Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° 107 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03311 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHENS
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 novembre 2022 - président du TC de BOBIGNY - RG n°2022R00240
APPELANTE
S.A.S. LUMAGE, RCS de Bobigny n°408579092, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée à l'audience par Me Mathieu LARGUILLIÈRE de la SELARL LARGUILLIERE AVOCAT, avocat au Barreau du Val d'Oise
INTIMEES
S.A.R.L. [I] ET FILS, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 juin 2023, représentée par la SELARLU [B] MJ
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [B] MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [I] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société [I] et fils a pour activité la pose et l'installation de chauffage central, couverture et plomberie. La société Lumage a pour objet social la réalisation de travaux d'installations électriques à haute et basse tension, courant fort, faible, câblage téléphonique, vidéo informatique et domestique, plomberie, installation sanitaire, génie climatique.
La société Lumage a voté par assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2021 une extension de son objet social en y ajoutant les activités de plomberie, installation sanitaire et génie climatique.
Exposant qu'un de ses salariés, M. [W], avait démissionné à effet du 31 mai 2021 et avait été embauché par la société Lumage, la société [I] et fils affirmait qu'il avait commencé à démarcher des clients pour sa concurrente alors qu'il était encore dans les liens de son contrat de travail. Le 14 mars 2022, la société [I] et fils, par requête adressée au président du tribunal de commerce de Bobigny, a demandé à être autorisée à faire pratiquer des mesures d'instructions in futurum aux fins d'obtenir la copie de diverses pièces concernant les salariés [W], [D] [K] et [O] et les marchés des villes de [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 10].
Par ordonnance du 24 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la requête et a désigné un huissier de justice avec pour mission de se rendre au siège de la société Lumage et d'y rechercher et prendre copie des documents litigieux. La mesure a été exécutée par huissier de justice le 20 avril 2022.
Par requête du 27 avril 2022 adressée au président du tribunal de commerce de Bobigny, la société [I] et fils a demandé la remise du procès-verbal de constat et de ses annexes établis par l'huissier instrumentaire, ou à être autorisé à les consulter au sein de l'étude d'huissier. Par ordonnance du 29 avril 2022, le président du tribunal de commerce a rejeté la requête.
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2022, la société [I] et fils a fait assigner en référé la société Lumage devant le président du tribunal de commerce de Bobigny (RG 2022R0024) aux fins, notamment, d'obtenir la remise des pièces saisies par l'huissier instrumentaire, ainsi que le procès-verbal de constat et ses annexes.
Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2022, la société Lumage a fait assigner en référé la société [I] et fils devant le président du tribunal de commerce de Bobigny (RG 2022R00349) en lui demandant notamment de rétracter l'ordonnance sur requête du 24 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Bobigny et d'annuler en conséquence l'ensemble des opérations de constatations et de saisies pratiquées par huissier de justice le 20 avril 2022.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2022 le président du tribunal de commerce de Bobigny a :
prononcé la jonction des affaires 2022R00240 et 2022R00349 ;
dit que l 'ordonnance du 24 mars 2022 n'est pas nulle ;
déclaré la société Lumage recevable en sa demande de rétractation mais l'a déclarée non fondée ;
donné acte à la société [I] et fils de ce qu'elle devra demander à l'huissier instrumentaire de communiquer à la société Lumage, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière puisse, pour les besoins de leur examen par le juge, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s'oppose ;
autorisé la société [I] et fils à avoir communication de la liste des pièces saisies par l'huissier instrumentaire, à la suite des opérations de constat qui se sont déroulées le 20 avril 2022 dans les locaux de la société Lumage sis [Adresse 3] à [Localité 9] en exécution de l'ordonnance du 24 mars 2022 « et en ordonner la remise » (sic) ;
autorisé la société [I] et fils à se faire remettre par voie dématérialisée le procès-verbal de constat et ses annexes établis par l'huissier instrumentaire à la suite des opérations de constat qui se sont déroulées le 20 avril 2022 dans les locaux de la société Lumage, en exécution de l'ordonnance du 24 mars 2022, et ordonné leur communication à la société [I] et fils ;
