Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 21/03228 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEN2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Février 2021
Date de saisine : 22 Février 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 18/00019 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 05 Janvier 2021
Appelant :
Monsieur [Y] [B],
représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455, ayant pour avocat plaidant, Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS,
Intimée :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX, (anciennement dénommée ATLANTICLUX SA), représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité à ladite adresse
représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
ORDONNANCE DE PÉREMPTION DE L'INSTANCE
(n° 2024/ 49 , 2 pages)
Nous, Mme FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mme POUPET, Greffière,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 5 janvier 2021 dans l'affaire opposant
M. [B] à FWU ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] le 17 février 2021;
Le conseiller de la mise en état,
Vu les conclusions d'appel et le timbre fiscal notifiées par M. [B] le 11 mai 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par FWU le 11 octobre 2021 ;
Vu les demandes de synthétisation des conclusions avant fixation de l'affaire, notifiées à M. [B] par le conseiller de la mise en état à M. [B] les 28 mars 2023, 12 avril 2023 et 1er juin 2023 ;
Vu la convocation à une audience de mise en état fixée le 8 janvier 2024, notifiée aux parties le 20 novembre 2023, audience renvoyée au 12 février 2024 à la suite de la demande de M. [B] notifiée le 7 janvier 2024;
Vu les conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance d'appel notifiées le 4 janvier 2024 par FWU;
A l'audience de mise en état du 12 février 2024, seule FWU s'est présentée et a été entendue en ses observations au soutien de ses conclusions écrites ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile;
Il ressort de la lecture du dossier électronique, qu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans'à compter de la notification par FWU de ses conclusions le 11 octobre 2021, qu'en particulier M. [B] n'a pas répondu aux demandes que lui a adressées le greffe entre le 28 mars 2023 et le 1er juin 2023.
Il y a donc lieu de constater que le délai de péremption a expiré le 11 octobre 2023 et que l'instance d'appel s'est éteinte à cette même date.
Concernant les dépens d'appel, ils sont laissés à la charge de M. [B] qui avait introduit l'instance périmée, en application de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance susceptible de déféré,
- Constate que l'instance n° RG 21/3228 est périmée'à la date du 11 octobre 2023 ;
- Constate l'extinction de cette instance à la date du 11 octobre 2023 ;
- Rappelle que la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil , le 5 janvier 2021, la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié';
- Condamne M. [B] aux dépens de l'instance d'appel.
PARIS, le 26 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Ordonnance rendue par Mme FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Copie au dossier
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