Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12761 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKJL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-20-474
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RCS 552 141 533
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMÉE
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 17 octobre 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Laure POUPET
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2014, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a donné en location à Mme [G] [X] un appartement de deux pièces principales, d'une surface de 43,25 mètres carrés dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 2].
Par avenant du 1er septembre 2018, la société Immobilière 3F a donné en location à Mme [G] [X] un emplacement de stationnement référencé R319P-0011 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2019, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [G] [X] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme en principal de 1.830,46 euros, de loyers et charges impayés au 31 août 2019 ;
Par exploit délivré le 12 février 2020, la société anonyme Immobilière 3F a fait assigner Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine pour :
- voir constater la résiliation de plein droit des deux baux qui lui ont été consentis et subsidiairement en voir prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
- voir ordonner son expulsion ainsi que la séquestration de ses meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- l'entendre condamner à lui payer :
- une somme de 3.051,99 euros à titre de loyers et charges impayés au 31 août 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer augmentée des loyers devenus exigible jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation,
- une indemnité d'occupation des lieux égale au montant de la quittance locative à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux,
- une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire entrepris du 26 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
Condamne Mme "[G]" [X] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F, en deniers ou quittance valables, une somme de 4.410,69 euros montant des loyers et des charges impayés au 30 avril 2020 (terme d'avril 2020 inclus) avec intérêts de droit à compter de ce jour.
Dit que Mme "[G]" [X] pourra s'acquitter de cette somme au moyen de 35 mensualités consécutives d'un montant minimum de 100 euros puis d'une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette, chaque mensualité étant payable, en plus du loyer courant dans le courant de chaque mois, et pour la première fois dans le courant du mois suivant la signification de ce jugement la dernière mensualité correspondant au solde de la dette.
Dit que tous les paiements ainsi effectués s'imputeront sur le capital.
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision.
Prononce la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location conclu entre les parties pendant la durée de ces délais.
Dit que cette clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et charges à l'expiration de ces délais.
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant "dues" deviendra immédiatement exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié sans formalité préalable.
Autorise dans cette hypothèse la SA Immobilière 3F, à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement à avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [G] [X], tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est.
Condamne Mme "[G]" [X] à payer à la SA Immobilière 3F, en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de :
- 437 euros pour l'appartement (sans indexation possible et charges comprises) à partir de la date de résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux,
- 63 euros pour l'emplacement de stationnement (sans indexation possible et charges comprises) à partir de la date de résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux.
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Rejette les autres demandes formées par la SA d'HLM Immobilière 3F.
Rappelle l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Condamne Mme "[G]" [X] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 10 septembre 2019 s'élevant à 144,32 euros, de la saisine de la Caisse d'allocation familiale (dont le coût sera limité à 1 euro), de l'assignation délivrée le 12 février 2020 s'élevant à 69,61 euros et de sa dénonciation au préfet le 19 février 2020 (dont le coût sera également limité à 1 euro).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 septembre 2020 par la société anonyme Immobilière 3F,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022 par lesquelles la société Immobilière 3F demande à la cour de :
Vu les articles 1224, 1225 et 1227 du code civil, et 7.a et b de la loi du 6 juillet 1989,
Recevoir la société Immobilière 3F en son appel et l'y dire bien fondée,
Réformer le jugement rendu le 26 juin 2020, rectifié par jugement du 1er septembre 2020, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en ce qu'il a condamné Mme [G] [X] au paiement de la somme de 4.410,69 euros arrêtée au 30 avril 2020, terme d'avril 2020 inclus, et fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme invariable de 437 euros pour l'appartement et 63 euros pour l'emplacement de stationnement,
Confirmer le jugement rendu le 26 juin 2020, rectifié par jugement du 1er septembre 2020, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [G] [X] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F une somme de 9.701,15 euros, à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 avril 2021, après déduction du dépôt de garantie portant sur le logement et sur le parking,
Fixer l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant des loyers et charges qui auraient (été) dus si le contrat de location s'était poursuivi, tant s'agissant du logement que de l'emplacement de stationnement, et Condamner Mme [G] [X] à due concurrence,
Débouter Mme [G] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Mme [G] [X] au paiement au profit de la société Immobilière 3F d'une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner, en outre, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 septembre 2019, dépens qui seront directement recouvrés par Me Judith Chapulut-Auffret pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] [X], à laquelle la déclaration d'appel et les écritures de l'appelante ont été signifiées selon procès-verbaux d'huissier de justice délivrés le 3 novembre 2020 à étude n'a pas constitué avocat.
La société Immobilière 3F justifie en outre de la signification de ses dernières conclusions à Mme [G] [X] par acte du 17 octobre 2022, selon procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
Les lieux ont été repris par la société Immobilière 3F selon procès-verbal de reprise du 12 avril 2021 mis aux débats.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est limité au montant de la dette locative et à celui de l'indemnité mensuelle d'occupation.
Sur la dette locative
Pour justifier de sa demande en paiement de la somme de 9.701,15 euros, à laquelle la cour fera droit, la société Immobilière 3F produit deux décomptes pour la période du 31 janvier 2017 au 16 avril 2021 laissant apparaître un solde débiteur de même montant.
Le jugement sera ainsi réformé.
Sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation
La société Immobilière 3F poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à :
- 437 euros pour l'appartement (sans indexation possible et charges comprises) à partir de la date de résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux,
- 63 euros pour l'emplacement de stationnement (sans indexation possible et charges comprises) à partir de la date de résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux.
Elle demande, de fixer cette indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de location s'était poursuivi, tant s'agissant du logement que de l'emplacement de stationnement.
Eu égard à sa double nature compensatoire et indemnitaire, la cour, réformant le jugement entrepris de ce chef, la fixera ainsi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la société Immobilière 3F une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, en ce qu'il a :
Condamné Mme "[G]" [X] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F, en deniers ou quittance valables, une somme de 4.410,69 euros montant des loyers et des charges impayés au 30 avril 2020 (terme d'avril 2020 inclus),
Condamné Mme "[G]" [X] à payer à la SA Immobilière 3F, en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de :
- 437 euros pour l'appartement (sans indexation possible et charges comprises) à partir de la date de résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux,
- 63 euros pour l'emplacement de stationnement (sans indexation possible et charges comprises) à partir de la date de résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [X] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, la somme de 9.701,15 euros, montant des loyers et des charges impayés au 12 avril 2021,
Condamne Mme [G] [X] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de location s'était poursuivi, s'agissant tant du logement que de l'emplacement de stationnement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [X] à payer à la société anonyme d'HLM Immobilière 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [X] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président