Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/03913 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYB
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1251
DÉFENDERESSES
S.A. SMA ex SAGENA, assureur de la société SEMIDEP venant aux droits de la société ELOGIE SIEMP
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Natalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0255
Compagnie d’assurance MAF assureur de la société ATELIER JADE ET SAMI TABET D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. ATELIER JADE ET SAMI TABET D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentées par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ISOTEC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
Décision du 03 Mai 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/03913 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYB
DEBATS
A l’audience du 1er février 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja Grenard , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2005, la société Anonyme d’Économie Mixte Immobilière Interdépartementale de la Région Parisienne (SEMIDEP), a, en sa qualité de maître d’ouvrage en tant que bénéficiaire d’un bail à construction consenti par la SEMAVIP, décidé de faire réaliser une cité universitaire, composée de trois bâtiments A, B et C, comprenant 268 chambres, sur un terrain situé au [Adresse 7] et [Adresse 13].
Pour les besoins de l’opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMA.
Dans le cadre cette opération de construction, sont notamment intervenus :
un groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre composé du cabinet d’Architecte l’ATELIER JADE et SAMI TABET, assuré auprès de la MAF, de la société LGX INGENIERIE, bureau d’études techniques fluides et de la société Impedance (acousticien) ;
la société LEON GROSSE, assurée auprès de la société Axa France Iard en qualité d’entreprise générale ;
la société ISOTEC, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de sous-traitant du lot « revêtement de façade- panneaux de bois » ;
la société PRODEMA en qualité de fournisseur des panneaux de bardage équipant les façades ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION assurée auprès des MMA en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux a eu lieu le 30 septembre 2005 avec réserves sans lien avec les désordres lesquelles ont été levées le 20 janvier 2006.
L’immeuble a été donné à bail à la [11] par la société ELOGIE -SIEMP venant aux droits de la SEMIDEP.
Le 9 janvier 2015, la société ELOGIE-SIEMP a adressé une déclaration de sinistre à la SMA, assureur dommages-ouvrage, pour des désordres relatifs au décollement du film des panneaux de bardage.
La SMA a, par lettre en date du 11 mars 2015, dénié sa garantie estimant que les désordres étaient des défauts esthétiques qui ne sont pas de nature décennale.
Le 12 mars 2015, la société ELOGIE-SIEMP a procédé à une seconde déclaration de sinistre auprès de la SMA concernant la mauvaise installation et le mauvais dimensionnement de l’installation des panneaux solaires en toiture et le non-respect des préconisations du fabricant.
Par courrier du 19 mars 2015, la SMA a dénié sa garantie estimant que ce désordre, affectant un élément d’équipement dissociable du bâtiment, relevait de la garantie biennale.
Par exploits d’huissier en date des 25 et 28 septembre 2015, la société ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Monsieur [N] [D] a été désigné en cette qualité suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit en date du 8 janvier 2020, la société Léon Grosse et son assureur la société Axa France Iard ont assigné en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles :
la société l’ATELIER JADE ET SAMI TABET et son assureur la société MAF ;la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ISOTEC ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
Par exploit du 27 mars 2020, la société ELOGIE-SIEMP, a assigné en ouverture de rapport :
la société LEON GROSSE et son assureur AXA FRANCE IARD ;la société l’ATELIER JADE ET SAMI TABET et son assureur la société MAF ;la société SMA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;Les deux affaires ont été jointes.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la société ELOGIE-SIEMP sollicite de voir :
débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner in solidum la société LEON GROSSE et son assureur la société Axa France Iard, la société l’ATELIER JADE ET SAMI TABET et son assureur la MAF et la SA SMA à lui payer les sommes suivantes :
548 128,99 € HT au titre des travaux réparatoires, 48 400 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 50 000 € HT à parfaire au titre des frais d’assurance dommage-ouvrage, bureau de contrôle technique et honoraires de conduite d’opération assorties des intérêts de droit et indexées sur l’indice BT 01 et majorées de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement, avec capitalisation des intérêts échus depuis un an ;
condamner in solidum la société LEON GROSSE et son assureur la société Axa France Iard, la société l’ATELIER JADE ET SAMI TABET et son assureur la MAF et la SA SMA à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose que l’entreprise générale comme le maître d’oeuvre, garantis par leur assureur respectif, doivent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale de même que l’assurance dommages-ouvrage être mobilisée dès lors que les désordres, se caractérisant par une détérioration quasi complète du pelliculage de la surface des panneaux de façades, revêtent un caractère décennal,
- compte tenu de leur généralisation,
- dans la mesure où ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination l’expert ayant indiqué que la fonction et la pérennité de l’isolation thermique par l’extérieur n’était plus assuré ;
- et dès lors qu’ils portent atteinte à la finalité esthétique du projet architectural ; l’immeuble revêtant à ce titre une dimension particulière en ce qu’il porte sur une résidence étudiante de prestige à rayonnement international et que visible de tous depuis le périphérique, l’immeuble se doit de répondre à un certain standing avec des critères de qualité et d’esthétiques importants.
