant pour couvrir intégralement le solde restant dû au titre de la cotisation du 1er avril 2012 qui s'élevait à 1 048,79 euros après imputation de l'acompte de 525 euros puisqu'il aurait encore été due une somme de 555,44 euros (1 573,79 - [525 + 493,35] = 555,44). La prétendue compensation invoquée par M. [M] n'aurait donc pu avoir pour effet d'éteindre sa dette envers la compagnie d'assurance.
M. [M] ne rapportant pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible susceptible d'être invoquée à titre de paiement par compensation, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la suspension des garanties résultant de la mise en demeure du 6 juillet 2012 a produit ses effets à compter du 7 août 2012, de sorte que le contrat d'assurance était suspendu à la date du sinistre le 3 octobre 2012. M. [M] ayant réglé le solde de sa cotisation le 5 octobre 2012, le contrat dont la résiliation n'a pas été invoquée par l'assureur a repris effet mais seulement à compter du 6 octobre 2012 à midi.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société AXA France en raison de la suspension du contrat d'assurance à la date de l'accident, sauf à rectifier la date du 2 octobre 2012 mentionnée par suite d'une erreur matérielle au dispositif du jugement au lieu de celle du 3 octobre 2012.
- Sur la mise en cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Le Fonds de garantie sollicite sa mise hors de cause en soutenant, à titre principal, que le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur peut être victime de son véhicule et que Mme [H] a droit à ce titre à une indemnisation entière de ses préjudices par la société Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que l'a décidé le premier juge.
Subsidiairement, il demande sa mise hors de cause sur le fondement de l'article R. 421-2 du code des assurances dont le 1° exclut de son champ d'application les dommages causés au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Encore plus subsidiairement, il demande aussi sa mise hors de cause sur le fondement de l'article R. 211-3 du code des assurances relatif à l'obligation d'assurance des professionnels de la réparation automobile.
Le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme.
En l'espèce, la victime a été blessée à l'occasion d'un accident impliquant son propre véhicule qui était assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances. Celle-ci n'oppose aucune exclusion de garantie contre sa cliente et ne discute pas le fait d'avoir été condamnée in solidum avec le garagiste, à charge pour elle de se retourner contre ce dernier.
Il n'existe donc aucun motif de nature à justifier la mise en cause du Fonds de garantie. Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le Fonds de garantie et déclaré le jugement opposable à celui-ci.
- Sur l'indemnisation des préjudices
A - Le préjudice concernant le véhicule de Mme [H]
M. [I] [F], expert judiciaire, a estimé le montant des travaux de remise en état du véhicule de Mme [H] à la somme de 2 126,63 euros à laquelle il faut rajouter celle de 569,33 euros correspondant au remplacement de la batterie, des filtres, de la climatisation et des freins et celle de 567,56 euros pour le remplacement des joints pour arbre tournant ou coulissant du groupe motopropulseur qui pourrait s'avérer nécessaire.
M. [M] conteste devoir prendre à sa charge les travaux liés à l'immobilisation du véhicule depuis le 3 octobre 2013, date à laquelle une mesure d'expertise judiciaire a été sollicitée, ainsi que l'indemnisation de la perte de jouissance.
La société Mutuelles du Mans Assurances reprend à son compte les contestations présentées par M. [M] sur ces points.
Si la somme de 2 126,63 euros correspondant à la remise en état de la carrosserie du véhicule (portes et capot) présente un lien de causalité directe avec le choc provoqué par l'accident et doit être intégralement prise en considération au titre du préjudice matériel, l'expert ne s'est en revanche pas clairement expliqué sur le lien entre l'accident et les autres postes, notamment en ce qui concerne le remplacement des freins et la facture de 567,56 euros qui revêt en outre un caractère hypothétique. On peut toutefois admettre que le remplacement de certaines pièces, telles que notamment la batterie, soit rendu nécessaire en raison de l'immobilisation prolongée du véhicule qui est elle-même la conséquence de l'accident. La cour dispose de suffisamment d'éléments pour dire que les frais de remise en état du véhicule en lien avec l'accident s'élèvent à 2 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Compte tenu de la limitation de l'indemnisation s'appliquant au préjudice matériel subi par Mme [H], celle-ci recevra une somme de 2 000 euros au titre des frais de remise en état du véhicule en lien avec l'accident.
