Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 20/02349 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDRL
AFFAIRE :
S.A.S. DEWEISER AUTOMOBILES
C/
[R] [C]
...
Association AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00040
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Gaston ROMY
Me Claude-marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DEWEISER AUTOMOBILES
N° SIRET : 812 987 154
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Représentant : Me Thomas MLICZAK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [C]
né le 29 Avril 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Gaston ROMY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 583, susbtitué à l'audience par Maître COGNY Edith, avocate au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. JSA Es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS DEWEISER, prise en la personne de Maître [D] [M] désignée en cette qualité par jugement rendu le 09 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Représentant : Me Thomas MLICZAK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Association AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] a été engagé à compter du 3 mai 2016 en qualité de chef d'atelier, par la société Deweiser Automobiles, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui exploite un garage franchisé à l'enseigne Speedy, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective de l'automobile.
M. [C] soutient que les parties se sont rapprochées en vue de conclure une rupture conventionnelle en mai 2018, pour une rupture effective prévue le 13 juillet 2018, le protocole ayant été établi par M. [P], expert-comptable de la société. M. [C] affirme avoir procédé à l'encaissement du chèque d'un montant de 5 226,31 euros le 18 juillet 2018.
La société conteste avoir conclu une rupture conventionnelle avec le salarié, signé l'imprimé Cerfa ad hoc et avoir émis un chèque au profit de M. [C]. Elle affirme avoir fait opposition à celui-ci et avoir procédé à la déclaration d'une main courante auprès du commissariat de [Localité 13] et à un dépôt de plainte en ce sens.
Suivant jugements en date des 7 août 2018 et 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Deweiser, puis homologué le plan de redressement de la société.
Il ressort des mentions du jugement, non utilement critiquées, que :
-par requête en date du 14 février 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin de voir fixer sa créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société Deweiser,
-la société Deweiser et le commissaire à l'exécution du plan, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu devant le conseil,
-L'AGS CGEA d'Ile de France Ouest a sollicité pour sa part sa mise hors de cause et s'est opposé aux demandes.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 10 septembre 2020, notifié le 22 septembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Met hors de cause l'AGS pris en la personne du CGEA IDF Ouest, partie intervenante forcée,
Condamne la société Deweiser à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 725,12 euros bruts à titre de salaire de juillet 2018,
- 3 649,79 euros bruts à titre de congés payés,
- 1 830 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture conventionnelle,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
Condamne la société à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter de la saisine et du prononcé pour le surplus,
Ordonne l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamne la société aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 21 octobre 2020, la société Deweiser Automobiles a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 9 janvier 2020 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Deweiser, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel du 9 novembre 2021.
Selon un jugement rendu le 3 février 2022 du tribunal de commerce de Versailles, la Selarl JSA, a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, prise en la personne de Maître [D] [M].
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 8 février 2022, la société Deweiser et la Selarl JSA, intervenante volontaire ès-qualités, demandent à la cour de :
In limine litis :
Déclarer non avenu le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint- Germain- en- Laye ;
Dire que la cour d'appel ne peut statuer sur le fond du litige ;
A défaut, à titre principal :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné la société à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 725,12 euros bruts à titre de salaire du mois de juillet 2018 ;
- 3 649,79 euros bruts à titre de congés payés ;
- 1 830 euros à titre de dommages- intérêts au titre de la rupture conventionnelle ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à payer à M. [C] les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter de la saisine et du prononcé pour le surplus ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger irrecevable la demande de condamnation formée par M. [C] à l'encontre de la société Deweiser pour des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective
Débouter M. [C] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [C] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, soit 3 142,17 euros.
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 6 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Deweiser à lui payer les sommes suivantes :
- 725,12 euros bruts à titre de salaire de juillet 2018 ;
- 3 649,79 euros bruts à titre de congés payés ;
- 1 830 euros au titre de la rupture conventionnelle.
Et statuant à nouveau,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances suivantes :
- 725,12 euros bruts à titre de salaire de juillet 2018 ;
- 3 649,79 euros bruts à titre de congés payés ;
- 1 830 euros au titre de la rupture conventionnelle.
En tout état de cause :
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées en cause d'appel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter de la saisine et du prononcé pour le surplus.
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
Ordonner la requalification de son statut en un statut cadre ;
Ordonner la rectification des bulletins de salaires, à compter du 1er juin 2017, avec mention du statut cadre, ainsi que la rectification de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
Rappeler que ces sommes seront garanties par l'AGS mise dans la cause à cette fin et au besoin la condamner au paiement des sommes garanties ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d'appel ;
Condamner la société Deweiser aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 23 octobre 2021, l'Unédic délégation AGS GCEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
Le mettre hors de cause.
A titre principal :
Réformer le jugement entrepris,
Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
A défaut,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I ' Sur le caractère non avenu du jugement du conseil de prud'hommes.
La société Deweiser et la Selarl JSA reprochent au salarié de ne pas avoir transmis sa déclaration de créance au passif de la société alors même que la société de Deweiser faisait déjà l'objet d'une procédure collective. Elles font valoir que l'instance aurait dû être interrompue et ne reprendre qu'à compter de la production de la déclaration de créances et qu'à défaut, la décision doit être considérée comme non avenue.
Subsidiairement, les sociétés appelantes considèrent que le conseil de prud'hommes n'a pas été valablement saisi d'une demande en fixation de la créance dont M. [C] se prévaut, de sorte que les demandes en condamnation doivent être déclarées irrecevables et les éventuelles demandes en fixation présentées par l'appelant devant la Cour, irrecevables, car nouvelles en cause d'appel.
M. [C] concède avoir saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye par requête du 14 février 2019, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 7 août 2018.
Il conclut à l'absence d'interruption de l'instance en observant que sur le fondement de l'article R 625'1 du code du Commerce, il revient au mandataire judiciaire d'effectuer la vérification des créances salariales avec le concours du débiteur.
L'article L. 622'22 alinéa1 du code du Commerce dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3 les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L. 626'25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Toutefois, selon les termes de l'article L 622-24 du code de commerce :
'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat'.
L'article L 625-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, complète ainsi le dispositif concernant les salariés : 'Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat'.
En vertu de ces textes, les salariés sont dispensés de la procédure de déclaration de créance.
Il ressort des indications du jugement, non utilement critiquées par les appelants sur ces points, et des pièces de procédure figurant au dossier du conseil, que le salarié a saisi le conseil en fixation de créances de nature salariale antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que la société Deweiser, la Selarl JSA, ès qualités et l'AGS, ont été régulièrement convoqués devant le conseil.
Il s'ensuit que l'instance ainsi diligentée s'est poursuivie au contradictoire de la société débitrice, du commissaire à l'exécution du plan et de l'Ags de sorte qu'elle n'encourt aucune critique, peu important qu'en cours d'instance et au constat de la mise en oeuvre d'un plan de redressement, le salarié ait fait évoluer ses conclusions pour solliciter non plus la fixation, mais la condamnation de la société considérant à tort qu'elle était redevenue in bonis au jour de l'établissement de ses conclusions.
La demande tendant à voir déclarer le jugement non avenu sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de fixation de M. [C].
La société Deweiser et la Selarl JSA soutiennent sur le fondement de l'article L. 625-3 alinéa 1 du code du Commerce, que le conseil de prud'hommes ne peut condamner un débiteur au paiement d'une créance salariale antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'il n'a de compétence que pour fixer la créance au passif du débiteur.
Les appelantes affirment que M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de condamnation de la société au paiement de créances dont le fait générateur était antérieur au jugement d'ouverture et que le conseil de prud'hommes s'est donc limité par sa décision du 10 septembre 2020 à prononcer des condamnations contre la société Deweiser. Elles concluent à l'irrecevabilité des demandes de fixation de M. [C] présentées devant la cour, pour être nouvelles en cause d'appel.
Le salarié objecte que c'est bien la fixation de sa créance au passif de la société Deweiser qu'il a demandé en première instance.
Il ressort de ses conclusions, en date du 2 juillet 2020, qu'il sollicitait dans la motivation de ses conclusions la condamnation au paiement de salaires, congés payés et indemnités de rupture, mais in fine de « fixer les créances au passif de l'entreprise ».
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622'17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il en résulte que les instances introduites ou en cours durant la procédure collective, du chef de créances antérieures au jugement d'ouverture, ne peuvent tendre qu'à une fixation de ces créances au passif de la société, sans qu'aucune condamnation ne puisse intervenir à son encontre.
L'adoption d'un plan de redressement étant sans effet sur la nature des créances salariales antérieures au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont condamné la société au paiement de sommes. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'Ags.
En cause d'appel, M. [C] sollicite de la cour, selon ses dernières conclusions, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de ses créances de nature salariale.
Dans la mesure où cette demande en fixation des dites créances au passif de la société tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir percevoir les créances salariales et indemnitaires qu'il estime lui être dues, par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, ces demandes sont parfaitement recevables en cause d'appel.
M. [C] sera déclaré recevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C].
La société conteste avoir consenti et même avoir eu connaissance de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail. Elle affirme avoir constaté avec surprise, après le départ de M. [C] de l'entreprise, qu'un certain nombre de documents importants avaient été établis depuis plusieurs mois à son insu sans autorisation préalable, ni consentement, tel qu'un chèque d'un montant de 5226,31 euros, une convention de rupture signée et daté du 22 mai 2018 par M. [C], des documents de fin de contrat (bulletin de paye du mois de juillet 2018, reçu solde de tout compte et certificat de travail). La société conteste avoir établi ces documents. Elle fait valoir que M. [C] qui avait l'habitude de prendre des libertés dans l'exercice de ses fonctions et d'outrepasser ses prérogatives, n'aurait pas hésité à profiter de la situation délicate dans laquelle se trouvait son employeur pour organiser son départ de l'entreprise en établissant frauduleusement la rupture de son contrat de travail.
M. [C] objecte que les parties se sont rapprochées en vue d'une rupture conventionnelle en mai 2018, qu'un entretien a lieu le 22 mai 2018 au cours duquel les parties se sont accordées sur une rupture effective au 13 juillet 2018. Il soutient que c'est M. [I] [P], expert-comptable de la société Deweiser, qui a établi le protocole de rupture conventionnelle, à la demande de M. [T] [Z], dirigeant de la société, et que les documents de fin de contrat ont été établis par le cabinet d'expertise comptable Auditec et communiqués à M. [Z] par courriel du 11 juillet 2018. L'appelant précise que ces documents lui ont été remis le 13 juillet 2018 avec le chèque correspondant au montant du solde de tout compte d'un montant de 5 226,31 euros.
En application de l'article L. 1237'11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. Elle résulte de la convention signée par l'employeur et le salarié.
Les allégations de la société Deweiser selon lesquelles elle n'aurait jamais consenti à cette rupture, ni n'en avoir été informée, sont formellement démenties par l'attestation établie par M. [P], dont il n'est pas contesté par les appelants qu'il s'agissait de l'expert-comptable de la société, qui certifie « avoir établi en date du 22 mai 2018 un protocole de rupture conventionnelle et les documents de solde de tout compte y afférents au profit du salarié M. [C] à la demande de M. [Z], dirigeant de la société Deweiser employeur. »
Selon l'extrait kbis de la société versé aux débats, M. [Z] est bien le gérant de la société.
Les instructions données par l'employeur en vue d'établir ce protocole et les documents de fin de contrat, sont corroborées par les messages adressés par Mme [S], du cabinet Auditec aux adresses mail suivantes « [Courriel 10] » et « [Courriel 12] » par lesquels cette collaboratrice :
- d'une part, demande le 18 mai 2018 au destinataire du message de « dater, signer et mettre le cachet de l'entreprise » et le lui scanner ce document en retour pour que M. [C] (en arrêt pour AT à cette période) puisse percevoir la prévoyance,
- d'autre part, le 11 juillet 2018, lui transmet le « bulletin original de solde de tout compte de M. [C] et l'attestation employeur destinée à pôle emploi ». (pièces n°4 et 8).
Si la société prétend que l'adresse e-mail utilisée par le cabinet Auditec, à savoir o.alami@gmail.com ne correspondrait pas à celle qu'il utilise, à savoir o.alami75@gmail.com, l'appelant communiquant plusieurs exemples de messages adressés ou reçus depuis cette dernière adresse en 2016, les éléments ainsi communiqués sont peu probants, dans la mesure où toute personne peut aisément disposer de plusieurs adresses électroniques (c'est ainsi que figurent sur plusieurs messages versés aux débats par l'employeur l'adresse « [Courriel 9] »).
Surtout, la cour relève dans les pièces versées aux débats que M. [L] [Z] a répondu à la correspondance que lui a adressé le conseil du salarié du 7 janvier 2019, par une lettre mentionnant en en-tête, la seconde adresse mail utilisée par le cabinet Auditec qui a transmis le bulletin de solde de tout compte et l'attestation pôle emploi concernant la rupture du contrat de M. [C], à savoir « [Courriel 12] ».
Par ailleurs, il est constant que le salarié a mis à l'encaissement un chèque de 5 226,31 euros correspondant précisément au montant correspondant au solde de tout compte, en ce compris le salaire de juillet, chèque certes non signé mais supportant le tampon de la société, que le cabinet Auditec en charge des formalités ne disposait pas (cf message du 18 mai 2018).
La copie du registre unique du personnel produite par la société, qui mentionne la seule date d'entrée de M. [C] dans l'entreprise et non sa date de sortie, est dépourvue de valeur probante s'agissant d'un document renseigné par l'employeur et dont on ignore à quelle date la copie versée aux débats à été éditée.
La société Deweiser affirme que la convention de rupture n'a pas été signée par son représentant légal dûment habilité.
À l'examen de l'imprimé Cerfa, la convention de rupture comporte les mentions manuscrites « lu et approuvé » de chacune des parties, leurs signatures respectives ainsi que le cachet de la société.
La signature de l'employeur apposée sur la convention de rupture est partiellement masquée par le tampon de la société. La société qui allègue que M. [C] aurait imité la signature de M. [Z], ne communique aucun élément en ce sens. En l'état de l'attestation de M. [P], les allégations de la société seront écartées de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vérification d'écritures.
La société Deweiser relève que M. [C] ne verse aux débats aucun élément concernant le respect du formalisme nécessaire à la validité de la convention, notamment par la tenue du ou des entretiens obligatoires avec l'employeur permettant de définir les conditions de la rupture et la preuve de l'homologation de la convention de rupture par la Direccte.
Toutefois, l'imprimé Cerfa, renseigné et signé par les parties, porte mention de la date d'un entretien entre les parties le 22 mai 2018 établissant ainsi que les parties ont convenu du principe d'une rupture conventionnelle et se sont conformées aux exigences de l'article L 1237-12 du code du travail.
Si légalement la validité de la convention est subordonnée à son homologation, force est de constater qu'en l'espèce, les parties qui se sont libérées de cette obligation légale, ne sollicitent pas son annulation.
Alors que l'employeur s'est contenté de faire une main-courante, elliptique et inopérante, en date du 20 février 2020, soit plus de dix-huit mois après les faits, aux termes de laquelle M. [T] [Z] s'est borné à faire état de la « perte de documents officiels » (sic) sans référence aucune avec les éléments de la cause, et qu'il ne justifie en aucune façon avoir déposé une plainte entre les mains du procureur de la République contre les agissements prétendument frauduleux de son ancien salarié, qu'il qualifie dans ses écritures de « faux », force est de constater, à l'examen de l'ensemble de ces éléments, que non seulement la société ne justifie en aucune façon la fraude alléguée, mais qu'en outre il est établi que les parties ont effectivement convenu de rompre le contrat de travail par la conclusion de l'imprimé Cerfa de rupture conventionnelle et la remise des documents de fin de contrat au 13 juillet 2018, ainsi qu'un chèque correspondant au solde de tout compte, auquel l'employeur a ultérieurement fait opposition.
Par suite, les demandes de l'employeur de voir requalifier la rupture en une démission, laquelle ne se présume pas, et de condamner l'intimé au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis seront rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déterminé que le salarié détenait une créance de 725,12 euros bruts à titre de salaire de juillet 2018, 3 649,79 euros bruts à titre de congés payés et 1830 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture conventionnelle, sauf à réformer la décision en ce qu'elle condamne la société au paiement de ces sommes alors que celles-ci doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Deweiser.
Sur le statut de cadre de M. [C].
M. [C] revendique le statut cadre en expliquant que par avenant en date du 1er juin 2017 sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 3142,17 euros bruts et que comme le précise le registre unique du personnel produit par l'appelante, il accédait ainsi au statut cadre de niveau IA.
La société n'a pas répliqué cette demande.
L'avenant au contrat en date du 1er juin 2017 conclu entre les parties et produit aux débats stipule que les parties ont convenu de modifier la rémunération de M. [C] à compter du 1er juin 2017, que sa rémunération mensuelle brute hors prime est portée à la somme de 3142,17 euros correspondant à un horaire hebdomadaire de 169 heures.
Il y est en outre stipulé que le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 3 mai 2016 est maintenu dans toutes ses dispositions, non contraires au présent avenant.
Or, le contrat de travail de M. [C] mentionne que celui-ci est engagé en qualité de chef d'atelier échelon 19. Nonobstant la mention portée au registre du personnel s'agissant de l'occupation par ce dernier d'un emploi de cadre niveau IA, document qui n'a pas valeur contractuelle, M. [C] n'est pas fondé en sa demande de reconnaissance du statut de cadre. Il sera débouté de ses demandes afférentes ( rectification des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi).
Sur la demande au titre de la résistance abusive de la société.
M. [C] explique qu'en signant le protocole de rupture conventionnelle il comptait sur le paiement tant de ses congés payés non pris, que de son indemnité de rupture et que cela fait plus de trois ans qu'il attend de percevoir lesdites sommes, ce qui lui a nécessairement causé préjudice.
Il expose avoir dû assumer de nouvelles charges notamment du fait de la naissance de son fils, le 24 octobre 2018, soit trois mois après la rupture de son contrat de travail.
Il invoque la mauvaise foi de M. [Z] en plaidant que le gérant n'assume pas ses responsabilités en tant que dirigeant de la société et que si l'appelante a fait l'objet d'un redressement judiciaire, c'est parce qu'elle ne payait pas ses charges auprès de l'URSSAF et ne remplissait pas non plus son obligation de dépôt de comptes annuels.
M. [C] observe que pour preuve du peu d'implication de M. [Z] dans la gestion de son entreprise, la société n'était ni présente ni représentée, que ce soit à l'audience du 7 août 2018 statuant sur l'ouverture de la procédure judiciaire, qu'à l'audience du 2 juillet 2020 dans le cadre de la procédure prud'homale intentée à son encontre ou encore à l'audience du 6 mai 2021, statuant sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il fait valoir que le manque de sérieux du dirigeant de la société est dénoncé par d'autres collaborateurs aussi détenteurs de créances à son encontre.
La société n'a pas répliqué à cette demande.
En l'état des éléments de la cause et plus particulièrement de l'attestation de l'expert comptable de la société, du message du cabinet Auditec transmettant à l'adresse utilisée par le gérant de la société les documents de fin de contrat le 11 juillet 2018 et de l'opposition formée au chèque remis au salarié, la mauvaise foi de l'employeur est amplement caractérisée. Le salarié a été privé à compter du mois de septembre 2018 d'une somme représentant plus de deux mois de salaire, laquelle avait été dans un premier temps portée au crédit de son compte bancaire. Le préjudice résultant de la résistance abusive opposée par le débiteur en cause d'appel sera réparée par l'allocation de la somme de 600 euros. La demande nouvelle en cause d'appel sera accueillie dans cette limite.
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Deweiser sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette l'exception de procédure soulevée par la société Deweiser tendant à voir juger le jugement de première instance non avenu,
Déclare M. [C] recevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [C] diverses sommes.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Deweiser les créances suivantes de M. [C] :
-725,12 euros bruts à titre de salaire de juillet 2018,
- 3 649,79 euros bruts à titre de congés payés,
-1 830 euros au titre de la rupture conventionnelle,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'Ags,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit que l'AGS - CGEA sera tenue à garantir ces créances conformément aux dispositions des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail et qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances ci-dessus fixées, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que dans les termes et conditions légales et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute M. [C] de sa demande de reconnaissance du statut de cadre et de sa demande de rectification des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi,
Condamne la société Deweiser à payer à M. [C] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Deweiser de ses demandes reconventionnelles tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en une démission et condamner M. [C] une indemnité compensatrice de préavis de 3142,17 euros,
Condamne la société Deweiser à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,