Texte intégral
N° RG 21/07124 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3IY
Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé du 28 juin 2021
RG : 21/00468
S.A.S. MICROBABY
C/
[E]
[E]
[E]
[P] - [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Juin 2022
APPELANTE :
La société MICROBABY, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 800 895 088, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
Ayant pour avocat plaidant Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [S] [P] - [E]
né le 19 Juin 1966 à [Localité 11] ([Localité 11])
Chez Madame [H] [E] [Adresse 1]
Mme [H] [E]
née le 21 Avril 1930 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [Z] [E]
né le 11 Mars 1970 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [I] [E]
née le 28 Octobre 1968 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
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Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022
Date de mise à disposition : 01 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, [U] [L] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé du 18 mai 2015, l'indivision [E] a donné à bail à la société Tiramisu des locaux au [Adresse 4]. Suite à une fusion-absorption, le droit au bail a été transféré à la société Microbaby.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 décembre 2020 au preneur avec dénonce à la caution le 28 décembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail portant sur une somme de 11.561,68 euros.
L'indivision [E] a vendu son bien le 7 décembre 2020.
[I], [H] et [Z] [E] ainsi que [S] [P]-[E] ont assigné la société Microbaby en référé devant le président du tribunal judiciaire de LYON le 26 février 2021 au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce aux fins de paiement des sommes suivantes :
9.884,15 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés au 7 décembre 2020 outre intérêts à compter du 18 décembre 2020 ;
500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
La société Microbaby a soulevé l'existence de contestations sérieuses du fait de la crise du covid 19 et a formé une demande à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l'indivision [E] s'est désistée de sa demande de provision, l'arriéré locatif ayant été soldé en cours d'instance le 4 mars 2021 mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la portant à 1.500 euros et des dépens.
Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge des référés a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ;
donné acte à l'indivision [E] de ce qu'elle se désiste de sa demande de provision l'arriéré locatif ayant été soldé en cours d'instance le 4 mars 2021 ;
condamné la société Microbaby à verser à l'indivision [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge a pris acte du désistement au titre de l'arriéré locatif, ce paiement en cours d'instance consacrant le bienfondé des demandes. La demande principale étant reconnue en son principe, il y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 23 septembre 2021, par le conseil de la SAS Microbaby à l'encontre des dispositions de l'ordonnance à l'exception de celle renvoyant les parties au principal.
L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 5 avril 2022 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2021, la société Microbaby demande à la Cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
dire et juger que le juge a violé les dispositions des articles 395 et 396 du code de procédure civile en donnant acte au désistement ;
Infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
la recevoir en ce qu'elle a soulevé une contestation sérieuse sur les sommes due pendant la fermeture administrative ;
juger que son paiement du 4 mars 2021 ne peut être affecté au paiement de ces loyers et charges.
En conséquence,
prononcer l'incompétence matérielle du juge des référés ;
débouter l'indivision [E] de l'ensemble de ses demandes ;
ordonner l'imputation du règlement de la somme de 9 418,68 euros de mars 2021 aux loyers et charges du 2ème trimestre 2021.
En tout état de cause,
condamner les consorts [E] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a été fermée du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 avec impossibilité d'exploitation. Elle a fait preuve de bonne foi et d'efforts financiers. Le 19 février 2021, la société PEOPLE AND BABY a réglé l'encours locatif non contesté à savoir 9 418,68 euros afin de régulariser sa situation au titre de l'année 2020 et de l'échéance du premier trimestre 2021. Comme l'atteste le relevé locatif du bailleur.
L'assignation est pourtant du 26 février 2021. A réception, Microbaby a procédé par erreur de nouveau au virement de la somme le 1er mars 2021. Par courrier du 6 avril 2021, elle a écrit à son bailleur pour l'alerter de son erreur en indiquant qu'il convient d'affecter le second virement au second trimestre 2021.
L'indivision [E] savait que cela ne payait pas les loyers de la fermeture administrative. Dans ses secondes conclusions, elle l'a dit au juge. Microbaby n'a pas acquiescé au désistement car il s'agissait d'un virement émis par erreur le 4 mars 2021.
Les [E] ont imputé ce paiement de mauvaise foi et unilatéralement au titre des loyers durant la fermeture administrative. L'indivision connaissait l'opposition systématique depuis 2020 à payer les loyers de la période du confinement. Il y a eu violation de l'article 395 du code de procédure civile qui exige un acquiescement du défendeur dès lors qu'il exprime une défense au fond.
Elle avait intérêt à ce qu'il soit statué sur la contestation sérieuse dès lors que le défendeur que cela faisait obstacle à la compétence du juge des référés et que le double paiement involontaire ne remettait pas en cause cette contestation. Une contestation sérieuse relève du juge du fond.
L'ordonnance génère la production systématique d'un relevé de compte locataire erroné imputant le versement réalisé par erreur sur la période de fermeture administrative contestée. Elle excipe de la force majeure et de l'inexécution de l'obligation de délivrance par le bailleur. Cela nécessite une interprétation du contrat également.
Suivant conclusions de l'indivision [E] notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 395 du code de procédure civile et le règlement de la dette par Microbaby avant les plaidoiries,
confirmer l'ordonnance au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter Microbaby de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
la condamner à leur régler 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
L'indivision soutient notamment que :
Au 21 janvier 2021, la société appelante devait la somme de 9.884,15 euros et ce n'est que postérieurement à l'assignation qu'elle a réglée plus de 9.000 euros en deux règlements ce qui a soldé la dette et conduit au désistement partiel des demandes.
Il n'existait donc aucune contestation sérieuse contrairement aux prétentions adverses. La société Microbaby fait une confusion d'ordre procédural. Le juge n'avait plus à statuer sur des contestations sérieuses à l'encontre d'une demande qui n'était plus soutenue.
Opposer des contestations sérieuses à une demande qui n'est plus formulée n'a pas de sens. Microbaby confond prétentions et moyens de défenses. Elle maintient qu'il a fallu délivrer assignation pour obtenir paiement. Une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile se justifie. L'appel ne porte que sur cette condamnation en réalité ce qui est abusif car elle a spontanément réglé sa dette.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 5 avril 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
* **
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour " constater " ou " dire et juger " ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le désistement de l'indivision [E]
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. Suivant l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que Microbaby a soulevé l'existence de contestations sérieuses au soutien du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, qu'elle a improprement qualifié d'exception d'incompétence, avant que l'indivision [E] ne se désiste de sa demande de provision au motif qu'elle avait été payée de son dû postérieurement à son assignation. Elle a fait valoir qu'elle maintenait en revanche sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'augmentant et des dépens.
Dès lors, pour que son désistement soit parfait, il était nécessaire que ce désistement soit accepté par Microbaby ce qui n'était pas le cas.
Toutefois, le donné acte d'un désistement n'équivaut pas à constater un désistement parfait d'autant qu'il ressort du dispositif de l'ordonnance que le juge a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir.
En réalité, le juge aurait dû constater que la demande en paiement était devenue sans objet ce qui lui interdisait d'examiner le moyen de défense tiré de l'invocation de contestations sérieuses puisque Microbaby n'a pas formé de demandes incidentes ou reconventionnelles.
Il n'y a pas donc pas lieu d'infirmer l'ordonnance mais de constater que la demande en paiement n'avait plus d'objet.
Le juge des référés pouvait dans ces conditions condamner Microbaby au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
En conséquence, la Cour déboute Microbaby de son appel qui comporte des demandes nouvelles non formulées en première instance, par conséquent irrecevables d'office au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme celle visant à voir ordonner l'imputation du règlement de 9.418,68 euros du mois de mars 2021 sur le montant des loyers et charges du second trimestre 2021 ou celle visant à débouter l'indivision [E] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La Cour condamne Microbaby, qui succombe en son appel,aux entiers dépens d'appel. La Cour confirme la condamnation de première instance aux dépens.
En équité, la Cour confirme la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et y ajoute, au profit des intimés, une somme de 2.200 euros à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser qu'il y a lieu de constater que la demande principale en paiement provisionnel est devenue sans objet.
Y ajoutant,
Déclare d'office irrecevables les demandes nouvelles de la société Microbaby aux fins de rejeter les demandes de l'indivision [E] et de voir ordonner l'imputation du règlement de 9.418,68 euros de mars 2021 sur les loyers et charges du second trimestre 2021 ;
Déboute la société Microbaby de son appel ;
Condamne la société Microbaby aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Microbaby à payer à [H] [E], [I] [E], [Z] [E] et à [S] [P]-[E] la somme supplémentaire totale de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Microbaby de ses demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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