S'agissant du préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule, Mme [H] affirme sans être contredite qu'il se trouve toujours immobilisé dans le garage de M. [M]. Mme [H] ne peut être tenue pour responsable de la durée de la procédure à laquelle M. [M] a lui-même contribué à travers le débat l'opposant à son assureur. Au vu des éléments dont dispose la cour, ce préjudice sera indemnisé par une somme de 5 000 euros et le jugement doit être infirmé de ce chef.
B - Les préjudices personnels de Mme [H] :
Le rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [L] [V] ne fait l'objet d'aucune critique et peut donc être retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par Mme [H], née le [Date naissance 2] 1990.
M. [M] se borne à conclure subsidiairement à la limitation 'dans une certaine proportion des préjudices extra patrimoniaux de Mme [H]'.
La société Mutuelles du Mans Assurances conclut à la confirmation des montants alloués par le tribunal, sauf à voir réduire le préjudice esthétique temporaire de 2 000 euros à 500 euros.
1 - Les préjudices patrimoniaux :
- Les dépenses de santé actuelles : Mme [H] ne réclame rien à ce titre. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire produit l'état de ses débours qui s'élèvent à la somme de 10 899,29 euros.
- Les frais d'assistance par une tierce personne : l'expert a retenu deux heures par jour du 13 octobre 2012 au 19 novembre 2012 (57 jours) et une heure par jour du 20 novembre 2012 au 11 janvier 2013 (52 jours), en précisant que cette aide a été apportée par l'ADMR à raison de deux fois deux heures (page 14 du rapport) et surtout par la famille. Mme [H] réclame une indemnisation de 3 150 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros. Le tribunal a alloué une somme de 1 638 euros en retenant un taux horaire de 13 euros compte tenu de l'absence de tout justificatif d'un recours aux services de l'ADMR. Aucun justificatif complémentaire concernant le recours à un organisme extérieur n'étant produit en appel, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
- La perte de gains professionnels actuels : Mme [H] produit un contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2011 en qualité d'employée de maison garde d'enfants, le travail s'exécutant au domicile de l'employeur. La rémunération mensuelle brute était fixée à 1 475,76 euros pour 156 heures de travail, ce qui correspondait en dernier lieu à une somme nette de 1 137,24 euros que Mme [H] est bien fondée à prendre en considération à titre de salaire de référence. Elle aurait donc dû recevoir entre le 3 octobre 2012 et le 25 avril 2013, soit 6 mois et 22 jours, une somme de 7 657,41 euros. Selon l'état des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, elle a versé une somme de 5 714,58 euros au titre des indemnités journalières du 6 octobre 2012 au 25 avril 2013 qui sera prise en compte dans sa créance. Mme [H] réclame une somme de 1 734,51 euros à laquelle il y a lieu de faire droit et le jugement ayant limité son indemnisation au titre de la perte de salaire à 812,05 euros doit être infirmé de ce chef.
- Les dépenses de santé futures : Mme [H] ne réclame rien à ce titre mais la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait état d'une consultation de 33,57 euros du 18 septembre 2013 qui sera prise en compte dans sa créance.
En définitive, M. [M] et la société Mutuelles du Mans Assurances doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [H] la somme de 3 372,51 euros au titre des préjudices patrimoniaux et le jugement les ayant condamnés au paiement de la somme de 2 450,05 euros doit être infirmé de ce chef.
2 - Les préjudices extra-patrimoniaux :
- Le déficit fonctionnel temporaire : L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire du 3 octobre 2012 au 25 avril 2013, cette date étant celle de la consolidation. Mme [H] demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 1 340 euros de ce chef, en prenant pour base une indemnité forfaitaire égale à 23 euros par jour pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l'incapacité temporaire est totale. Le tribunal a ensuite opéré un calcul en fonction de la variation du taux de déficit fonctionnel temporaire selon les périodes. Cette méthode n'appelant aucune critique et n'étant discutée par aucune des parties, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
- Les souffrances endurées : Mme [H] demande une somme de 6 000 euros à ce titre au lieu de celle de 4 000 euros allouée par le tribunal. Il résulte de l'expertise qu'en lien direct avec les faits survenus le 3 octobre 2012, Mme [H] a présenté une fracture de l'hémi-bassin gauche portant sur l'hémi-sacrum gauche, le bord antérieur du cotyle gauche et la branche ilio-pubienne gauche, ainsi qu'une fracture de la branche ischio-pubienne droite. Ces fractures non déplacées ont d'abord été traitées par une mise au repos en décubitus pendant 10 jours dans le service d'orthopédie du CHU d'[Localité 8]. De retour chez elle, elle a dû se déplacer en fauteuil jusqu'au 9 novembre 2012, date à laquelle la verticalisation a été autorisée. Mme [H] a fait état auprès de l'expert de douleurs que le corps médical ne sait pas qualifier, indiquant souffrir le soir et le matin, avec des difficultés pour se coucher et se tourner dans son lit, avec un sommeil perturbé. Elle fait également état de douleur en cas de marche prolongée et aussi lorsqu'elle quitte la position assise. L'expert a quantifié ces douleurs à 3 sur une échelle de 1 à 7. Au vu de ces éléments, il est justifié de confirmer la décision du premier juge.
