Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2022
N° RG 19/04915
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVIJ
AFFAIRE :
[S] [H] épouse [F]
C/
S.A.R.L. QUARTZ IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : F19/00026
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christine BACHELET
Me Christophe BORÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [H] épouse [F]
née le 11 avril 1978 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christine BACHELET de la SCP BACHELET - BERION - GUERARD OBERTI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 151
APPELANTE
****************
S.A.R.L. QUARTZ IMMOBILIER
N° SIRET: 510 825 938
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
- dit que la prise d'acte de Mme [S] [H], épouse [F], en date du 7 janvier 2019 produit les effets d'une démission,
- dit que la clause de non concurrence est licite,
en conséquence,
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] à payer à la société Quartz Immobilier les sommes de :
. 567,74 euros net à titre de remboursement de la prime de non concurrence versée pour les mois de février et mars 2019,
. 29 345,63 euros au titre de la clause pénale,
. 3 848,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté,
. 3 228,65 euros à titre de remboursement de commissions trop perçues,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à execution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 27 décembre 2019, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Quartz Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
au titre des rappels de salaire 2016,
. 558,69 euros brut à titre de la prime du 13 e mois outre 55,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 204,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 20,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 500,00 euros brut à titre de rappel de commission outre 150 euros brut au titre des congés payés afférents,
au titre des rappels de salaire 2017,
- 499,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 49.93 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5 460 euros brut à titre de rappel de commission outre 546 euros brut au titre des congés payés afférents,
au titre des rappels de salaire 2018,
. 194,19 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 19,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 19 302 euros brut à titre de rappel de commission outre 1 930,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
si la cour juge que les salaires versés en 2018 correspondent à des avances sur commissions,
- condamner la société Quartz Immobilier à lui payer la somme de 2 654,37 euros au titre du solde des commissions 2018, outre 265,43 euros au titre des congés payés y afférents,
au titre des rappels de salaire 2019,
. 4 750 euros brut à titre de rappel de commission outre 475 euros brut au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire la cour décide que le décompte des commissions doit s'effectuer sur toute la durée du contrat soit depuis le 29 août 2016,
- condamner la société Quartz Immobilier à lui payer la somme de 3 021,35 euros au titre du solde des commissions dues depuis le 29 août 2016, outre 265,43 euros au titre des congés payés y afférents,
en tout état de cause,
- condamner la société Quartz Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
. 30 000 euros au titre du droit de suite,
. 6 205,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 620,59 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 2 090,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 10 545,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros en réparation de son préjudice moral pour absence de suivi médical,
- débouter la société Quartz Immobilier de ses demandes reconventionnelles,
et y ajoutant,
- condamner la société Quartz Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2020, la société Quartz Immobilier demande à la cour de :
- dire Mme [F] irrecevable en sa demande de 30 000 euros au titre du droit de suite,
- dire Mme [F] recevable mais mal fondée en toutes ses autres demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel.
LA COUR,
La société Quartz Immobilier est une agence immobilière qui regroupe trois établissements, situés au [Localité 4], à [Localité 5] dans le Val de Marne et à [Localité 6] dans le Val d'Oise.
Mme [S] [H], épouse [F], a été engagée par la société Quartz Immobilier, en qualité de négociatrice immobilière, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'immobilier.
Le contrat de travail prévoyait que Mme [F] était rattachée l'établissement de Jaillet à [Localité 6] et qu'elle était rémunérée à la commission sur les objectifs définis par avenant à son contrat de travail, et ce, sous réserve du bénéfice d'une garantie annuelle de rémunération comprenant les congés payés, les frais professionnels et le 13ème mois.
Le montant des commissions était arrêté d'un commun accord entre les parties suivant un avenant signé le même jour.
Mme [F] a bénéficié d'arrêts de travail renouvelés du 24 septembre 2018 au 25 janvier 2019.
Par courrier du 7 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant différents manquements à son employeur :
- Non paiement des commissions,
- Harcèlement moral,
- Travail jour de repos sans que les heures ne soient récupérées ou payées,
- Absence de formation,
- Absence totale de visite médicale auprès de la médecine du travail,
- Non paiement des heures supplémentaires,
- Non paiement de la prime de 13 ème mois et de la prime d'intéressement,
- Non paiement de commissions,
- Absence de mesure pour la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Le 25 janvier 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes Cergy-Pontoise afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Sur les rappels de salaire :
Sur le rappel de commissions
La salariée expose que lors de la signature du contrat de travail elle n'a pas été informée que le salaire garanti était constitutif d'une avance sur commission. Elle fait valoir que la clause litigieuse est ambigüe et doit donc être interprétée en sa faveur. Elle précise que les bulletins de salaire ne mentionnent pas d'avance sur commission mais un salaire mensuel augmenté d'heures supplémentaires majorées à 25 %.
L'employeur réplique que la relation contractuelle relevait de la convention collective de l'immobilier comme cela figurait sur ses bulletins de paie. Il ajoute que l'article 4 du statut du négociateur immobilier prévoit que la rémunération du négociateur dépend du libre accord des parties et que l'article 5 du contrat de travail prévoyait expressément que Mme [F] serait payée exclusivement à la commission. Il souligne que les bulletins de paie mentionnaient un salaire majoré d'heures supplémentaires uniquement les mois où elle ne percevait pas de commissions. Il affirme que Mme [F] avait une exacte connaissance de sa situation.
Le contrat de travail prévoyait que Mme [F] serait exclusivement rémunérée à la commission et ferait l'objet d'objectifs dont les modalités seraient fixées chaque année par avenant. Il précisait qu'elle bénéficierait d'une garantie annuelle de rémunération comprenant les congés payés, les frais professionnels et le 13ème mois. Il ajoutait que le négociateur étant rémunéré exclusivement à la commission le salaire global brut mensuel contractuel était réputé égal au treizième de la rémunération contractuelle perçue pendant les douze mois précédant l'ouverture du droit pour le calcul des indemnités prévues par la convention collective.
Outre que les termes du contrat sont clairs en ce qu'ils énoncent que Mme [F] serait rémunérée exclusivement à la commission, la salariée est mal fondée à soutenir qu'elle l'ignorait alors que dans un mail du 10 janvier 2017, par lequel elle transmettait son tableau de commissions, elle demandait si les commissions des trois premiers mois seraient récupérées et que dans un mail du 5 décembre 2018 elle contestait le tableau de commissions élaboré par l'employeur en indiquant qu'à partir de ce mois elle n'était plus en avance de commissions et qu'il lui avait été dit que les commissions des six premiers mois ne seraient pas récupérés pour lui permettre de se lancer dans ce nouveau métier.
Il convient donc de dire que Mme [F] devait être payée exclusivement par commissions et que l'employeur était en droit de procéder à la reprise des avances faites sur commissions par le paiement du minimum garanti.
Pour la période de 2016 à 2019, les parties s'accordent sur le montant des commissions dues à la salariée et les demandes de Mme [F] reviennent à contester la reprise d'avance contractuellement prévue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts au titre du droit de suite
L'employeur soutient que cette demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable.
A juste titre, la salariée oppose l'article 566 du code de procédure civile qui prévoit que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En effet, devant le premier juge, la salariée avait sollicité la remise par l'employeur des éléments lui permettant d'exercer son droit de suite et la communication sous astreinte des registres des mandats et des ventes.
La demande est donc recevable.
La salariée expose qu'elle bénéficiait d'un droit de suite pendant six mois, comme prévu par l'article 12 du contrat de travail. Elle précise que lorsqu'elle a été en arrêt de maladie à partir du 24 septembre 2018 son employeur a changé ses codes d'accès et qu'elle n'est donc pas en mesure de justifier des mandats qu'elle a signés entre le 5 juin et le 24 septembre 2018. Elle affirme qu'elle bénéficiait d'un droit de suite sur toutes les ventes intervenues avant le 7 juillet 2019.
Elle évalue son préjudice à un montant de 30 000 euros en se fondant sur la liste des mandats arrêtée au 4 juin 2018, liste donc incomplète, qui s'ils avaient abouti à une vente lui auraient rapportés un montant de 67 933 euros.
Contrairement à ce qu'il soutient c'est sur l'employeur que repose la charge de prouver qu'il a rempli le salarié de ses droits en termes de rémunération variable et donc en l'espèce de fournir les justificatifs des ventes réalisées sur les six mois litigieux.
Au surplus, il ne discute pas qu'à partir du 24 septembre 2018 la salariée n'a plus été en possession des codes d'accès au système informatique et il n'est pas crédible lorsqu'il prétend que le registre des mandats reçus ne mentionne pas le nom du négociateur qui l'a obtenu.
Au regard des commissions perçues les années précédentes de 34 714 euros, mais prenant en compte que la période litigieuse comprend la période estivale il convient d'accorder à la salariée à titre de dommages et intérêts au titre du droit de suite la somme de 10 000 euros.
Sur les heures supplémentaires
La salariée expose qu'en qualité de négociateur immobilier non VRP, elle était soumise à la réglementation de droit commun du temps de travail et que son contrat de travail prévoyait seulement qu'elle était soumise à la durée hebdomadaire collective de travail.
Elle affirme qu'elle devait être présente à l'ouverture de l'agence et revenir dès qu'elle avait fini ses visites sauf si l'agence était déjà fermée. Elle précise qu'elle travaillait au moins 40 heures par semaine mais n'était rémunérée que 39 heures, qu'en principe elle ne travaillait pas le mercredi mais que l'employeur exigeait sa présence à des signatures qui avaient lorsqu'elles avaient lieu le mercredi.
L'employeur oppose qu'il a été convenu contractuellement que la salariée serait exclusivement rémunérée par commissions ce qui exclut nécessairement la prise en compte du temps de travail puisque ce système de rémunération correspond directement à une activité de rentrée de mandats et de transactions réalisées, sans considération d'un volume horaire. Il conteste que la salariée ait dû être présente pendant les horaires d'ouverture de l'agence et souligne que la salariée, qui bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, ne produit aucun décompte de son temps de travail et ne démontre pas que son jour de repos était le mercredi.
Si le négociateur immobilier n'a pas la qualité de VRP, son activité principale consiste à accueillir la clientèle à l'agence, il est soumis à la réglementation sur la durée du travail, peu important son mode de rémunération.
La salariée est donc fondée à se prévaloir de la durée légale du travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail prévoyait que les éléments de sa rémunération correspondaient à la durée de travail hebdomadaire collective de travail appliquée dans l'entreprise.
La salariée soutient qu'elle travaillait au minimum 5 jours par semaine aux horaires d'ouverture de l'agence, soit 9h à 12h30 et 14h à 18h30, et donc 40 heures par semaine alors qu'elle n'était payée que 39 heures, temps de travail mentionné sur ses bulletins de paie lorsqu'elle est payée par le minimum garanti.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments.
L'employeur affirme que l'agence fermait une heure plus tôt le samedi et que la salariée ne travaillait donc que 39 heures. Cependant, Mme [Y] (pièce S n°16) atteste avoir contacté l'agence le 15 novembre 2018 pour connaître les horaires d'ouverture et qu'il lui a été répondu qu'elle était ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément justifiant du contrôle du temps de travail, contrôle qui pourtant lui incombe.
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit aux demandes de la salariée qui consiste à solliciter le paiement d'une heure supplémentaire par semaine travaillée.
Sur le rappel de 13ème mois
La salariée expose que la convention collective prévoit un treizième mois d'un montant égal à un mois du salaire global brut mensuel contractuel acquis au prorata du temps de présence dans l'année et que le paiement se fait en fin d'année sur la base du salaire du salaire de décembre.
Elle sollicite un rappel seulement pour l'année 2016 en expliquant que les autres années elle a perçu un salaire annuel supérieur au minimum garanti sur 13 mois.
L'employeur oppose que le statut de négociateur immobilier permet d'inclure le 13ème mois dans la garantie de rémunération sans qu'il soit besoin d'en faire une mention spécifique sur le bulletin de salaire.
L'article 5 du statut des négociateurs immobiliers permet d'inclure le 13ème mois dans la rémunération à condition que le salarié soit assuré de percevoir 13 fois le salaire conventionnel qui lui est acquis.
En 2016, la salariée a bénéficié de la garantie de salaire à hauteur de 1 770,81 euros, pour un salaire conventionnel garanti égal au SMIC. Elle a donc, au prorata de sa présence en 2016, perçu plus de 13 fois le minimum conventionnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité :
La salariée fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche pendant la relation contractuelle alors qu'elle souffre de péricardique. Elle précise qu'elle supporte très mal la chaleur et qu'en 2018 il a fait très chaud dans les bureaux et que l'employeur n'a pris aucune mesure.
Elle ajoute que, dès le lendemain de son arrêt de travail, l'accès à sa messagerie professionnelle a été coupé et il lui a été demandé de restituer son téléphone, les clefs de l'agence et les codes d'accès à son ordinateur. Elle souligne que l'employeur s'est montré très désagréable quand elle a été hospitalisée en urgence.
L'employeur réplique qu'en application des dispositions issues de la loi du 8 août 2016 la salariée ayant été assistante commerciale pendant 15 ans il n'était pas tenu d'organiser de visite médicale d'embauche.
Il affirme qu'alors que sévissait une vague de chaleur depuis plusieurs jours, étrangement la salariée ne s'est plainte d'un excès de chaleur que le 4 août 2018, la veille de son départ en congés.
Il indique que la salariée ne l'ayant pas informé de son absence à une réunion importante il était normal qu'il lui demande des explications.
Les dispositions du décret du 27 décembre 2016 faisant suite à la loi du 6 août 2016 n'ont supprimé l'obligation d'une visite d'embauche et son remplacement par une visite d'information et de prévention que pour les embauches réalisées à partir du 1er janvier 2017.
Mme [F] engagée le 27 juillet 2016 aurait donc dû bénéficier d'une visite d'embauche.
Par mail du 19 juin 2018, la salariée s'est plainte de la pression exercée sur elle par M. [M] [T], frère du dirigeant, en faisant état d'une situation à la limite du harcèlement celui-ci exigeant qu'elle se souvienne en détail de chaque dossier et qu'elle soit à sa disposition. Elle a suggéré une rupture conventionnelle ou un licenciement s'il n'était pas content de son travail.
L'employeur indique qu'une mise au point est alors intervenue qui a entraîné l'amélioration des performances de Mme [F] comme le démontre, selon lui, le mail de félicitations adressé à l'agence le 1er août 2018 (pièce E n°8).
Cependant, la salariée conteste l'existence de la mise au point et le fait que l'intervention de
M. [M] [T] dans l'agence à partir de mai 2018 était justifiée par de mauvais résultats. L'employeur ne justifie pas avoir pris en compte cette réclamation et avoir organisé un entretien.
Par mail du 4 août 2018 à 17h41 la salariée s'est plainte de la chaleur insupportable des locaux, 32 degrés, en faisant état de l'emballement de son coeur et de ce que même si « [O] » ne trouve pas qu'il fasse si chaud et qu'elle est irrespectueuse de demander la « clim », elle exerce son droit de retrait.
La salariée ne discute pas qu'après être passée aux urgences le 24 septembre 2018, elle n'a pas averti son employeur de son absence à une réunion prévue le 25 septembre dont elle soutient qu'il s'agissait d'une réunion ordinaire et non d'une réunion particulièrement importante. Les échanges entre elle et l'employeur à cette occasion, alors qu'une intervention chirurgicale était programmée le 26 septembre, s'ils ne sont pas très cordiaux ne sont pas méprisants. (pièce S n°17).
Il n'est pas discuté que Mme [F] a remis son téléphone professionnel et l'ordinateur à l'employeur avant son arrêt de travail. Après la prolongation de son arrêt de travail, le 5 octobre 2018, l'employeur lui a demandé les codes de l'ordinateur.
La demande de remise du matériel pendant l'arrêt de travail n'est pas vexatoire et ne constitue pas un manquement à l'obligation de sécurité.
Finalement, l'absence de visite d'embauche et la non-prise en compte de l'alerte de la salariée par mail du 19 juin 2018, seuls manquement retenus, sont constitutives d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le défaut d'habilitation et le non-respect de l'obligation de formation :
La salariée soutient qu'elle a travaillé au sein de l'agence sans être titulaire de l'habilitation nécessaire et qu'elle n'a pas bénéficié de la formation professionnelle obligatoire dans le domaine de l'immobilier.
L'employeur réplique que dans sa prise d'acte la salariée n'a pas évoqué le défaut d'habilitation et que la situation étant désormais ancienne il n'est plus en mesure de fournir l'attestation. Il fait valoir qu'en tout état de cause la salariée n'a pas subi de préjudice.
Il affirme que Mme [F] n'est restée que deux ans et quatre mois à l'agence, qu'elle a été formée d'abord par ses collègues, puis dès début 2018 a bénéficié de formation.
Si l'employeur ne justifie pas avoir fourni à la salariée l'attestation justifiant de sa qualité et de l'étendue de ses attributions, celle-ci ne démontre pas l'avoir réclamée en vain.
Pour autant, il doit être retenu que l'attestation ne lui a pas été remise.
S'agissant de la formation, l'employeur, en application d'un décret du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier, avait l'obligation d'organiser une formation continue de 14 heures par an ou de 42 heures au cours de trois années consécutives d'exercice. Ces activités ont trait aux domaines juridique, économique, commercial, à la déontologie ainsi qu'aux domaines techniques relatifs à la construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique. Elles ont un lien direct avec l'activité professionnelle exercée. La formation doit inclure au cours des trois années consécutives 2 heures portant sur la déontologie.
L'employeur établit que Mme [F] a bénéficié d'une formation de 2 jours les 25 et 26 janvier 2018 sur le thème « Se connaître pour mieux interagir avec les autres et optimiser sa communication impactante » et une formation de 7 heures sur la photographie immobilière le 17 avril 2018.
Ces formations ne concernant pas les domaines visés par le décret du 18 février 2016, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation.
Sur la rupture :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il a été précédemment établi que la salariée n'avait pas été rémunérée de l'intégralité de son temps de travail, qu'elle avait été privée de visite d'embauche, que son alerte sur le comportement de M. [M] [T] à son égard n'avait pas été prise en considération, qu'elle n'avait pas été en possession de l'attestation justifiant sa qualité et qu'elle n'avait pas bénéficié de la formation professionnelle à laquelle elle avait droit.
Quand bien même la salariée exerce depuis la rupture en qualité d'agent immobilier du réseau KEYMEX France, l'ensemble de ces manquements rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Comme le fait valoir l'employeur la salariée sollicite une indemnité compensatrice de préavis calculée en prenant en compte la réintégration des commissions.
Dès lors que cette réintégration lui a été refusée, sur la base du salaire moyen mensuel de
1 924,37 euros et du calcul de l'employeur non utilement critiqué, il convient de lui allouer au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 848,74 euros, outre les congés payés afférents.
Pour les mêmes raisons, il lui sera alloué au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 1 122,54 euros.
