Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/32
N° RG 23/04091 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2Y3
SB/CD
Décision déférée du 14 Septembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/3272
G. DAUMAS-CONDOMINES
Section Encadrement
[Y] [H]
C/
S.C.E.A. SCEA [Adresse 2]
OMISSION DE STATUER
RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [Y] [H]
Chez Monsieur [I] [B] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (PORTUGAL)
représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.C.E.A. SCEA [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
représentée par Me Fanny RAFFARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 462, 463 du code de procédure civile, la requête a été examinée par S. BLUM'', présidente en audience publique du 19 décembre 2023, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Statuant sur l'appel interjeté par M. [H] du jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Albi, la cour d'appel de Toulouse statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort en date du 14 septembre 2023, a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- ordonné la résiliation du contrat de travail de M. [H] aux torts de la SCEA [Adresse 2] à effet du 21 décembre 2018,
- condamné la SCEA [Adresse 2] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 12 810, 30 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
* 1 281, 03 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante,
* 2 006 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,
* 200, 60 euros à titre de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos,
* 41 842, 61 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 2 634, 68 euros à titre de complément d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 8 464, 14 euros au titre du maintien de rémunération pendant l'arrêt de travail,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SCEA [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par requête en omission de statuer transmise par RPVA le 15 septembre 2023, M. [H] demande à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :
- statuer sur le préjudice économique et moral subi par l'appelant du fait de la rupture de son contrat de travail,
- condamner la SCEA [Adresse 2] à lui verser la somme de 45 027, 60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Par requête en rectification d'erreur matérielle transmise par RPVA le 19 septembre 2023, la SCEA [Adresse 2] demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
- constater l'oubli dans le calcul du complément d'indemnité de licenciement du montant de l'indemnité de licenciement déjà perçu par M. [H] au moment de son licenciement,
- rectifier sa décision quant au montant dû à titre de complément d'indemnité de licenciement fixé à tort à la somme de 41 842, 61 euros,
- condamner la SCEA [Adresse 2] à verser seulement la somme de 7 271, 42 euros nets à titre de complément de licenciement.
La société soutient que la cour a commis une erreur matérielle dans son arrêt en la condamnant à payer au salarié la somme de 41 842,61 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors qu'il résultait de sa motivation qu'elle aurait dû fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 64 414,48 euros et retrancher la somme de 57 143,06 euros déjà versée au salarié lors de son licenciement, de sorte qu'il convenait de condamner la SCEA [Adresse 2] à payer à M. [H] la somme de 7 271,42 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
Par ses conclusions sur requête en rectification d'omission matérielle communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- débouter la SCEA [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCEA [Adresse 2] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la SCEA [Adresse 2] formule en réalité une nouvelle demande car la société n'a jamais émis la moindre remarque sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement formée par M. [H] à hauteur de 41.842, 61 euros.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission de statuer :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile : 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.
En l'espèce, l'arrêt du 14 septembre 2023 mentionne dans ses motifs que les manquements graves et répétés à l'obligation de sécurité commis par la SCEA [Adresse 2] ayant entraîné une dégradation de l'état de santé de M. [H] justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, emportant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, ce qui ouvre droit pour M. [H], salarié, à l'allocation d'une indemnité de 45 027,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'omission dans le dispositif d'une condamnation sur laquelle la cour a statué dans ses motifs justifie la rectification de l'omission de statuer qui affecte cette décision.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête et de procéder à la rectification requise dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
L'article 462 du code de procédure civile, prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il en résulte que seules les erreurs purement matérielles qui trahissent l'intention profonde du juge peuvent être rectifiées, et que, sous couvert de rectification, ne peuvent être modifiées les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision par une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt qu'après avoir retenu que le salaire mensuel de référence de M. [H] devait être fixé à hauteur de 3 752,30 euros, rappelé la règle de droit selon laquelle le salarié devait percevoir une indemnité spécifique de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 conformément à l'article L.1226-14 du code du travail et qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 28 ans et 3 mois, et après avoir relevé que la somme de 57 143,06 euros avait déjà été versée lors du licenciement, la cour a commis une erreur matérielle en fixant le complément de l'indemnité de licenciement à la somme de 41 842,61 euros, alors que cette indemnité ne pouvait être que de 7 271,42 € (3752,30 x 1/4 x 10 + 3752,30 x 1/3 x 18 + 3752,30 x 1/3 x 3/12 = 32 207,24 doublée soit 64 414,48, diminuée de 57 143,06 = 7 271,42).
Cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé au dispositif ci-dessous.
Sur les dépens :
Il y a lieu de laisser les dépens de la procédure en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 septembre 2023 (RG 21/03272) en ajoutant au dispositif de la décision :
- Condamne la SCEA [Adresse 2] à verser à M. [H] la somme de 45 027,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 septembre 2023 (RG 21/03272), ainsi qu'il suit :
Remplace dans le dispositif :
'Condamne la SCEA [Adresse 2] à payer à M. [Y] [H] 41 842,61 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement'
Par :
'Condamne la SCEA [Adresse 2] à payer à M. [Y] [H] la somme de 7 271,42 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement'.
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l'arrêt du 14 septembre 2023 et des expéditions qui en seront faites,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM'' .
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