- le préjudice esthétique temporaire : L'expert l'a évalué à 2,5 sur 7 en retenant le fait que Mme [H] a dû recourir à des aides techniques pour se déplacer lorsqu'elle a été de retour chez elle, à savoir un fauteuil jusqu'au 9 novembre 2012 puis un déambulateur jusqu'au 15 mars 2013. Compte tenu du fait que Mme [H] avait seulement 22 ans et qu'il était donc préjudiciable pour elle d'avoir recours à ces aides, il est justifié de confirmer le jugement lui ayant alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
- le préjudice fonctionnel permanent : L'expert l'a fixé à 3 % en retenant les douleurs séquellaires et le retentissement psychologique particulier du fait de l'état de grossesse durant la quasi-totalité de l'évolution. Le montant de 5 340 euros alloué par le tribunal, dont Mme [H] sollicite la confirmation et qui n'est discuté par aucune des parties, doit être approuvé.
En définitive, M. [M] et la société Mutuelles du Mans Assurances doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [H] la somme de 12 680 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice moral
Le tribunal a exactement considéré que le préjudice moral doit être réparé au titre des souffrances endurées.
Mme [H] continue toutefois de justifier sa demande en appel par la résistance abusive de M. [M] ainsi que de sa compagnie d'assurance et par les retards apportés au règlement du litige.
Mais comme l'a pertinemment relevé le premier juge, aucune résistance abusive ne peut être reprochée aux parties adverses dès lors qu'il s'agissait ici d'apprécier un sinistre dont la responsabilité fait l'objet d'une discussion relativement complexe.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté Mme [H] de sa demande au titre du préjudice moral.
- Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 16 647,44 euros, conformément à la notification définitive de ses débours et à l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les mêmes parties au paiement à la caisse de la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
- Sur la demande en garantie présentée par la société Mutuelles du Mans Assurances
Nonobstant l'implication du véhicule de Mme [H] qui justifie que la société Mutuelles du Mans Assurances soit condamnée in solidum à indemniser la victime, le sinistre trouve sa cause dans la faute commise par M. [M] et dont il est exclusivement responsable. Il en résulte que la société Mutuelles du Mans Assurances est fondée à demander que M. [M] soit condamné à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [H] et de condamner in solidum M. [M] et la société Mutuelles du Mans Assurances au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Les mêmes parties doivent être condamnées in solidum à payer la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
M. [M] doit également être condamné à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros sur le même fondement à la société AXA France.
M. [M], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et la société Mutuelles du Mans Assurances sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour la Selarl Lexcap (Me Nathalie Valade), avocat au barreau d'Angers, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens exposés dans l'intérêt de la société AXA France.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 20 septembre 2018 sauf en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Fonds de garantie ;
- dit en conséquence que le jugement sera déclaré opposable au Fonds de garantie ;
- condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme de 2 450,05 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;
- condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme totale de 3 263,52 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
- condamné in solidum M. [M] et les MMA à payer à Mme [H] la somme de 3 550 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées :
MET hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DIT que Mme [E] [H] a commis en qualité de victime non conductrice une faute limitant à hauteur de quatre cinquièmes l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à Mme [E] [H] les sommes de :
- 3 372,51 euros (trois mille trois cent soixante-douze euros cinquante-et-un centimes) au titre des préjudices patrimoniaux ;
- 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice matériel lié à la remise en état du véhicule ;
- 5 000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la date retenue pour mettre hors de cause la société AXA France en raison de la suspension du contrat d'assurance est le 3 octobre 2012 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la société AXA France la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [M] et la société Mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens de la procédure d'appel avec autorisation pour la Selarl Lexcap (Me Nathalie Valade), avocat au barreau d'Angers, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens exposés dans l'intérêt de la société AXA France ;
DIT que M. [Z] [M] devra garantir la société Mutuelles du Mans Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles prononcées par le présent arrêt au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER