Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03102 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZO7
AFFAIRE :
[DP] [F] [F]
C/
S.A.S.U. [J] & CIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de
la AARPI BEZARD GALY COUZINET
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [DP] [F]
née le 26 Juillet 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [J] & CIE
RCS 345 404 404 PARIS
N° SIRET : 345 40 4 4 04
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - substitué par Jean-Marie LEGER avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [DP] [F] [F] a été engagée en qualité de technico-commercial interne à l'entreprise par la société [J] & Cie, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2007.
La société [J] & Cie a une activité de quincaillerie et emploie moins de onze salariés.
Elle relève de la convention des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison.
Le 1er octobre 2015, Mme [F] [F] a été promue en qualité de responsable grand compte, statut cadre.
Mme [F] [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2017 puis a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter de décembre 2017 jusqu'au 22 août 2018.
Par courrier en date du 23 juillet 2018, Mme [F] [F] s'est vu notifier un avertissement qu'elle a contesté.
Convoquée une première fois le 25 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 novembre 2018, Mme [F] [F] a été convoquée une seconde fois à un entretien préalable au licenciement le 9 novembre 2018, fixé au 22 novembre suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par courrier du 28 novembre 2018 énonçant une faute grave.
Mme [F] [F] a saisi le 20 février 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres, en vue de solliciter l'annulation de son avertissement et de contester son licenciement, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 17 septembre 2021, notifié aux parties le 22 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
En la forme :
Reçoit Mme [F] [F] en ses demandes.
Reçoit la société [J] & Cie en ses demandes reconventionnelles.
Au fond :
Prononce l'annulation de l'avertissement délivré à l'encontre de Mme [F] [F] en date du 23 juillet 2018.
Dit que le licenciement de Mme [F] [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société [J] & Cie à verser à Mme [F] [F] les sommes suivantes :
- 10 226,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 749,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 174,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 749,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société [J] & Cie de remettre à Mme [F] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois après la notification de la décision, les bulletins de salaires afférents au préavis ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi),
Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Déboute Mme [F] [F] du surplus de ses demandes,
Déboute la société [J] & Cie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société [J] & Cie aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Le 20 octobre 2021 Mme [F] [F] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2022 Mme [F] [F] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Déclarer irrecevable la demande de la société [J] & Cie visant à lui enjoindre sous peine de lui régler une somme de 50 000 euros par infraction constatée de ne pas diffuser les documents, fichiers et données appartenant à la société [J] & Cie, demande dont le conseil de prud'hommes de Chartres n'était pas saisi.
Déclarer mal fondée la société [J] & Cie en son appel incident,
L'en débouter et plus particulièrement la débouter de ses demandes reconventionnelles tendant à :
Condamner Mme [F] [F] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé du fait du détournement de documents ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à voir ordonner à Mme [F] [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'avoir à restituer les cahiers Clairefontaine et CIC en original, d'enjoindre à Mme [F] [F] sous peine de devoir payer à la société [J] & Cie une somme de 50 000 euros par infraction constatée de ne pas diffuser ou communiquer de quelque manière que ce soit à des tiers des copies d'extraits et données ou tout autre information émanant des documents, fichiers, données et biens appartenant à la société [J] & Cie
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* prononcé l'annulation de l'avertissement déliv le 23 juillet 2018
* confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la société [J] & Cie à lui verser les sommes de 10 226,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 749,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 174,99 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la notification de la décision des bulletins de salaire afférents au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi), le conseil s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte ainsi en ce qu'elle a débouté la société [J] & Cie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens.
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à hauteur d'une somme de 11 749,98 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée.
Statuant de nouveau :
Fixer à hauteur d'une somme de :
* 70 500 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée,
* 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
* 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil.
Condamner la société [J] & Cie aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2022, la société [J] & Cie demande à la cour de :
Déclarer Mme [F] [F] mal fondée en son appel principal et l'en débouter intégralement ;
Débouter Mme [F] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la société [J] & Cie recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres du 17 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Prononcé l'annulation de l'avertissement délivré à l'encontre de Mme [F] [F] en date du 23 juillet 2018 ;
- Jugé que le licenciement de Mme [F] [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société [J] & Cie à payer à Mme [F] [F] :
- 10 226,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 749,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 174,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 749,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société [J] & Cie de remettre à Mme [F] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois après la notification de la décision, les bulletins de salaires afférents au préavis ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi);
- Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté la société [J] & Cie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, à savoir :
- Ordonner à Mme [F] de remettre les cahiers Clairefontaine et CIC en original, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, de retard à compter du lendemain de la notification du jugement ;
- Débouter Mme [F] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 2,5 mois de salaire ;
- Condamner Mme [F] [F] à supprimer tous les courriels, tous les fichiers, tous les documents et de manière générale tous les biens immatériels détournés ou volés au préjudice de la société [J] & Cie ;
- Ordonner à Mme [F] de remettre à la société [J] & Cie les cahiers Clairefontaine et CIC, en original, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir ;
Condamner Mme [F] [F] à régler à la société [J] & Cie la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'appropriation des documents appartenant à son employeur et de leur utilisation ;
- Condamner Mme [F] [F] à régler à la société [J] & Cie la somme de 384,09 euros au titre des frais d'huissier exposés pour dresser le procès-verbal de constat du 8 novembre 2018 ;
- Condamner Mme [F] [F] à régler à la société [J] & Cie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société [J] & Cie aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution éventuels.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [F] est bien fondé ;
Juger que le licenciement de Mme [F] [F] est fondé sur des causes réelles et sérieuses ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [F] [F] ;
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [F] [F] ne justifie pas de la réalité du quantum des préjudices qu'elle invoque ;
Rejeter ses demandes indemnitaires ou, à tout le moins, en minimiser les montants ;
En tout état de cause,
Vu les articles L.111-1 et L.621-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 544 du code civil,
Juger que les courriels, fichiers, documents et cahiers détournés par Mme [F] [F] appartiennent à la société [J] & Cie ;
Juger que ces documents contiennent des informations confidentielles ainsi que des informations relevant du secret des affaires
Vu l'article L.131-1 du code de procédure civile d'exécution
Ordonner à Mme [F] [F], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de restituer à la société [J] & Cie les cahiers Clairefontaine et CIC en original ;
Vu l'article L.131-1 du code de procédure civile d'exécution
Enjoindre Mme [F] [F] sous peine de devoir payer à la société [J] & Cie une somme de 50 000 euros par infraction constatée, de ne pas diffuser ou communiquer, de quelque manière que ce soit, à des tiers des copies, extraits, données ou tout autre information émanant des documents, fichiers, données et biens appartenant à la société [J] & Cie ;
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Condamner Mme [F] [F] à payer à la société [J] & Cie la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés du fait du détournement de documents, fichiers et cahiers contenant des informations confidentielles et/ou protégées par le secret des affaires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] [F] à payer à la société [J] & Cie la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et le manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée affirme avoir connu une dégradation de ses conditions de travail en raison d'une charge de travail excessive due à l'attribution de tâches nouvelles, de nombreuses heures supplémentaires y compris pendant son mi-temps thérapeutique, des nouveaux déplacements clientèle impactant l'organisation de sa vie familiale, la gestion de dossiers en urgence à compter du mois de juillet 2017, une mise à l'écart de son équipe par l'octroi d'un bureau isolé et la proposition d'une rupture conventionnelle au cours d'un entretien avec Mme [G] le lundi 14 mai 2018.
Soulignant avoir alerté l'employeur sur son surmenage et son épuisement professionnel, Mme [F] [F] affirme avoir souffert d'un burn out et soutient que l'attitude de la directrice, Mme [G] à son égard a eu des répercussions sur son état de santé.
La société qui conteste ces griefs estime qu'en alléguant un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, la salariée invoque à la fois l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, le respect de la dignité du salarié et un harcèlement moral.
Sur la dégradation des conditions de travail.
S'agissant des recrutements à effectuer la salariée produit aux débats :
- un avenant au contrat de travail à effet du 1er octobre 2015 détaillant les tâches confiées à la salariée en sa qualité de chargée d'affaires à savoir : l'accueil téléphonique des clients, la présentation des produits et conseil aux clients, les visites ponctuelles chez les clients ou fournisseurs, la réalisation de devis et de bons de livraison, les commandes auprès des fournisseurs, le suivi et la coordination de la mise en production, suivi et coordination du BackOffice commercial et logistique.
- des échanges de courriels en 2015 et 2016 (pièces 19 et 92 ), concernant les recrutements dont un courriel de Mme [G] adressé à la salariée le 30 août 2016 lui demandant de finaliser un recrutement.
- la transmission à la salariée par courriel du 30 avril 2015 de la candidature de Mme [I] pour le poste d'assistante administrative,
- le témoignage de Mme [BM] assistante commerciale (pièce 91) attestant avoir passé un entretien d'embauche avec Mme [F] [F] en juin 2015,
- un courriel du 21 juillet 2015 (pièce 93) de Mme [G] adressé à Mme [F] [F] lui transférant une candidature et un CV en vue d'un recrutement,
Il résulte de ces éléments que Mme [F] [F] était en charge à tout le moins de participer au recrutement de nouveaux salariés de l'entreprise, tâche non prévue à l'avenant du 1er octobre 2015.
S'agissant des déplacements Mme [F] [F] communique :
- un courriel du 29 mai 2015 de Mme [G] adressé à Mme [F] [F] ayant pour objet un rendez-vous le 17 juin à 8h30 à [Localité 8] en lui proposant de la prendre à la gare.
- un courriel du 20 mars 2015 de Mme [G] adressant à la salariée une réservation pour un trajet SNCF pour [Localité 6] le 26 mars 2015 ayant pour objet une visite du client Jouffre.
Mme [F] [F] fait état d'un déplacement au Portugal justifié par la pièce n° 9 de la société intimée constituée d'une réservation pour un vol à destination de Porto.
Il résulte de ces pièces que Mme [F] [F] accomplissait des déplacements professionnels sur le territoire national et à l'étranger.
S'agissant des heures supplémentaires Mme [F] [F] produit :
- un tableau Excel (pièce 96) récapitulant les heures supplémentaires travaillées sur le mois de décembre 2015 (pièce 96) duquel il résulte que la salariée a effectué en moyenne entre 1 à 2h heures supplémentaires par semaine, tableau adressé par courriel du 22 janvier 2016 à Mme [G].
- trois tableaux récapitulatifs pour les années 2015 2016 et 2017 des heures supplémentaires accomplies, soit pour l'année 2015 : 13h22 heures supplémentaires, pour l'année 2016 : 273 heures supplémentaires, et pour l'année 2017 : 219 heures supplémentaires.
Il est ainsi établi que Mme [F] [F] a accompli des heures supplémentaires pour la période considérée.
Mme [F] [F] se plaint d'avoir été mise à l'écart par l'attribution d'un bureau situé au premier étage, isolé des autres bureaux et s'être retrouvée coupée de toute relation avec ses collègues. Ce fait étant constant.
S'agissant de la proposition par la hiérarchie à Mme [F] [F] d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, cette dernière produit aux débats un résumé de l'entretien du 14 mai 2018 (pièce 21) entre elle-même et Mme [G], adressé à sa directrice le 20 mai 2018, aux termes duquel la salariée relate notamment avoir été surprise par la proposition de cessation de la collaboration par une négociation amiable.
Mme [F] [F] communique la réponse que lui adressait Mme [G] le 22 mai 2018 aux termes de laquelle il était adressé à la salariée un certain nombre de reproches sans contester la proposition de rupture conventionnelle évoquée.
Sur le traitement de dossiers urgents et difficiles à terminer avant les congés d'été du mois d'août 2017, Mme [F] [F] produit les éléments suivants :
-un relevé d'heures pour la période du 25 au 28 juillet 2017 pour un total de 10h15 sans précision sur le point de savoir s'il s'agit d'heures supplémentaires ou du temps de travail accompli sur cette période, (pièce 98),
-un courriel du 16 septembre 2016 fixant un calendrier des vacances et congés au sein de l'entreprise (pièce 97).
Force est de relever que ces deux pièces n'objectivent pas l'aggravation de la charge de travail alléguée de Mme [F] [F] pour le mois de juillet 2017.
La dégradation de l'état de santé de Mme [F] [F] est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats ( pièces 20-1 à 20-4) à savoir :
- une attestation établie par Mme [O] psychologue clinicienne le 10 décembre 2018 de la participation de Mme [F] [F] à 5 reprises à un groupe de parole axé sur le burn out et sur la nécessité pour cette dernière de poursuivre un suivi thérapeutique.
- un certificat du docteur [J] attestant le suivi de Mme [F] [F] pour un syndrome dépressif sévère en rapport avec son activité professionnelle selon les déclarations de l'intéressée,
- des prescriptions médicales en date de l'année 2018,
- un certificat médical du Docteur [A] [U], psychiatre psychothérapeute certifiant suivre en consultation Mme [F] [F] depuis le 9 février 2018 en notant l'absence d'antécédent psychiatrique de la patiente qui présente un trouble anxio-dépressif qui a nécessité un arrêt de travail de plusieurs semaines.
- Un certificat du docteur [K], médecin homéopathe, qui atteste avoir suivi Mme [F] [F] pour des problèmes de stress au travail allant jusqu'au burn out en novembre 2017,
-un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif délivré du 26 octobre 2017 au 11 décembre 2017,
- un arrêt de travail à temps partiel du 11 décembre 2017 au 12 janvier 2018, soit à mi-temps thérapeutique à 50 % lequel était prolongé jusqu'au 22 août 2018,
- le témoignage des personnes suivantes ( pièces 23 à 31) :
- M. [W], ami de la famille, ( pièce 23) atteste dans les termes suivants : « (..) Depuis la reprise de l'entreprise par Mme [G], le comportement de Mme [F] s'est altéré et elle répétait constamment être l'objet de harcèlement de la part de sa responsable. Au début elle n'a pas compris cette situation et a supposé que le comportement de sa patronne était dû à un manque d'expérience dans la gestion de l'entreprise. Mais par la suite elle n'a eu de cesse de se demander à quoi était dû cette hostilité à son égard. Le problème que j'ai pu constater par moi-même et que Mme [F] [F] prenait cela très au sérieux et que cela l'a beaucoup perturbée dans la vie professionnelle et familiale. ».
- le témoignage de M. [F], beau-père de la salariée atteste en ces termes : « (..) J'ai remarqué à l'arrivée de sa nouvelle patronne qu'elle parlait beaucoup plus souvent de son quotidien au travail, elle était de plus en plus préoccupée par la charge de travail à réaliser. Elle ne s'est jamais cachée de ses difficultés avec sa nouvelle patronne. Par contre, jamais je n'aurais pensé que cela puisse l'atteindre aussi profondément du point de vue de son moral. ».
- l'attestation de Mme [F], parent de la salariée qui relate de la façon suivante : « (..) À l'arrivée de sa nouvelle patronne, [DP] se questionnait beaucoup (') Elle travaillait de plus en plus. Je ressentais chez elle une certaine colère lorsqu'elle venait nous expliquer certaines situations. Elle donnait volontiers de sa personne pour compenser les faiblesses qu'elle percevait. Puis, c'est l'abattement qui a dominé, elle s'est résignée que malgré tous ses efforts, rien ne changeait dans l'organisation de la gestion et de la productivité. Enfin à la grande surprise de toute la famille, un matin, elle n'a plus la force de combattre c'était le point de départ officiel de sa dépression. ».
- M. [F], époux de la salariée, atteste : « Partageant ma vie avec [DP] depuis 1997, j'étais le premier témoin d'une usure physique et psychologique croissante ces dernières années. Rien ne laissait présager une telle situation au moment où elle rencontrait M. [J] en 2007) (') malgré des changements importants intervenant dans les méthodes de travail engendrant une surcharge de travail et des dysfonctionnements majeurs, [DP] a su rester aussi impliquée malgré une situation de plus en plus compliquée. Mme [G] était très exigeante et demandait toujours plus à ses employés sans contrepartie ou reconnaissance malgré de multiples remarques dans un but de faciliter l'organisation au quotidien. Aucune action n'a été mise en place pour remédier à la situation. (') ».
- le témoignage de Mme [M] [Z], chercheur, qui témoigne qu'au cours de sa relation amicale avec la salariée leurs conversations se sont retrouvées orientées quasi exclusivement vers le travail de cette dernière en expliquant que Mme [F] [F] a commencé à se sentir sous pression et qu'en dépit d'efforts permanents et importants pour répondre aux demandes multiples de son employeur Mme [F] [F] souffrait de cette situation. ».
- le témoignage de Mme [H], chargée de communication et amie d'enfance de la salariée, aux termes duquel elle relate que lors de ses rencontres quotidiennes avec Mme [F] [F] cette dernière parlait sans cesse de son environnement professionnel qui était omniprésent dans leurs conversations et qu'elle a ressenti le stress et l'inquiétude de cette dernière monter au fur et à mesure face à ses conditions de travail, son relationnel dégradé avec sa dirigeante. Mme [H] concluant que de son point de vue c'est le travail de Mme [F] [F] qui a été le facteur déclenchant de la dépression nerveuse de son amie « car ses propos sur sa vie personnelle (famille, amis, loisirs) étaient positifs et le sont toujours. ».
- Le témoignage de Mme [P], assistante commerciale qui déclare : « Ayant travaillé au sein de la société [J] & Cie du 2 septembre 2013 au 29 juillet 2016, j'ai pu constater durant cette période que la charge de travail était bien supérieure à la capacité salariale de l'entreprise. De ce fait, les salariés fournissaient des efforts pour le bon fonctionnement de l'entreprise, dont Mme [F] [F] qui était très investie et soucieuse du travail bien fait, effectuait de nombreuses heures supplémentaires. C'est une personne que j'ai vue débordée de travail jour après jour, et qui, pourtant, passionnée par son poste, prenait le temps lorsqu'il était nécessaire, de m'apprendre le métier et prenait plaisir à partager son savoir.(') ».
- l'attestation de M. [X], tapissier, expliquant connaître la salariée dans le cadre de son travail et précise « personne très efficace, compétente et de bonne qualité professionnelle ».
Pris dans leur ensemble, ceux des faits matériellement établis suffisamment précis permettent, de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société justifie l'attribution à la salariée d'un bureau seul au premier étage dans le but d'améliorer l'environnement professionnel de cette dernière par moins de bruit et de stress.
De même, s'il est justifié par l'employeur du recrutement d'une salariée supplémentaire, Mme [BM], ayant pour fonction des tâches logistiques et une partie de la facturation avec pour effet le retrait à Mme [F] [F] de certaines tâches, force est de constater que ce recrutement n'a pas été pérenne pour avoir été effectué par contrat de mise à disposition de deux mois renouvelables une fois du 19 juin au 31 juillet 2015.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas tel qu'allégué de ce que l'embauche de Mme [NI] en qualité d'assistante de gestion, ait eu pour effet d'alléger Mme [F] [F] de certaines de ses tâches initiales.
Le fait que la société ait amélioré les conditions matérielles de travail par la mise à disposition de la salariée d'un ordinateur avec grand écran de 23 pouces, ou bien ait fait bénéficier l'ensemble du personnel une fois par an d'un séminaire de cohésion d'équipe n'apportent pas de justifications aux griefs soulevés par la salariée.
Certes, l'employeur critique la force probante de certains témoignages communiqués aux débats pour émaner de proches de la salariée et reposant sur le seul ressenti de cette dernière, mais sans pour autant mettre à mal les constats qui y sont faits par le témoignage de Mme [P], assistante commerciale au sein de la société et collègue de Mme [F] [F] quant à la surcharge de travail de cette dernière.