dit qu'en cas d'opposition à la communication de certaines pièces, il appartiendra au juge de statuer sur les motifs de refus opposés et d'ordonner la communication en tenant compte du fait qu'elles sont toutes nécessaires à la solution du litige ;
convoqué la société Lumage en présence de l'huissier instrumentaire à une réunion le 13 décembre 2022 afin de justifier de pièces susceptibles d'être frappées du secret des affaires ;
renvoyé la cause à l'audience du 7 février 2023 pour faire le point sur la levée du séquestre ;
laissé les frais et dépens exposés la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 9 février 2023 (RG 23/03311), la société Lumage a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
La procédure en vue de libération des pièces séquestrées au profit de la société [I] et fils s'est poursuivie devant le président du tribunal de commerce de Bobigny. Par ordonnance de référé du 28 mars 2023, il a :
ordonné que soit communiqué à la société [I] et fils l'ensemble des pièces à l'exception des suivantes :
onglet [6] : mémoire technique (Word et PDF)
onglet [6] : DPGF-Lot-10 (Excel)
onglet [6] : RE-1808-[Localité 10] (courriel)
onglet [8] : Copie de Bordereau [7] (Excel)
onglet [8] : mémoire technique (Word)
onglet mail A [R] - [W] : TR Rénovation de la chaufferie (Excel et PDF)
onglet mail A [R] - [W] : TR TRAVAUX DE PLOMBERIE (PDF)
onglet mail [X] - [W] : Crêche [6] [Localité 10] (OK pour la
communication des courriels sans les pièces jointes Word, PDF, Excel)
onglet mails [E] - [W] : Devis [Localité 10] (OK pour la communication des
courriels sans les pièces jointes Word, PDF, Excel)
onglet [P] - mails [W] : (OK pour la communication des courriels sans les pièces
jointes Word, PDF, Excel)
onglet [P] : MMZ CMT LOT13. (Word)
onglet [P] : MMZ DCE DPGF... (Excel)
rejeté les demandes d'indemnité de toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge du défendeur ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 avril 2023 (RG 23/07421), la société Lumage a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le président de la chambre a prononcé la jonction des instances RG 23/03311 et RG 23/07421.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [I] et fils et désigné comme liquidateur la société [B] MJ.
La société Lumage, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
Sur l'appel de l'ordonnance du 16 novembre 2022,
déclarer recevable l'appel interjeté par elle ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
rétracter l'ordonnance sur requête du 24 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Bobigny ;
En conséquence
annuler l'ensemble des opérations de constatations et de saisies pratiquées par huissier de justice le 20 avril 2022 ;
débouter la société [I] et fils de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société [I] et fils à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [I] et fils aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Boccon Gibod, société Lexavoué [Localité 11] [Localité 15] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'appel de l'ordonnance du 28 mars 2023,
infirmer l'ordonnance de référé du 28 mars 2023, en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
« ordonné que soit communiqué à la société [I] et fils l'ensemble des pièces » à l'exception de celles dont la liste figure dans le dispositif de la décision frappée d'appel,
« rejeté les demandes d'indemnité de toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile », mais uniquement lorsqu'elle rejette la demande de la société Lumage ;
« laissé les dépens à la charge du défendeur » ;
« rappelé que l'exécution provisoire est de droit »
confirmer l'ordonnance de référé du 28 mars 2023 en ce qu'elle n'a pas autorisé la communication des pièces suivantes :
onglet [6] : mémoire technique (Word et PDF)
onglet [6] : DPGF-Lot-10 (Excel)
onglet [6] : RE-1808-[Localité 10] (courriel)
onglet [8] : Copie de Bordereau [7] (Excel)
onglet [8] : mémoire technique (Word)
onglet mail A [R] - [W] : TR Rénovation de la chaujferie (Excel et PDF)
onglet mail A [R] - [W] : TR TRAVAUX DE PLOMBERIE (PDF)
onglet mail [X] - [W] : Crêche [6] [Localité 10] (OK pour la
communication des courriels sans les pièces jointes Word, PDF, Excel)
onglet mails [E] - [W] : Devis [Localité 10] (OK pour la communication des
courriels sans les pièces jointes Word, PDF, Excel)
onglet [P] - mails [W] : (OK pour la communication des courriels sans les pièces
jointes Word, PDF, Excel)
onglet [P] : MMZ CMT LOT13. (Word)
onglet [P]: MMZ DCE DPGF... (Excel)
Statuant à nouveau,
A titre principal
débouter la société [I] et fils de sa demande de mainlevée du séquestre et de communication des pièces séquestrées ;
débouter la société [I] et fils de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
la déclarer bien fondée et recevable à se prévaloir des dispositions des articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires ;