A titre subsidiaire, la demanderesse fonde ses demandes sur la responsabilité de droit commun au titre des désordres intermédiaires.
*
Aux termes de dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2021, aux termes desquelles la SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société ELOGIE-SIEMP et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes formées contre elle ;
Subsidiairement :
condamner in solidum la société ATELIER JADE ET SAMI TABET, la société ATELIER JADE ET SAMI TABET D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME, la MAF, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires.
fixer le montant des travaux de réfection à la somme de 199.466,63 € HT et plus subsidiairement à la somme de 322.391,24 € HT.
débouter la société ELOGIE-SIEMP de ses demandes de condamnation au montant de la TVA ;
débouter la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de 50 000 € au titre des frais d’assurance dommages ouvrage, de bureau de contrôle et de bureau d’études technique.
dire qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites contractuelles de la police d’assurance souscrite.
Au soutien de ses demandes, la SMA fait valoir que les désordres ne revêtent pas une qualification décennale dès lors que :
- la demanderesse ne justifie pas que l’ouvrage dans son entier est rendu impropre à sa destination ;
- il n’est pas justifié d’un désordre avéré portant atteinte à la destination d’habitabilité de l’ouvrage intervenu dans le délai d’épreuve ;
- les désordres sont uniquement de nature esthétique ne présentant aucun caractère de gravité autre que des défauts d’aspects sans incidence sur la sécurité des personnes ou le maintien du clos ;
- l’ouvrage ne s’inscrit pas dans un site particulier dès lors qu’il ne correspond pas à un ensemble immobilier de standing ou de prestige et ne fait pas partie du patrimoine de la ville de [Localité 12].
*
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la société l’ATELIER JADE ET SAMI TABET et son assureur la MAF sollicitent de voir :
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
Subsidiairement,
rejeter toutes demandes formées au titre de la TVA ainsi que les frais d’assurance dommages-ouvrage, bureau de contrôle et BET ;
rejeter toutes condamnations in solidum et tous appels en garantie formés à leur encontre ;
condamner la société LEON GROSSE et son assureur AXA France Iard, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur MMA et de la SMABTP, assureur de la société ISOTEC de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
dire la MAF fondée à solliciter l’application de ses conditions et limites relatives notamment à sa franchise et son plafond ;
condamner tous succombants à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, l’ATELIER JADE ET SAMI TABET et son assureur la MAF exposent que :
- les désordres ne sont pas imputables au maître d’oeuvre mais constituent des vices intrinsèques aux panneaux imputables uniquement à son fabriquant ;
- la garantie obligatoire ne peut s’appliquer en l’absence d’imputabilité des désordres au maître d’oeuvre ;
- la demanderesse ne justifie pas que la fonction d’isolation thermique des panneaux n’est plus assurée en l’absence de plaintes formées sur l’insuffisance thermique par le maître d’ouvrage dans le délai décennal ;
- l’immeuble dont il s’agit ne revêt aucun caractère particulier, étant situé au bord du périphérique, dans le [Localité 3], ne fait pas partie du patrimoine de la ville de [Localité 12] et n’est pas classé.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la société Léon Grosse et son assureur la société Axa France Iard sollicitent de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
subsidiairement condamner in solidum la société ATELIER JADE ET SAMI TABET et son assureur la MAF, la SMABTP, assureur de la société ISOTEC à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif ;
condamner tous succombants à la somme de 8.000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter et aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Me Samia DIDI MOULAI.
A l’appui de leurs demandes, la société Léon Grosse et son assureur la société Axa France Iard contestent la qualification décennale des désordres en ce que :
- les désordres ne revêtent qu’un caractère esthétique ;
- aucun désordre d’insuffisance thermique rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’a été constaté dans le délai décennal ;
- la demanderesse ne justifie pas que la cité universitaire présenterait une situation particulière justifiant de voir étendre la garantie décennale aux désordres esthétiques qui l’affecterait.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur les MMA sollicitent de voir :
débouter la société LEON GROSSE et son assureur, AXA FRANCE IARD, de leur appel en garantie, formé à leur encontre ;
subsidiairement dire que la part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, au titre des dommages affectant les panneaux de bardage des façades examinés par Monsieur [D], ne pourrait qu’être infime:
dire qu’elles ne pourraient être condamnées que dans la limite de cette quote-part de responsabilité, sans solidarité, avec les autres parties;
à défaut, dire que les sommes qui devraient être réglées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, dans le cadre de la répartition interne des condamnations, ne pourraient excéder la stricte part de responsabilité du contrôleur technique, les autres locateurs d’ouvrage et assureurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’entre eux ;
condamner in solidum la société LÉON GROSSE, AXA FRANCE IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ISOTEC, la société ATELIER JADE SAMI ET TABET, et la MAF, à les garantir, de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre Monsieur [D] et des préjudices qui en seraient résultés, tant en principal, qu’intérêts frais et dépens;
En tout état de cause,
condamner in solidum la société LÉON GROSSE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Hélène LACAZE, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur les MMA font valoir que l’expert judiciaire n’a reconnu aucune imputabilité des désordres au contrôleur technique qui ne peut être assimilé aux autres intervenants à la construction et que la société Léon Grosse et son assureur s’abstiennent de toute démonstration d’un lien d’imputabilité entre les missions qui lui ont été confiées dans le dit chantier et les désordres.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ISOTEC sollicite de voir :
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes en garantie formées par les sociétés LEON GROSSE et AXA France IARD faute d’action principale formulée à leur encontre ;
A titre subsidiaire
débouter les sociétés LEON GROSSE et AXA France IARD de leurs demandes de garantie formées à son encontre ;
En tout état de cause :
condamner les sociétés LEON GROSSE et AXA FRANCE IARD à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme LEFORT, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ISOTEC indique que les sociétés Léon Grosse et son assureur ne font pas la démonstration de la faute qui serait reprochée à son assurée, qu’en outre l’expert a écarté toute imputabilité du poseur des panneaux dans le vieillissement prématuré des panneaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur l’analyse des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a constaté un pelliculage de la face externe des panneaux de bardage PRODEMA sur trois des façades de l’immeuble, orientés à l’Est, au Nord-Ouest et au Sud-Est. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origines
Aux termes du rapport d’expertise, le défaut de vieillissement prématuré des panneaux en résine provient d’un défaut dans la fabrication des panneaux par le fabriquant PRODEMA qui l’a reconnu postérieurement aux travers de l’évolution des avis techniques et révélé notamment par l’Agence Qualité Construction qui a dénoncé l’importante sinistralité de ce produit. En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient ainsi d’entériner son avis à ce titre.
Sur la qualification
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si en principe le préjudice doit être actuel, il est néanmoins admis l’indemnisation du désordre futur, c’est-à-dire, le désordre dénoncé dans le délai de la garantie décennale mais ne revêtant pas encore un caractère décennal, à condition toutefois de démontrer que ce désordre présentera de façon certaine le caractère de gravité avant l’expiration de la garantie décennale.
Il est constant qu’il ne suffit pas qu’une partie de l’ouvrage ou encore un élément d’équipement de l’ouvrage soit atteint dans sa destination mais que le désordre qui affecte une partie de l’ouvrage ou un de ses éléments d’équipement porte atteinte à la destination de l’ensemble de l’ouvrage considéré.
Les désordres esthétiques ne relèvent en principe pas de la garantie décennale sauf à démontrer que les parties ont nécessairement entendu intégrer l’aspect esthétique dans la destination de l’ouvrage au regard notamment de la finalité particulière de l’ouvrage, du projet architectural ou de son caractère haut de gamme.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise qu’il a été relevé par l’expert que le préjudice était essentiellement esthétique dès lors que le vieillissement des panneaux altérait l’aspect des façades. Bien que l’expert ait expliqué que les panneaux constituent le bardage protecteur de l’isolant thermique extérieur sans lesquels l’isolant serait altéré par les intempéries et les rayons UV formant un tout indissociable exigeant de ce fait que le remplacement des panneaux suppose nécessairement le remplacement de l’isolant, il n’en demeure pas moins que l’expert a néanmoins constaté l’absence d’altération de l’isolant thermique à ce jour. Or dans la mesure où les constatations de l’expert ont eu lieu les 27 janvier et 14 avril 2016 soit postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale (la réception étant intervenue le 30 septembre 2005), il ne peut être considéré que les désordres affectant les panneaux de bois portent atteite de manière certaine à l’isolation thermique de la façade et donc à la destination de l’ouvrage dans le délai décennal.
Dès lors que les désordres sont en conséquence uniquement esthétiques, il incombe à la société ELOGIE-SIEMP de démontrer que ceux-ci sont susceptibles de relever de la garantie décennale en raison de la finalité particulière de l’ouvrage, du projet architectural ou de son caractère haut de gamme.
Or force est de constater que ni l’implantation, à proximité du périphérique dans le [Localité 3], ni la vocation internationale du lieu, comme cité universitaire destinée à recevoir du public de toutes nationalités, ne suffisent à conférer à l’immeuble une finalité esthétique particulière à l’ouvrage permettant de justifier une atteinte à sa destination.
Les désordres ne revêtant pas un caractère décennal, il convient de dire que ceux-ci ne peuvent relever de la garantie décennale et relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs. Enfin il convient en outre de débouter la société ELOGIE SIEMP de ses demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage la SMA.
II. Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société Léon Grosse
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas de caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Léon Grosse est intervenue en qualité d’entreprise générale et a dans ce cadre sous-traité à la société ISOTEC la réalisation du lot « revêtement de façade - panneaux de bois » incluant la fourniture et la pose des panneaux affectés de désordres.
Aux termes du rapport d’expertise, il est établi que la cause des désordres affectant les panneaux de bardage réside dans un défaut de fabrication qui n’était pas connu à l’époque de réalisation du chantier par les constructeurs, dès lors qu’il a été révélé par le fabricant, la société PRODEMA, postérieurement au chantier. En effet le fabricant a modifié ses panneaux en 2005 par un nouveau produit disposant d’une autre protection sur la face extérieure par un film en PVD ne présentant pas la même fragilité au vieillissement dû à l’impact du rayonnement ultraviolet et a établi ainsi un nouvel avis technique dans lequel il mentionne « ce changement d’aspect, assimilable à celui d’un bois verni par son blanchiment n’en présente cependant pas l’écaillage habituellement constaté dans ce cas » . De même l’Agence Qualité Construction a dénoncé en 2018 l’importante sinistralité des panneaux de bardage PRODEMA du fait « des défauts d’aspect et desquamation de la peau ».
Il s’ensuit dès lors qu’il n’est démontré aucune faute de la société Léon Grosse à l’origine des désordres de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Sur la responsabilité de la société l’ATELIER JADE ET SAMI TABET
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil applicable au présent litige (devenue l’article 1231-1), le maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
L'architecte, tenu d’une obligation de moyens, est ainsi responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, dans la mesure où les désordres ne sont imputables ni à un défaut de conception ni à un défaut d’exécution mais sont liés à un vice inhérent aux panneaux de bardage qui n’était pas connu à l’époque de la réalisation du chantier par les constructeurs, la société demanderesse ne justifie pas d’une faute commise par la société l’ATELIER JADE ET SAMI TABET à l’origine des désordres. En conséquence il convient de débouter la société ELOGIE SIEMP de ses demandes formées à son encontre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ELOGIE SIEMP, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 03 mai 2024
Le GreffierLa Présidente