De même que si la société observe à juste titre que la salariée ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires étant précisé qu'il est constant que les heures supplémentaires ont été rémunérées ou créditées sur le compte épargne temps de la salariée, il n'est pas justifié par l'employeur de la surcharge de travail de la salariée notamment par attribution de tâches nouvelles telles que le recrutement de futurs collègues ou des déplacements à [Localité 4] mais aussi en province ou au Portugal pour se rendre chez les clients, tâches qui n'étaient pas incluses dans les fonctions assignées à Mme [F] [F] selon l'avenant du 31 octobre 2015 contrairement à ce que soutient la société.
Force est de constater qu'alors qu'il n'est pas contesté qu'une proposition de rupture conventionnelle ait été adressée à la salariée lors de l'entretien du 14 mai 2018, la société est silencieuse quant au motif de cette proposition.
Alors que la dégradation de l'état de santé de la salariée est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats, l'employeur qui se borne à contester la réalité des faits invoqués par la salariée ne justifie pas que ces décisions étaient justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
La salariée soutient que l'attitude de Mme [G] à son égard a gravement dégradé son état de santé.
La société conteste tout manquement.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Expliquant avoir constaté la fragilité de Mme [F] [F], la société objecte avoir pris l'initiative de contacter le médecin du travail afin d'organiser une visite médicale de la salariée afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires, ce dont elle justifie par la production aux débats d'une attestation de suivi médical de la médecine du travail de Mme [F] [F] ( pièce n° 64) le 30 janvier 2018.
La société justifie de la visite médicale de reprise après maladie de la salariée en date du 28 août 2018 (pièce n° 90).
Il est constant que Mme [F] [F] était en mi-temps thérapeutique du 11 décembre 2017 au 22 août 2018 à hauteur de 50 %.
Il ressort de la pièce 18 de l'appelante que Mme [G] sollicitait la salariée par courriel du 18 mai 2018 en ces termes : « Le show-room est actuellement débordé et ne peut prendre de charge complémentaire. Pourriez-vous venir mardi toute la journée pour cette semaine à venir de 4 jours. Vous en remerciant d'avance pour l'équipe. » ' Par courriel du 21mai 2018 adressé à la salariée, Mme [G] proposait à cette dernière pour le 15 juin un horaire de 8h30 16h30.
Même si in fine la directrice revenait sur sa proposition du 18 mai 2018 faite à la salariée de travailler sur une journée entière au lieu du mi-temps thérapeutique, force est de constater que la société allègue de manière inopérante et sans en justifier avoir respecté ce mi-temps et la charge de travail de Mme [F] [F] sur la période concernée.
Par suite, il sera jugé que l'employeur n'a pas pleinement satisfait, sur ce point, à son obligation de sécurité. Le préjudice en lien avec ce manquement avéré, sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 23 juillet 2018 :
Mme [F] [F] demande l'annulation de l'avertissement du 23 juillet 2018 en faisant valoir qu'il ne pouvait lui être reproché un refus de vente. La salariée fait observer que par courrier du 4 septembre 2018 l'employeur envisageait la levée de la sanction si à l'avenir le travail de la salariée était impeccable.
La société n'a pas fait d'observation de ce chef.
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le 23 juillet 2018, était notifié à M. [F] [F], un avertissement aux termes duquel il était reproché à la salariée d'avoir indiqué dans un mail du 12 juillet 2018 adressé à l'un des clients tapissiers [V] [E] dont elle avait la charge qu'il pourrait ne pas obtenir une prestation de fourniture de tringle s'il n'achetait pas la motorisation. Il était reproché à la salariée une façon de procéder et un refus de vente en lui expliquant que certaines choses ne peuvent pas s'écrire au risque de braquer le client. Il était précisé à la salariée qu'une formulation à l'écrit en ces termes pouvait avoir des conséquences graves pour l'entreprise et sa réputation et nuire à son image.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2018, Mme [F] [F] contestait cette sanction en déclarant avoir agi sur ordre de Mme [G] tant sur la forme que sur le fond, avoir rédigé le courrier rapidement pour que celui-ci soit exécuté dans la journée comme souhaité par la hiérarchie et que le client n'avait pas perçu le mail comme un refus de vente pour n'avoir exprimé aucune plainte depuis le 12 juillet 2018.
Aux termes du courriel litigieux adressé par la salariée le 12 juillet 2018 au client M. [E], Mme [F] [F] indiquait à ce dernier : « Je suis actuellement dans l'impossibilité d'avancer sur votre devis de tringles en bois avec intégration Lutron. Au-delà du fait que nous préférons grandement vendre la garniture dans son intégralité car le travail d'intégration est aussi complexe pour nous à réaliser que nous vendions ou pas la motorisation. À l'instar des tapissiers qui ne vendent plus les tissus et facturent uniquement la main-d''uvre. Il nous faut impérativement passer par un prototype. Est-il possible pour vous de nous fournir un bout de rails et son moteur afin que nous puissions continuer les investigations. ».
Force est de constater qu'aux termes de ce mail, Mme [F] [F] se limitait à faire état d'une difficulté et à exprimer seulement une préférence de la société s'agissant de la vente d'une garniture dans son intégralité sans pour autant exprimer formellement un refus de vente.
La société ne faisant pas état de précédentes sanctions disciplinaires de la salariée ou de rappels à l'ordre antérieurs s'agissant de sa communication avec la clientèle, la notification d'un avertissement apparaît en l'espèce disproportionnée. L'avertissement sera en conséquence annulé par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Par lettre remise en main propre et envoyée en recommandé avec AR, nous vous avions convoquée à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2018 en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement. Au cours de cet entretien au cours duquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [C], vous nous avez donné vos explications sur les griefs reprochés.
Suite à la découverte de nouveaux faits, nous vous avons convoquée par lettre recommandée AR à un nouvel entretien préalable fixé au 22 novembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Malgré vos observations lors de l'entretien du 6 novembre 2018 et votre absence à l'entretien du 22 novembre 2018, nous sommes amenés à vous licencier pour les motifs suivants :
© Non suivi de dossiers, Inexécution et Erreurs
Tout d'abord, nous avons pu constater différents manquements de votre part.
1- Une erreur du destinataire commise par vous-même sur la commande CFJ0695 a engendré l'envoi de la commande au mauvais prestataire décor par navette le jeudi 27 septembre 2018. La Direction sera informée l'après-midi téléphoniquement par le mauvais destinataire de la commande, surpris bien évidemment de ne pas être informé de devoir poser un décor inconnu de lui.
Cette erreur surprenante dans le destinataire de la commande a pour conséquence :
' Une mauvaise image auprès du fournisseur
' Un temps de production de l'atelier plus important et la mobilisation d'un de vos collègues puisqu'il a dû être demandé à un membre de l'équipe d'aller retirer la commande CFJ0695 afin qu'elle reparte chez le bon décorateur avec 4 jours de retard
' La demande expresse au bon décorateur de réaliser la commande en un temps réduit pour ne pas impacter le client
2- Retard pris sur le nouveau catalogue
Le 31 août 2018, il vous a été demandé, pour la section stores vénitiens bois, d'obtenir un document permettant de disposer des caractéristiques générales de ces produits en anglais; il a fallu une relance téléphonique auprès de vous par [R] et la Direction le 12 octobre 2018 pour obtenir enfin ce document.
Par ailleurs, les fiches techniques de la section stores bateaux motorisés vous ont été demandées au retour des congés estivaux le 24 août 2018; elles devaient être exécutées dans la foulée des fiches stores vénitiens bois, soit avant la mi-septembre. Le prestataire communication en charge de la maquette du catalogue vous a relancé le 24 septembre 2018; vous avez alors refusé de donner une date de transmission ; ce n'est qu'après une relance de la Direction du 2 octobre 2018 par mail que vous avez finalisé les fiches le 9 octobre 2018.
Ce nouveau catalogue est primordial pour l'avenir de l'entreprise, les clients l'attendent et c'est notre outil majeur de prospection en France et à l'étranger; je vous l'ai formulé à plusieurs reprises. Seuls la direction et les chargés d'affaires sont à même de ma friser la technicité de nos produits pour les présenter ; il vous a été demandé cette contribution au travail commun, chaque collaborateur de l'équipe commercial y contribuant ou y ayant contribué.
Cette attitude de votre part contribue au retard de l'élaboration des maquettes par le prestataire et donc de la publication de cette section du catalogue.
3- Non-suivi du projet Walfried Jouffre et nécessité de relance par la Direction d'une action plus de 2 semaines après la date butoir conjointement fixée.
Le 28 août 2018, j'ai visité à [Localité 6] la société Jouffre. Je vous ai fait un retour sur la nécessité de relancer le client vers le 25 septembre 2018 et d'obtenir les informations nécessaires à une fabrication spéciale d'embouts disponibles sous 4 semaines, et ce, afin de tenir le délai imparti du projet qui devait être finalisé fin novembre 2018. Ce délai s'ajoutait naturellement au délai de production interne de 4 semaines.
Il s'est avéré qu'en début de semaine 41, soit celle du 8 octobre 2018, vous n'aviez toujours pas contacté la société Jouffre pour cette partie de commande. J'ai ainsi dû contacter le client moi- même pour faire le point sur le dossier et vous demander alors de reprendre en main ce dossier et de procéder au suivi de commande (cf. votre mail du 11 octobre 2018). Votre absence de suivi d'un dossier important (25KE de commande) a contribué à ce que je sois contrainte de réaliser moi-même le travail qui vous incombait, en relançant le client pour que la commande puisse être honorée dans les temps. Malheureusement, cela n'a pas suffi car elle sera livrée, hors délai, le 7 décembre 2018 et partiellement. Il ne peut être admis que vous négligiez un dossier de cette importance.
4- Absence de retour sur demande
Pour ce même client, il était convenu que vous deviez lui fournir une liste de chantiers réalisés pour lui afin qu'il nous transmette des visuels pour notre communication. Sa demande du 31 aout 2018, renouvelée par mes soins en septembre, n'a reçu ni réponse ni mise à jour de son statut au 26 octobre 2018.
5-Atex - dossier Monaco : non réalisation d'une mise à jour de devis à très gros enjeux
Le 7 septembre 2018 est apparu le fait qu'en urgence, il fallait mettre à jour les 2 devis (volet 1 vénitiens verticaux et volet 2 stores et tringles motorisés) pour ce projet susceptible, s'il était gagné, de générer pour l'entreprise jusqu'à 6 mois de chiffre d'affaires pour le seul volet 2. Il était ainsi prévu que la Direction s'occupe du volet 1 du fait d'un changement de fond sur l'offre vénitien. Vous étiez chargée du Volet 2 de votre côté, les technicités avaient été validées en amont lors des précédentes mises à jour depuis septembre 2017. A 10h, vous disposiez des éléments pour mettre à jour ce devis dont la première version avait été élaborée par vos soins il y a 1 an, le client restant disponible toute la journée pour toute question. J'ai d'ailleurs été amenée à devoir échanger avec lui à de nombreuses reprises sur le volet 1. Nous avions été informés par le client que, sur ce volet 2, face à nous, il y avait un de nos principaux concurrents sur ces produits et que l'heure butoir de remise de l'offre était le jour même à 17h.
Je vous ai clairement exprimé par téléphone, étant sur un salon, que c'était la priorité n°1. Or, à 15 h 15 vous m'avez informée que la mise à jour du devis n'avait pas été encore démarrée et qu'à 16 h 00 vous aviez des questions pour le client. Nous avons alors organisé au pied levé une réunion téléphonique avec le client. A 16 h 47, nous avons constaté que nous ne disposions plus du temps nécessaire puisque vos horaires de travail se terminent à 17h. Il en résulte que vous disposiez de 6 h 00 ce jour-là pour réaliser ce devis (hors pause déjeuner). Dans ces conditions, la mise à jour du devis a dû être réalisée par mes soins le lendemain en 4 heures de temps, après être intervenue la veille à 17h00 auprès du client afin de lui demander un délai supplémentaire de 24 h. Vous n'avez fourni aucune explication pour cette absence d'exécution, étant précisé que cette tâche était prioritaire. Vous avez ainsi négligé sciemment ce dossier durant toute la journée, ne souhaitant pas le faire. Dès lors, vous n'avez même pas réalisé ce dossier de façon partielle, ce qui ne peut être admis. Il résulte de l'ensemble de ces faits qu'il est fortement préjudiciable que des demandes ne soient pas traitées plus de 2 à 5 semaines plus tard, a fortiori avec une charge de l'entreprise qui était alors moyenne ou basse.
Et surtout que vous ne produisiez aucune alerte sur ces retards que je découvre au hasard d'une relance auprès de vous, voire d'un échange avec un client. Ainsi, nous constatons également une absence de suivi, des erreurs et une non-exécution des taches demandées, ce qui nécessite pour la direction de renforcer sa vigilance et même de réaliser les tâches à votre place afin d'éviter une mise en défaut de [J] & Cie. Vous disposez pourtant du statut cadre, et que votre qualité de Responsable Grands Comptes doit vous conduire à maîtriser les processus et les priorités. Votre attitude de ne pas suivre les directives, et de ne pas suivre les dossiers qui vous sont attribués rigoureusement et en respectant les délais, constitue un véritable manquement à vos obligations contractuelles les plus élémentaires et fragilisent nos relations avec nos clients.
© Sortie du champ de compétences et de responsabilités
Il n'appartient plus à vos fonctions depuis plus d'un an la participation à la gestion de la base articles et ce, à votre demande expresse, conformément aux mails échangés de mai 2018 portant, notamment, sur le descriptif de l'évolution de vos missions; or, à votre initiative, vous avez passé du temps le mercredi 17 octobre 2018 à vérifier le bien-fondé d'un calcul en recréant une matrice et en demandant au chef d'atelier, ce qui avait été préalablement convenu et conçu entre le chef d'atelier et la Direction un mois auparavant; toute l'équipe commerciale avait d'ailleurs été informée dans un mail du 18 septembre 2018 de la mise en ligne de ces nouveaux produits dans la base articles. Il a été maintenu de votre part devant témoins que la Direction s'était trompée dans l'établissement des structures et coûts de revient. Or, après un rapide coup d''il, le fichier ainsi reconstitué était faux avec une longueur au mètre de 2 composants qui était erronée par un coefficient multiplicateur de 5,8.
Par ailleurs, vous avez maintenu que le calcul d'un autre élément « coffre » était également erroné car il manquait la partie arrière, or il est apparu que vous vous référiez au mauvais onglet de calcul et à un autre produit « façade ». Vous avez alors, pour vous dédouaner, finalement accusé la Direction d'avoir fait une erreur sur l'article coulisses car il était libellé au pluriel et que c'était un prix unitaire; en général, les coulisses se vendent en effet par paire d'où le fait de mettre coulisses au pluriel même si le prix -par ailleurs juste- était unitaire ; pour éviter toute méprise pour l'équipe commerciale, il a été convenu de changer le libellé en « paires » et de doubler le prix. Ainsi au lieu de vous focaliser sur le suivi indispensable de vos dossiers, vous prenez part unilatéralement, en perdant un temps précieux, à des vérifications qui ne relèvent pas de vos fonctions, en commettant en sus des erreurs et en créant des tensions alors qu'il n'y en avait pas. Cette attitude ne peut être admise ; de plus vous avez réitéré et poursuivi en prenant une position de contestation envers la Direction devant d'autres salariés. Par ailleurs le 24 octobre 2018, vous m'avez contactée au showroom par téléphone afin de préciser qu'une erreur de cotes avait été commise par vous sur la coupe d'une toile dans l'atelier à partir d'un tissu fourni par les soins du client et que le tissu restant ne permettait plus de réaliser la seconde toile. Il s'avère qu'une telle erreur n'aurait jamais dû se produire car : (1) l'atelier n'est pas habilité à couper des toiles, notre confectionneur l'est et (2) il n'entre pas dans vos attributions d'ordonner à l'atelier une telle exception au fonctionnement. Afin d'annuler les conséquences négatives auprès du client, la toile a dû être rachetée auprès de l'éditeur à nos frais (298€), le client a été informé par la Direction que la livraison était reportée du 30 au 31 octobre 2018. L'un de nos commerciaux, au lieu de réaliser ses missions, a dû prendre livraison de cette toile chez l'éditeur et l'a emmenée chez notre confectionneur, prévenu par la Direction de la nécessité d'agir au plus vite. Vous avez donc outrepassé vos fonctions à 2 reprises en l'espace d'une semaine et de plus commis dans les 2 cas une erreur qui aurait pu avoir des conséquences graves : communication d'un prix erroné hors marché d'une part et non-respect de la bonne fin et des délais de la coupe d'un tissu fourni par les soins du client.
Or, fait aggravant, cela s'est produit pour un même client Atad / [V] [E], client dont un des dossiers avait été l'objet de l'avertissement à votre encontre du 23 juillet 2018. Heureusement, la vigilance et la contribution de l'équipe ont évité une conséquence plus grave vis-à-vis d'un client stratégique pour l'entreprise, qui recommence à nous passer commande alors que la Direction l'avait « rattrapé » début septembre en dépit de son courroux lors des événements de juillet. Pour plus de précision sur l'enjeu de ce grand compte, en 2017 il a représenté 68K€ de CA, soit 6% environ du CA (le plus important de nos clients pesant, en comparaison, 10% dans notre CA).
® L'absence de travail en équipe et non reporting des dossiers en souffrance
Comme le révèlent les griefs retenus à votre encontre, vous ne travaillez plus avec les équipes, et ne souhaitez plus travailler avec eux. Vous vous êtes mis en marge de l'équipe volontairement, ainsi que vous l'avez un jour précisé à l'un de vos collègues devant la Direction « vous êtes dans votre bulle ». Vous refusez de fait de travailler en collaboration avec l'ensemble de vos collègues, de telle sorte que la communication est au mieux partielle et très lacunaire, ce qui est préjudiciable pour le bon fonctionnement de l'entreprise, qui est une petite entreprise. La communication et le travail d'équipe sont indispensables. Vous en faites de même avec moi, ce qui contribue à ce que je me retrouve à traiter des dossiers qui vous incombent, et pour lesquels vous ne me précisez nullement que vous ne les avez pas terminés. Il s'agit d'une faute dans la mesure où cela entraine une désorganisation très préjudiciable de l'emploi du temps de chacun, une crispation et une ambiance dégradée, et en conséquence des difficultés préjudiciables à la société elle-même.
© Détournements et soustractions de données et biens appartenant à [J] & Cie:
Extraction, copie, impression et envoi à l'extérieur de l'entreprise des données de [J] & Cie, détournement des fichiers de [J] & Cie, soustraction de carnets appartenant à [J] & Cie Le 6 novembre 2018, après l'entretien préalable du matin, j'ai souhaité vérifier certaines de vos affirmations.
De fait, je me suis connectée à votre boîte mail professionnelle et j'ai constaté l'envoi sur votre boîte personnelle de plusieurs mails contenants des pièces jointes. Je vous ai enjoint à l'oral à 15h45 de cesser ces envois. En fin d'après-midi, après vérification plus approfondie, il m'est apparu que des mails contenant des documents confidentiels avaient été transférés antérieurement au 6 novembre 2018. De plus, vous êtes restée plus tard ce soir-là sans qu'il vous ait été demandé d'heure supplémentaire. Par la voie de Matre [LF], et par mail du même 6 novembre 2018 à 23 h 08, nous vous avons enjoint de cesser immédiatement tout envoi de pièces et impression de documents appartenant à la société [J] & Cie, et de restituer ou détruire l'intégralité des documents en votre possession. Or cette mise en demeure, que vous avez dûment réceptionnée par mail, comme vous le confirmez dans votre mail du 8 novembre 2018 et votre courrier du 19 novembre 2018, n'a pas été respectée. Le 7 novembre 2018, un membre de [J] & Cie a constaté que, de manière inhabituelle, vous procédiez à de très nombreuses impressions. Cette même personne a constaté que vous avez quitté les locaux de [J] & Ce en emportant les impressions réalisées ce jour-là ainsi que 2 carnets que vous avez pris dans le tiroir de votre bureau. Ces deux carnets sont la propriété de [J] & Cie; vous y aviez noté les secrets de fabrication et le savoir-faire de [J] & Cie, s'agissant notamment des fabrications spéciales.
En conséquence, par procès-verbal du 8 novembre 2018, un huissier de justice a notamment constaté: L'envoi de documents sur votre boite personnelle par mail et notamment :
' Un mail contenant une matrice de tringle coudée comportant les étapes de fabrication, les noms de fournisseurs, les prix de revient, les coefficients appliqués en interne, les quantités utilisées.
' Un mail contenant un plan confidentiel transmis par le client Atex pour le projet Monaco; d'ailleurs, le client prévenu de cet envoi est fort inquiet. Le tiroir vide sous votre bureau dont l'absence des 2 carnets susmentionnés. Ces faits sont intolérables et inadmissibles, d'autant qu'il est à craindre, pour la société [J] & Cie, l'utilisation ou la remise de ces documents à des tiers.
Ces envois et impressions ont été réalisés à des fins étrangères au fonctionnement de la société [J] & Cie, ce qui ne peut être accepté, et se révèle même dangereux pour la société et pour ses clients. En outre, ces faits constituent des infractions pénales (notamment abus de confiance et vol). Ces faits ont été constatés par un huissier, et l'importance du nombre de données transférées, ainsi que l'importance des documents confidentiels qui n'ont aucune utilité pour vous, constituent un manquement très grave à vos obligations contractuelles, notamment de loyauté et de confidentialité. Il va de soi que certaines données, notamment la matrice, font partie des éléments du fond de commerce de la société [J] puisque sa complexité et les formules utilisées permettent de déterminer « la recette » du produit et le coût des prestations proposées aux clients. Cette matrice est essentielle au fonctionnement de la société [J]; c'est un document stratégique. Il s'agit bien évidemment d'une faute très grave dans la mesure où les fichiers appartiennent à la société [J] & Cie, et vous n'avez obtenu aucune autorisation pour vous transférer de tels documents, Il va de soi que l'appropriation de notre matrice qui est une base de données générale non relative à un client précis, est de nature à mettre en péril l'activité de la société [J] & Cie en cas de réutilisation par un tiers ou par vous-même dans le cadre d'une concurrence déloyale.
En outre, comme vous avez d'ailleurs poursuivi par des impressions ou des copies, il est difficile, à ce jour, de déterminer le contenu et la masse précis des données confidentielles entre vos mains. En conséquence, ces faits constituent des faits graves, et il est d'ailleurs loisible de constater que vous n'avez pas déféré à la demande de restitution des fichiers, démontrant ainsi votre volonté de ne pas respecter vos obligations. La société [J] & Cie ne peut valablement accepter ce comportement de la part d'un de ses salariés.
® Non-exécution des tâches demandées et insubordination
D'une part. le 7 novembre 2018 à 10h, faisant suite à une précédente demande, je vous rappelais la nécessité de traiter le même jour la demande de Pink afin de respecter le calendrier engagé auprès de la cliente. Je vous indiquais l'urgence de ce dossier. Le même jour à midi, soit 2 h plus tard, vous m'indiquiez par mail : « Ma préoccupation de l'instant est de faire un point puis d'effectuer au plus vite, le travail non réalisé sur les dossiers laissés en souffrance et non traités en mon absence (cf. mon mail d'hier soir). Je vous ferai un point dès que je serai plus au clair ».
Il va de soi que votre comportement ne peut être accepté en ce qu'il constitue une volonté de ne pas respecter les consignes et les directives qui vous sont données, et ce, malgré un dossier qui devait être traité urgemment. Il s'agit d'un acte d'insubordination caractérisé puisque vous n'avez pas à contester les directives de la personne sous la responsabilité de laquelle vous êtes, conformément à vos obligations résultant de votre contrat de travail, et à prétexter d'autres obligations qui n'en sont d'ailleurs pas au demeurant D'autre part, votre insubordination et l'absence d'exécution consécutive sont d'autant plus graves et volontaires qu'elles ne peuvent être justifiées par des actions dûment réalisées en lieu et place. Dans un mail du 6 novembre 2018 à 17h23, vous avez pointé l'oubli de traitement de dossiers et donc la nécessité de les traiter en urgence, priorité reformulée par vous dans le mail du 7 novembre à 12h. Or, vous n'avez traité sur l'ensemble de la journée de travail qu'un seul devis-BL, à savoir celui d'ID Décoration, comme le démontre le système de gestion commerciale. Notamment concernant le devis « Creaplus 22 compacts », dont vous aviez précisé vous occuper, le numéro du devis a été bien été créé informatiquement le 6 novembre 2018.
Cependant, le devis n'était absolument pas rempli et aucune information ne figurait sur le devis resté en blanc toute la journée du 7 novembre 2018. Il va donc de soi que contrairement à vos propres constatations, ce dossier urgent n'était pas non plus traité. Un de vos collègues, [WJ], a dû reprendre ce dossier et le devis vierge y afférent le 8 novembre 2018 au matin afin que la commande puisse être envoyée, dans l'heure qui a suivi, à la fabrication pour honorer le délai au 9 novembre 2018 qui avait été prévu avec le client, et sur lequel vous vous étiez vous-même engagée auprès dudit client le 6 novembre 2018 en fin de journée.
Concernant la commande Cousins place des Etats-Unis notamment, vous avez adressé un mail au client Cousins le 7 novembre 2018 à 16h20 engageant la société sur un délai qui impliquait une mise en production au plus tard le 8 novembre 2018. Or cette commande n'a pas été préparée le 7 novembre pour lancement en production. Elle a été préparée le lendemain matin par mes soins afin de respecter l'engagement auprès du client. Ainsi, vous avez sciemment fait obstacle à ma demande du 7 novembre 2018, sans raison valable, et vous n'avez en parallèle même pas traité les dossiers que vous estimiez urgents. En lieu et place, il a été constaté que nombre d'impressions ont été réalisées (cf. grief précédent). Il en résulte une volonté de faire opposition de manière provocante à votre hiérarchie et au bon fonctionnement de l'entreprise, probablement en représailles, et ce, dès le lendemain de votre convocation à l'entretien préalable qui s'était tenu le 6 novembre 2018 où des griefs vous avaient été exposés. Pire, malgré la demande très claire de traiter le dossier Pink, vous n'avez même pas pris la peine de tenter de reparler de ce dossier afin de faire le point, même en fin de journée, ce qui corrobore votre volonté de ne pas traiter ce dossier en signe d'opposition et malgré vos obligations contractuelles. Il n'y a eu aucun point sur ce dossier de votre part, et le dossier Pink n'a pas été traité alors qu'il consistait uniquement en une transformation de devis et un bon de commande décor. L'insubordination est caractérisée ainsi que l'absence d'exécution de vos tâches contractuelles. L'ensemble de ces faits constituent des manquements très graves que la société [J] & Cie ne peut tolérer. Au vu de ce qui précède, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société expose intervenir dans un secteur d'activité spécifique de la décoration sur-mesure et haut-de-gamme. Elle précise mettre en 'uvre des savoir-faire rares et offrir à ses partenaires de la décoration d'intérieur des prestations de très haute qualité. La société ajoute que son activité s'adresse à une clientèle particulièrement exigeante, pointilleuse et souvent capricieuse qui attend des services et prestations techniquement irréprochables, esthétiquement parfaits et dans un délai souvent impératif.
La Société soutient rapporter la preuve des faits reprochés à la salariée faisant valoir que Mme [F] [F] qui occupait un poste stratégique pour s'être vue confier la gestion de plus de 40 % du chiffre d'affaires de l'entreprise a commis des manquements répétés et a eu des comportements préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Pour sa part, l'appelante conteste chacun des griefs reprochés en ce compris toute insubordination ainsi que détournements et soustractions de documents appartenant à l'entreprise.
Évoquant avoir souffert de burn out fin 2017 et en soulignant le caractère fallacieux des griefs reprochés, elle affirme être devenue indésirable au sein de la société.
Sur le grief de l'erreur de destinataire de la commande CFJ 0695.
Rappelant qu'il incombe à Mme [F] [F] de saisir les commandes et donc le nom de leur destinataire préparées par d'autres salariés de l'entreprise, la société allègue que cette commande destinée à la société Ledantec a été livrée à la société Setap à la suite d'une erreur commise par la salariée.
Pour preuve de ce grief la société communique un bon de commande rectifié par la salariée du 1er octobre 2018 au profit de la société Ledantec avec la mention « A&R » signifiant « annule et remplace ».
Mme [F] [F] qui concède avoir commis une erreur de saisie du fournisseur sur le bon de commande oppose sans être démentie par la société que la procédure interne de vérification des commandes n'a pas été suivie et qu'aucun temps de production supplémentaire n'a été nécessaire dans la mesure où la commande préparée et récupérée chez Setap est repartie chez Ledantec et que seul le bordereau collé sur le sachet a été remplacé.
Par ailleurs, il n'est pas justifié par la société qu'une nouvelle tournée du livreur ait été nécessaire spécialement pour cette commande en raison de l'erreur commise.
En revanche, le retard de quatre jours à la livraison est objectivé par la comparaison du bon de commande initial en date du 27 septembre et du bon de commande rectifié en date du 1er octobre 2018.
Le grief est partiellement établi.
Sur le grief du retard pris sur le nouveau catalogue :
Au soutien de ce reproche la société produit :
- le catalogue constituant la base de données des produits référencés.
- un tableau des délais LD 2018.09.05, (pièce n° 49 de l'intimée)
- un courriel adressé à Mme [F] [F] par Mme [G] le 24 septembre 2018 aux termes duquel cette dernière disait attendre les fiches du dernier store vénitien et des stores bateaux motorisés pour avancer sur le catalogue, en concluant de la façon suivante : « qu'en pensez-vous pouvoir nous les envoyer SVP ' ».
- un courriel en réponse de Mme [F] [F] en date du 25 septembre énonçant : « Je fais mon maximum pour satisfaire tout le monde, nos clients bien sûr et le catalogue. C'est le temps qui me manque. Je ne sais pas moi-même combien de temps cela va me prendre. ».
- un courriel adressé à Mme [F] [F] par Mme [G] le 1er octobre 2018, selon lequel le directrice demandait à la salariée : « Ainsi qu'évoqué ce soir, il n'est plus acceptable de reculer ce dossier ; ma demande originale date de la rentrée fin août. Nos clients ont besoin que ce catalogue sorte. En l'occurrence, merci de revoir la fiche linoléum demain(..) du point de vue technique puis respectivement chacun des autres jours de la semaine les stores bateaux motorisés (..) pour ces derniers vous pouvez vous baser sur l'ancien catalogue, la page du catalogue de Acmeda et vos notes. [R] reprendra ensuite ces fiches pour relecture et compléments éventuels avant envoi à [S] et l'équipe. ».
Il résulte de ces pièces que la société justifie avoir sollicité la salariée s'agissant des stores vénitiens le 31 août 2018 et l'avoir relancée le 24 septembre de la même année.
En revanche, il n'est pas justifié d'une demande initiale faite à la salariée au 24 août 2018 contrairement à ce qui est soutenu par la société s'agissant des fiches techniques de la section store bateaux.
Alors qu'il ressort des différents courriels échangés que plusieurs salariés travaillaient avec Mme [F] [F] sur le nouveau catalogue, tels que Mme [B] et Mme [R] [J], que la salariée fait état d'un manque de temps (pièce n°41) et que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur aucun délai n'a été imparti à Mme [F] [F] pour la réalisation de cette tâche, le grief est partiellement établi du fait de la relance quant à l'établissement de fiches sur les stores vénitiens.
Sur le non suivi du projet Walfried Jouffre et la nécessité de relance par la direction d'une action plus de deux semaines après la date butoir.
Pour preuve du grief, la société fait état :
sous la pièce adverse n° 68 d'un devis établi pour le client Jouffre le 13 juillet 2018 portant la mention d'un délai d'approvisionnement de cinq à six semaines « après acompte, confirmation de la commande et cotes », sans qu'il ne soit spécifié, contrairement à ce que soutient la société, que ce délai ne s'appliquait pas à l'approvisionnement des accessoires (anneaux, embouts et rosaces).
Un bon de commande de la société passée auprès d'une société espagnole Poligon en date du 26 octobre 2018 portant sur des embouts en laiton, des rosaces en laiton vernis et des anneaux en laiton poli vernis.
Un courriel du 11 octobre 2018 de Mme [F] [F] adressé à la société Jouffre ( pièce 70 de l'appelante) aux termes duquel la salariée faisant état d'une conversation avec Mme [G] précisait que l'anticipation de l'approvisionnement était utile pour garantir un maximum d'efficacité dès lors que le client disposerait des dimensions précises.
Le bon de commande de la société Jouffre auprès de la société [J] et Compagnie en date du 19 octobre 2018, mentionnant que les délais de livraison étaient à confirmer (pièce n° 74).
En l'état des pièces produites, il résulte que Mme [F] [F] a contacté elle-même le 11 octobre 2018, le client pour faire le point sur la commande et pour anticiper l'approvisionnement, alors que la commande de ce client intervenue le 19 octobre 2018 n'était pas encore faite.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, il n'est pas justifié que le projet devait être finalisé fin novembre 2018, alors que selon le bon de commande du 19 octobre 2018, les délais de livraison étaient à confirmer, que le devis prévoyait d'un délai d'approvisionnement de cinq à six semaines, que la commande a été faite par Mme [F] [F] auprès du fournisseur espagnol Poligon en date du 26 octobre 2018, ce qui permettait en tout état de cause d'honorer le délai de finalisation allégué par la société à la fin du mois de novembre 2018.
De plus, aucun élément ne vient objectiver les allégations de l'employeur sur le fait que Mme [G] ait dû relancer Mme [F] [F] quant à l'avancée du dossier, la teneur du mail du 11 octobre 2018 de cette dernière adressé à la société Jouffre (pièce 70 de l'appelante) faisant état d'une conversation de la salariée avec Mme [G] étant insuffisante à en justifier.
Par ailleurs, à défaut pour la société d'établir qu'un délai de livraison n'ait été fixé avec le client, et d'une livraison partielle, la négligence reprochée à la salariée dans la gestion du projet Walfried Jouffre n'est pas établie.
Ce grief n'est pas constitué.
Sur l'absence de retour sur une demande de liste de chantiers.
La société communique sous sa pièce n° 23 un courriel de Mme [G] adressé à la salariée le 31 août 2018 en lui demandant de créer un fichier excel « le nom des contremarques de chantier Jouffre FR + US avec un maximum de détails : lieux, déco, référence, date. (..) ».
La relance alléguée faite à la salariée par l'employeur le 6 septembre 2018 n'est pas justifiée au regard des pièces n° 23, 46 et 47 invoquées par la société.
Mme [F] [F] qui ne conteste pas ne pas avoir fourni la liste demandée oppose qu'elle avait concomitamment à cette demande réalisé des tâches de nature commerciale, ainsi que l'avancement du catalogue et qu'aucun délai ne lui a été précisé quant à la fourniture de la liste.
Le grief est matériellement établi.
Sur la non réalisation d'une mise à jour (Apex dossier Monaco).
La société reproche à Mme [F] [F] une insubordination caractérisée ne répondant pas à la demande de mise à jour du devis de la société Atex (volet n° 2) dont elle connaissait le caractère urgent et les enjeux, la société Atex étant l'un des plus importants tapissiers du sud-est de la France.
La société produit aux débats :
-un échange de courriels (Pièce n° 73) ayant pour objet « devis sur projet important » en date du 6 septembre 2018 entre Mme [T], fournisseur de la société [J], Mme [G] et Mme [F] [F], relatif au projet d'un client non dénommé et sollicitant un devis détaillé portant uniquement sur des stores vénitiens, courriels desquels il ne ressort aucune demande urgente contrairement à ce qui est soutenu par la société et ne porte mention d'aucun délai.
Force est de constater au demeurant que cette pièce n° 73 sur laquelle la société fonde principalement le reproche fait à la salariée ne concernait pas le volet n° 2 du devis Atex (tringles et stores motorisés) dont cette dernière aurait eu la charge, mais le volet n° 1 du devis dont la société allègue que Mme [G] s'était chargée.
La société produit également :
- un échange de courriels en date du 7 septembre 2018, entre la société Atex et Mme [G] aux termes desquels le client énonce joindre un plan dont l'objet n'est pas précisé et qui n'est pas produit aux débats, accréditant ainsi l'allégation de la salariée selon laquelle le fichier adressé par le client était illisible.
Ainsi, il n'est pas justifié par la société que les éléments nécessaires à la mise à jour du devis ont été communiqués à Mme [F] [F] le 7 septembre 2018 à 10h34, non plus d'aucune information à la salariée sur le caractère prioritaire de la demande ou de ce que le devis devait être transmis au client avant 17 heures le jour même.
Le fait que Mme [F] [F] aurait attendu 16 h 00 pour solliciter une réunion téléphonique avec le client afin d'obtenir des informations complémentaires n'est pas objectivé au regard de la pièce n° 6 dont se prévaut la société intimée constituée d'un courriel du 7 septembre 2018 de Mme [G] adressé à la salariée en fin de journée lui reprochant dans les termes suivants « ce dossier qui était une priorité numéro 1, ce jour n'a pas été traité sur le volet Glydéa, enrouleurs et bateaux (ou au moins avancé au maximum sur la structure comme demandé) avant 15h30 alors que nous disposions de la plupart des éléments dès 10h30 ce matin, le volet vénitien étant entre les mains de [N] en relais avec moi. ».
Par ailleurs, alors que la société fonde son grief sur la pièce n° 73 précitée qui a pour objet le 7 septembre 2018 au matin, l'étude d'un devis pour des stores vénitiens, ce dernier courriel envoyé dans la soirée aux termes duquel Mme [G] revendique avoir eu l'attribution du volet n°1 du devis confirme que la décision de répartir les tâches à savoir le volet 1 (stores vénitiens) pour Mme [G] et le volet 2 ( tringles) pour Mme [F] [F] n'a été prise qu'à la mi-journée, ce qui ne pouvait qu'amputer d'autant le temps attribué à la salariée par l'employeur pour réaliser la tâche demandée.
Ce grief partiellement établi dans sa matérialité n'est pas sérieux.
Sur la sortie du champ de compétences et de responsabilités.
La société reproche tout d'abord à la salariée d'être intervenue sur la base des articles.
En faisant état que la salariée avait demandé à ne plus participer à la gestion de la base articles, pour preuve du reproche d'avoir commis une erreur et passé du temps à vérifier le bien-fondé d'un calcul, notamment le 17 octobre 2018, la société communique les pièces suivantes :
- un courriel d'information (pièce 50) adressé aux membres de l'équipe commerciale portant sur une nouvelle version de la codification des articles « avec coffres et rail déco »,
- un courriel de Mme [F] [F] (pièce n° 51) adressé le 18 octobre 2018 à 16 h 29, à Mme [G] aux termes duquel elle énonçait : « Suite à ma conversation avec [Y], il nous semble plus cohérent de vendre une « paire de coulisses » soit un libellé à l'identique avec le S du pluriel et par conséquent à prix unitaire doublé. ».