ordonner et procéder au tri des pièces saisies conformément aux articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 du code de commerce ;
fixer un calendrier aux fins de :
procéder à l'examen des pièces saisies par l'huissier,
se faire communiquer le mémoire ampliatif confidentiel au soutien des pièces classées dans la clé USB constituée par l'huissier de justice, dont les informations sont soumises à la protection du secret des affaires,
juger que l'intégralité des pièces des dossiers « [6], [8], MAILS AVEC [Courriel 12] » sont soumises au secret des affaires conformément aux dispositions des articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 du code de commerce,
dire qu'une partie des pièces des dossiers « MAILS AVEC [Courriel 12] et [P] » ne pourront faire l'objet d'une communication à la société [I] et fils,
juger qu'une partie des pièces des dossiers intitulés « MAILS AVEC [W] » et « [P] » sont soumises au secret des affaires conformément aux dispositions des articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 du code de commerce,
dire qu'une partie des pièces des dossiers intitulés « MAILS AVEC [W] » et « [P] » ne pourront faire l'objet d'une communication à la société [I] et fils,
débouter la société [I] et fils de sa demande de mainlevée intégrale des pièces séquestrés,
En tout état de cause,
faire interdiction à la société [I] et fils d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat d'huissier dressé en application de l'ordonnance du 24 mars 2022 ainsi que les pièces et informations recueillies par les huissiers qui ont instrumenté ;
débouter la société [I] et fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [I] et fils à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [I] et fils aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Boccon Gibod, société Lexavoué [Localité 11] [Localité 15] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par le premier président a:
déclaré irrecevables les conclusions de la société [B] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] et fils notifiées le 23 juillet 2023 sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [B] MJ ès qualités aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
En l'espèce, dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'être approprié les motifs de l'ordonnance entreprise du 16 novembre 2022 (Civ. 2e, 10 janv. 2019, no 17-20.018 P). Cependant, le premier juge ne fournit aucune description des pièces soumises de manière non contradictoire au président du tribunal de commerce par requête du 14 mars 2022. Il a par ailleurs limité son examen du motif légitime en statuant de manière dubitative, puisqu'il se borne à retenir : « il apparaît troublant que M. [W] s'ayant (sic) vu promettre une embauche pour le 1e juin 2021 chez Lumage ait pu démarcher entre autres, la ville de [Localité 14] au nom de la société Lumage. »
Ainsi, en l'absence des pièces de la société [I] et fils, et de ses explications dans la présente instance rétablissant le contradictoire concernant les faits portés à la connaissance du président du tribunal de commerce par requête du 14 mars 2022, il conviendra de rétracter l'ordonnance sur requête du 24 mars 2022 avec toutes conséquences de droit, détaillées dans le dispositif ci-dessous, l'ordonnance du 26 novembre 2022 étant infirmée en toutes ses dispositions. En outre, l'instance en levée de séquestre et remise de pièces devenant sans objet, l'ordonnance du 28 mars 2023 sera infirmée en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu d'interdire à la société [I] et fils de faire usage du procès-verbal de constat du 20 avril 2022, cette pièce ne contenant aucun renseignement concernant le contenu des pièces saisies ou recherchées, et se bornant à décrire les diligences matérielles de l'huissier assisté du technicien informatique.
L'intimée sera tenue aux entiers dépens, avec faculté de distraction. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme les ordonnances de référé du président du tribunal de commerce de Bobigny des 16 novembre 2022 (RG 2022R00240) et 28 mars 2023 (RG 2022R00240) en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Bobigny du 24 mars 2022 (RG 2022O00950) et annule par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation ;
Ordonne la restitution à la société Lumage des pièces et documents saisis ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage ;
Dit que la demande de remise des pièces saisies par l'huissier instrumentaire à la société [I] et fils est sans objet ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [B] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] et fils aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que Me Boccon Gibod, avocat au barreau de Paris, société Lexavoué [Localité 11] [Localité 15], pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT