Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/09978 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWF4
Ordonnance n° 2024/M178
Madame [R] [I] épouse [O]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l'incident
Monsieur [P] [B] [Z] [F]
Madame [G] [U] épouse [F]
Tous deux représentés par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 ;
Par conclusions en date du 9 novemnbre 2023, M. [P] [F] et Mme [G] [U] épouse [F], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de la procédure pour cause d'inexécution par Mme [R] [I] épouse [O], appelante, des condamnations mises à sa charge et qu'il la condamne à leur payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 mars 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir sollicité la radiation de l'appel, les époux [F] ont expressément renoncé à cette demande par courrier de leur avocat adressé au greffe le 14 mars 2024, confirmé lors de l'audience.
Il convient de prendre acte de la renonciation des intimés à leur demande de radiation, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle.
La demande de radiation donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation, n'a pas le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Donne acte aux époux [F] qu'il renoncent à solliciter la radiation de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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