- un courriel en réponse de Mme [G] (pièce n° 79 de l'appelante) adressé à la salariée indiquant : « J'ai modifié le libellé et ajusté le prix en fonction « paires de coulisses ».
Madame [F] [F] relève à juste titre que le mail du 18 septembre 2018, adressé à l'équipe commerciale ne permettait pas de vérifier une quelconque incohérence dans la mesure où la note interne ne comportait aucun prix et que sa vérification allait conduire Mme [G] à modifier le libellé de l'article.
Etant observé qu'il n'est pas justifié que des erreurs auraient été faussement imputées par la salariée à l'employeur, cette vérification par la salariée, et sa remontée utile et dans l'intérêt de l'employeur ne sauraient lui être imputées à faute.
La société reproche également à Mme [F] [F] d'avoir fait une erreur de cote sur la coupe d'une toile dans l'atelier.
Elle précise qu'en contradiction avec les procédés habituels dont elle ne justifie pas, Mme [F] [F] a ordonné à l'atelier de l'entreprise de procéder à la coupe d'une toile destinée à l'entreprise [E] à la place du sous-traitant confectionneur en cotant elle-même la toile en vue de sa découpe.
Elle ajoute que la toile mal coupée avec des cotes données erronées a été rendue impropre à toute utilisation, que l'initiative de la salariée a eu pour conséquence de mobiliser un commercial de l'entreprise pour chercher une nouvelle toile et que l'achat à perte de cette dernière a coûté 298 euros.
Mme [F] [F] qui expose avoir commis une erreur et en avoir immédiatement informé Mme [G] en lui présentant la solution envisagée, conteste toutefois avoir donné l'ordre à l'atelier de procéder à la coupe de la toile en lieu et place du sous-traitant.
En précisant que la société n'était pas équipée pour couper des toiles définitives en interne, Mme [F] [F] explique que la découpe qui a été effectuée au sein de l'atelier de la société [J] n'était qu'une découpe approximative aux ciseaux dans le but de ne pas envoyer la totalité du rouleau qui était énorme.
La salariée ajoute avoir transmis le dossier comme tous les autres dossiers au chef d'atelier qui ne s'est pas montré surpris et qui a découpé la toile sans vérifier le métrage total sur le rouleau, ce dernier s'apercevant ensuite que le tissu restant ne couvrait pas les dimensions de la deuxième toile.
Mme [F] [F] objecte qu'en tout état de cause le métrage de tissu fourni par le client était trop juste pour procéder à la fabrication de deux toiles, et conteste dans ces circonstances avoir outrepassé ses fonctions. La salariée fait observer que la date de livraison du client Atad initialement prévue au 30 octobre 2018 a été respectée.
Pour preuve du grief la société communique :
- un courriel (pièce n° 2) adressé le 24 octobre 2018 à Mme [G] par Mme [F] laquelle déclare : « (') Je me suis trompée dans mon calcul et j'ai prévu 20 cm de marge supplémentaire en plus des 3,50 m de hauteur demandée par le client. Je n'aurais pas dû prévoir de marge, ne connaissant pas le métrage réel du rouleau. [TV] à la découpe a également pris 10 cm de marge supplémentaire en plus de mes 20 cm. Au final il manque 30 cm de hauteur sur la seconde toile. (..)».
- un compte rendu annuel des séminaires d'équipe 2016, 2017 et 2018 (pièce n° 11), portant sur les relations au travail et la travail en équipe.
- une facture d'un montant de 298,08 euros en date du 24 octobre 2018 réglée à la société Edmond Petit portant sur le produit « Topic 300 ».
Il n'est pas justifié par l'employeur que Mme [F] ait outrepassé ses prérogatives en donnant un ordre qui ne relevait pas de ses compétences, mais Mme [F] [F] reconnaissant avoir commis une erreur de calcul, le grief est établi dans cette limite.
L'employeur reproche à la salariée son absence de travail en équipe et le non reporting pour les dossiers en souffrance. Il précise que la démotivation flagrante de Mme [F] [F] et son insubordination l'on conduite à s'isoler du reste de l'équipe tout en nourrissant à l'égard de sa direction, Mme [G] une hostilité flagrante.
Mme [F] [F] conteste avoir refusé de collaborer avec ses collègues. Elle soutient que l'entente a toujours été cordiale entre elle-même et ces derniers, ajoutant qu'elle a toujours pris soin de partager chaque information importante.
Si la société verse aux débats un courriel de Mme [G] du 22 mai 2018 adressé à Mme [F] [F] faisant état notamment de son absence de travail en collaboration, ce que contestait cette dernière par mail en réponse du même jour, aucun élément n'est produit permettant d'objectiver ce reproche qui n'est donc pas établi.
Sur le détournement des données et de biens appartenant à l'entreprise.
La société reproche à Mme [F] [F] d'avoir transféré un certain nombre de mails sur sa boîte personnelle, ainsi que d'avoir emporté deux carnets, propriété de la société.
La société affirme avoir déposé une plainte pénale pour abus de confiance auprès du procureur de la République de Chartres, le 18 décembre 2018.
La société conteste que les fichiers transférés ainsi que les deux cahiers aient été nécessaires à la défense de la salariée en faisant valoir que le détournement du plan confidentiel émanant de la société Atex pour le projet Monaco ainsi que d'une matrice Atad et des deux cahiers comportant des notes manuscrites sur les secrets de fabrication ne présentent aucun lien avec les données du litige.
Mme [F] [F] objecte que lorsque les documents ont été obtenus par le salarié dans le cadre de ses fonctions, l'exception des droits de la défense constitue un fait justificatif.
Mme [F] [F] qui relate avoir été entendue par la gendarmerie nationale le 15 janvier 2019 suite au dépôt de plainte par la société pour abus de confiance, soutient que certains mails relatifs à ses congés payés ou à sa prévoyance la concernaient directement et que d'autres mails étaient destinés à préparer sa défense suite aux reproches de l'employeur notamment sur certains devis, mais aussi sur certaines commandes fournisseurs.
S'agissant du mail du 7 septembre 2018 (auquel aurait été annexé un plan confidentiel) que lui adressait Mme [G] à 21h53, dont Mme [F] ne conteste pas le transfert critiqué sur sa messagerie personnelle, cette dernière l'explique en raison du fait qu'il aurait été particulièrement significatif du comportement de Mme [G] à son égard.
La salariée ajoute que ce mail lui a été adressé en transférant un précédent message sans contenu mais comportant une pièce jointe à savoir le plan Atex.
En soulignant avoir été particulièrement choquée du ton employé par la directrice et de l'heure tardive de l'envoi du message de reproches, Mme [F] [F] affirme ne pas avoir prêté attention à ce plan qui n'était pas en lien avec le message.
La salariée en conclut donc que le plan s'est retrouvé manifestement par erreur annexé à un mail qui lui était adressé par Mme [G].
S'agissant de la matrice excel et du devis Atad, Mme [F] [F] soutient que les documents transférés étaient exclusivement destinés à préparer sa défense suite à l'avertissement abusif qui lui fut notifié par la société [J] le 23 juillet 2018, ces documents étant de nature à établir la réalité du travail qu'elle avait accompli.
S'agissant des deux cahiers, Mme [F] [F] objecte qu'ils étaient sa propriété pour avoir été achetés avec ses deniers propres et constitués d'une part d'un agenda 2018 et d'autre part, d'un cahier pense-bête où elle notait des informations personnelles, telles que les règles de calcul, des astuces ainsi que des dates d'anniversaire.
Mme [F] justifie que la plainte déposée par la société a été classée sans suite en raison d'une absence d'infraction (pièce n° 38).
La société produit aux débats :
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 novembre 2018 aux termes duquel il était constaté sur la messagerie professionnelle de la salariée que plusieurs dizaines de mails avaient été envoyés sur la boîte mail dénommée Giroseghpo du 6 novembre 2018 au 5 juillet 2012. Il était noté les envois suivants :
- le 22 août 2018 à 11h30 de la boîte mail professionnelle de la salariée à sa boîte personnelle un courriel n'ayant « aucun objet » et contenant un fichier excel intitulé « Matrice Atad dej » le mail comprenant la signature électronique de Mme [F] [F],
- le 22 août 2018 à 11h33 de la boîte mail professionnelle de la salariée à sa boîte personnelle un courriel n'ayant « aucun objet » et contenant un fichier pdf intitulé « Devis Atad. Pdf » le mail comprenant la signature électronique de Mme [F] [F],
- le 11 septembre 2018 à 8h34 de la messagerie professionnelle de la salariée à sa messagerie personnelle un courriel ayant pour objet : « FW : Devis Atex » et contenant un fichier pdf intitulé « Image Pdf » le mail incluant un courriel accompagné d'une pièce jointe, de Mme [G] adressé à Mme [F] [F] le 7 septembre 2018 à 21h53 lui reprochant la gestion de la mise à jour du volet n°2 du devis de la société Atex.
- le 27 septembre 2018 à 16h34 de la messagerie professionnelle de la salariée à sa messagerie personnelle un courriel ayant pour objet : « FW : (entreprises) Atelier- Déjeuner' » accompagné de la signature électronique de Mme [F] [F].
- le 26 octobre 2018 à 9h49 de la messagerie professionnelle de la salariée à sa messagerie personnelle un courriel ayant pour objet : « FW : Vidéo [Localité 4] » contenant un fichier sous format PDF envoi accompagné de la signature de la salariée.
-le témoignage de Mme [NI], assistante de gestion, qui atteste avoir constaté :« les faits suivants relatifs au mercredi 7 novembre 2018 veille de son dernier départ en arrêt maladie :
* nombre d'impressions inhabituel,
*a quitté l'entreprise en possession de deux cahiers contenant les savoir-faire de l'entreprise [J] et compagnie. Ces pièces ne quittant habituellement pas les locaux. A quitté l'entreprise en possession de nombreuses impressions effectuées le jour même. ».
Alors que le transfert de certains mails de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle n'est pas contesté par la salariée, il ressort de ces pièces que les transferts des messages comprenant le fichier excel intitulé « Matrice Atad dej » et celui contenant et le fichier pdf intitulé « Devis Atad. Pdf » ont eu lieu le 22 août 2018 soit postérieurement à la notification d'un avertissement à la salariée le 23 juillet 2018 reprochant à cette dernière sa gestion d'une commande de la société Atad et la prise en charge de ce client objectivant ainsi l'allégation de la salariée selon laquelle ces pièces étaient nécessaires à sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Par ailleurs, il ressort de ces pièces que le plan Atex était joint au courriel de reproches de Mme [G] adressé à la salariée le 7 septembre 2018 accréditant les allégations de la salariée sur le fait que le plan Atex a été annexé initialement par Mme [G] à son message possiblement par erreur.
En tout état de cause, Mme [F] [F] a pu légitimement transférer ce courriel de reproches de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle dans l'intérêt de sa propre défense sans qu'il puisse lui être fait spécialement grief d'avoir détourné des données appartenant à la société.
S'agissant des deux cahiers (agenda 2018 et un cahier de marque Clairefontaine) dont il est reproché à Mme [F] [F] d'en avoir soustrait la propriété à la société, alors que l'employeur ne produit que le témoignage imprécis de Mme [NI] pour ne pas viser nommément Mme [F] [F], la salariée affirme sans être utilement contredite par la société qui n'apporte aucune preuve contraire, que ces deux cahiers lui appartenaient pour avoir été achetés avec ses deniers propres et qu'ils lui servaient à noter des informations personnelles.
Par ailleurs, alors qu'il résulte de la procédure pénale communiquée aux débats par la salariée (pièce n° 38) que les deux cahiers ont fait l'objet d'une remise à la gendarmerie par Mme [F] [F] puis ont été mis à la disposition du magistrat avec l'ensemble du dossier et de la procédure, les deux cahiers ayant ensuite été restitués à la salariée sur décision du magistrat.
Aucune appropriation par la salariée de documents non strictement nécessaires à la défense de ses intérêts n'est caractérisée.
Ce grief n'est pas établi.
Sur le refus d'exécution de tâches demandées et une insubordination.
La société reproche à Mme [F] [F] d'avoir refusé de traiter le dossier Pink après que Mme [G] lui a expressément demandé le 7 novembre 2018 de traiter en priorité ce dossier pour lequel il s'agissait de mettre en production le devis DEJ 92362 que la salariée avait elle-même réalisé.
La société ajoute que la date butoir avait été fixée au 16 novembre 2018.
La salariée objecte à juste titre qu'il s'agit d'un grief postérieur à l'entretien préalable qui s'est tenu le 6 novembre 2018 et que Mme [G] était parfaitement informée de la difficulté dans laquelle se trouvait la salariée qui avait adressé un mail listant l'ensemble de dossiers en retard dans la mesure où certains dossiers n'avaient pas été traités en son absence du 29 octobre au 5 novembre 2018.
La société produit aux débats :
- une facture en date du 16 novembre 2018 pour le client Pink Design.
La société se prévaut d'un bon de commande du 8 novembre 2018 pour la société Setap (pièce n° 82).
La société se prévaut de la pièce n° 88 produite aux débats par l'appelante constituée d'un courriel de Mme [F] [F] adressé le 7 novembre 2018 à Mme [G] aux termes duquel elle énonce : « Bonjour [D], ma préoccupation de l'instant est de faire un point puis d'effectuer au plus vite le travail non réalisé sur les dossiers laissés en souffrance et non traités en mon absence. Je vous ferai un point dès que je serai plus au clair (').».
Ce courriel de Mme [F] [F] répondait à la demande de Mme [G] faite par courriel du 7 novembre 2018 lui demandant « de mettre en production la tringle de Pink qui part au décor demain matin ».
Il ressort du courriel de la salariée que le refus de déférer immédiatement à la demande de la directrice est constitué, sans que la production aux débats d'une facture en date du 16 novembre 2018 ne suffise à établir qu'une date butoir avait été fixée à cette date.
Le grief est constitué dans cette mesure.
La société reproche à Mme [F] [F] :
- de ne pas avoir respecté ses obligations s'agissant du client ID Décoration au motif de l'indisponibilité d'un certain type de poulie.
- de ne pas avoir réalisé le bon de commande du client Créaplus et avoir été contrainte de demander à M. [L] de reprendre ce dossier.
Alors que Mme [F] [F] explique avoir dû tenter à plusieurs reprises de contacter le client pour l'informer que la commande ne pouvait pas être préparée dans la mesure où le stock de poulies était négatif, force est de constater que la société ne produit aux débats aucune pièce s'agissant de la commande ID Décoration.
S'agissant du client Créaplus, la pièce n° 87 de l'appelante invoquée par la société constituée d'un mail adressé par la salariée à sa directrice faisant état de divers dossiers en retard et de la nécessité de renégocier un nouveau délai n'établit pas contrairement à ce qui est soutenu par la société que Mme [G] s'était engagée à une mise à disposition de la commande au plus tard le 9 novembre.
La production aux débats par la société d'un courriel de M. [L] (pièce n° 38) le 8 novembre 2018 adressé à l'atelier Créaplus pour envoi du bon de livraison ne suffit pas à défaut de toute autre pièce à établir la carence reprochée à la salariée dans la gestion du dossier.
En l'état des éléments produits, le grief de refus de traitement des devis et des commandes n'est pas établi.
Ceux des griefs partiellement avérés ne sauraient caractériser des griefs disciplinaires sérieux.
Il ne résulte donc pas des éléments qui précèdent que la preuve est rapportée d'une faute grave.
Aussi, c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture :
La salariée est fondée à obtenir en premier lieu une indemnité compensatrice de préavis qui, conformément à l'article L.1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai congé de trois mois.
En l'espèce, au vu des bulletins de paye, Mme [F] [F] est bien fondée en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 11 749,98 euros bruts, outre la somme de 1 174,99 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le salarié qui comptait plus de huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée selon les modalités de l'article R .1234-2 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, il sera à alloué à Mme [F] [F] la somme de 10 226,83 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs, sauf à préciser que les sommes sont accordées en salaire brut.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal de 10,5 mois de salaire brut.
Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En considération de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (43 ans), de son ancienneté (11ans), du montant de son salaire (3 916 euros) et de son aptitude à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros bruts.
Sur la demande d'indemnisation des préjudices résultant de détournements injustifiés :
La société sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice causé en raison du détournement par Mme [F] [F] de fichiers, courriels, documents et cahiers.
Mme [F] [F] qui conteste s'être rendue coupable d'aucun détournement de fichiers ou de documents conclut au débouté de cette demande en observant au surplus qu'aucun préjudice n'est démontré.
Aucune appropriation par la salariée de documents non strictement nécessaires à la défense de ses intérêts n'étant constituée, la société sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d'injonction sous astreinte de ne pas communiquer ou diffuser les informations ou documents appartenant à la société :
La société demande qu'il soit enjoint à la salariée sous peine du paiement de la somme de 50 000 euros par infraction constatée de ne pas diffuser les documents, fichiers et données appartenant à la société [J].
Mme [F] [F] conclut à l'irrecevabilité de cette demande qu'elle estime être nouvelle devant la cour d'appel et en tout état de cause conclut à son caractère mal fondé à défaut pour l'employeur d'en exposer le fondement juridique et de tout détournement coupable de documents.
Il est constant que cette demande de la société est présentée pour la première fois en cause d'appel.
Il résulte des articles 564 à 566 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, si cette demande est nouvelle en appel, elle apparaît comme étant l'accessoire des prétentions qui ont été soumises aux premiers juges et qui tendaient à la remise par la salariée à la société des documents litigieux outre la condamnation de cette dernière à la suppression de ceux-ci.
Cette demande sera donc déclarée recevable en appel.
Mme [F] [F] oppose à bon droit que cette demande n'est pas motivée en droit par la société. Alors qu'aucun détournement ou appropriation abusive de documents appartenant à la société de la part de la salariée ne sont établis, il n'y aura pas lieu de faire défense à Madame [F] [F] d'un acte éventuel au moyen d'une pénalité forfaitaire.
Cette demande sera rejetée par ajout au jugement.
Sur la demande de restitution des cahiers Clairefontaine et CIC en original :
Il sera fait droit à cette demande sans qu'il y ait lieu pour autant d'assortir cette obligation d'une astreinte non nécessaire à son exécution.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans fixation d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [DP] [F] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné la société [J] & Compagnie à payer à Mme [DP] [F] [F] la somme de 11 749,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf à préciser que les sommes allouées à Mme [DP] [F] [F] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents le sont en brut.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit recevable la demande d'injonction sous astreinte de ne pas communiquer ou diffuser les informations ou documents appartenant à la société,
Condamne la société [J] & Compagnie à payer à Mme [DP] [F] [F] les sommes suivantes :
-3 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
-20 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société [J] & Compagnie de sa demande d'injonction sous astreinte de ne pas communiquer ou diffuser les informations ou documents appartenant à la société,
Ordonne à la société [J] & Compagnie de remettre à Mme [DP] [F] [F] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à la fixation du montant d'une astreinte,
Ordonne à Mme [DP] [F] [F] la restitution à la société [J] & Compagnie des cahiers Clairefontaine et CIC en original,
Dit n'y avoir lieu à la fixation du montant d'une astreinte,
Déboute la société [J] & Compagnie de sa demande d'injonction sous astreinte de ne pas communiquer ou diffuser les informations ou documents lui appartenant,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Condamne la société [J] & Compagnie aux dépens d'appel étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,