Sur le fondement de l'article L. 1235-3, la salariée qui comptait deux années complètes d'ancienneté dans une entreprise comptant moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Dès lors que la salariée qui travaille en qualité d'agent commercial au sein du réseau KEYMEX France se borne à communiquer une déclaration de chiffre d'affaire mensuelle du 3 mars 2019, le préjudice matériel et moral subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la salariée à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour absence de suivi médical :
La salariée qui se borne à produire un certificat médical du 15 février 2019 du docteur [B], médecine générale, psychothérapie qui mentionne qu'elle a souffert de palpitation en particulier à la chaleur depuis un épisode de péricardite en mai 2017 n'établit pas que l'absence de visite médicale d'embauche lui a causé un préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence :
La salariée se prévaut du périmètre excessif de la clause de non-concurrence et du caractère dérisoire de la contrepartie financière.
L'employeur réplique que, compte tenu du caractère très concurrentiel du secteur d'activité, la clause ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du travail de Mme [F] et que la contrepartie de 15 % correspond aux dispositions de la convention collective.
Le contrat comporte une clause de non-concurrence interdisant à la salariée d'exercer directement ou indirectement des activités similaires à celles de l'employeur pendant une durée équivalente à son ancienneté dans l'entreprise plafonnée à 12 mois à compter de la cessation d'activité dans un rayon de 30 kilomètres à vol d'oiseau autour de l'établissement de Jaillet en contrepartie d'une indemnité égale à 15 % du salaire brut mensuel.
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions sont cumulatives.
L'employeur conteste la présentation que fait la salariée du périmètre d'activité de l'agence de Jaillet situé à [Localité 6], laquelle verse au débat une carte représentant les trois zones de prospection selon elle remise aux salariés de l'agence (pièce S n°28). Il ne communique cependant aucun élément sur son secteur d'activité.
Il est de bon droit de considérer cette carte comme authentique.
La zone délimitée par 30 kilomètre à vol d'oiseau de l'agence est plus vaste que la précédente, mais l'employeur est bien fondé à soutenir qu'une installation dans un secteur plus restreint permettait à la salariée d'intervenir sur son secteur d'activité. Son périmètre n'est donc pas excessif. Sa durée de 12 mois ne l'est pas davantage.
Sa contrepartie financière de 15 % du salaire brut, montant conforme aux dispositions de la convention collective, n'est pas dérisoire.
La clause de non-concurrence est donc licite.
L'employeur qui se prévaut du non-respect d'une clause de non-concurrence doit en apporter la preuve.
Il est établi que le 4 février 2019 la salariée s'est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux en qualité d'agent commercial immobilier et qu'elle travaille depuis avec le réseau Keymex Seine et Oise dont la base est située à Taverny, dans le périmètre concerné par la clause.
Cependant, le président de Keymex a attesté le 8 avril 2019 que Mme [F] intervenait sur le secteur de [Localité 7], non concerné par la clause. La vente réalisée par la salariée, en mai 2020, à [Localité 3], à l'intérieur du périmètre interdit, est intervenue après l'expiration des 12 mois de la clause de non-concurrence.
Faute pour l'employeur d'apporter la preuve qui lui incombe, il convient, infirmant le jugement de débouter la société Quartz Immobilier de ses demandes de remboursement de la prime de non-concurrence et de clause pénale.
Sur le remboursement des commissions trop perçues :
Il a été précédemment démontré que la salariée ne pouvait pas prétendre au paiement de commissions en sus du minimum garanti.
Des comptes soumis au débat il résulte qu'elle a bénéficié d'un trop perçu de 3 228,65 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Quartz Immobilier la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Quartz Immobilier à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 848,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 384,87 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 122,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 204,32 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,
. 20,43 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
. 499,32 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,
. 49,93 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
. 194,19 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018,
. 19,41 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
DÉBOUTE la société Quartz Immobilier de ses demandes au titre du remboursement de la prime de non-concurrence, de la clause pénale, de l'indemnité compensatrice de préavis et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Ajoutant au jugement,
DIT recevable la demande au titre du droit de suite,
CONDAMNE la société Quartz Immobilier à payer à Mme [F] la somme de 10 000 euros au titre du droit de suite,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Quartz Immobilier à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Quartz Immobilier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Quartz Immobilier aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente