Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00974 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYBO
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab 1
08 février 2023
N°18/05151
[X]
C/
[P]
Grosse délivrée le 06/03/2024 à :
Me CAILAR
Me BACH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024.
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie BACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 06 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 3 octobre 2016, le divorce des époux [P] - [X], qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 1999 sans contrat préalable de mariage, a été prononcé, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens étant fixée au 24 août 2012, date de la séparation effective des époux.
Maître [R], notaire à [Localité 9], a dressé un procès-verbal de dires le 23 avril 2018.
Par jugement en date du 10 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Nîmes a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [X] et Madame [P],
- désigné pour y procéder Maître [W] [R], Notaire à [Localité 9],
- fixé la date des effets du divorce au 24 août 2012,
- dit que Madame [P] doit à 1'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation pour la période du 19 janvier 2016 au 30 juin 2017,
- ordonné préalablement une expertise confiée à Monsieur [I] avec pour mission de :
- dresser un inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la communauté ou indivis ainsi que des biens propres des époux;
- proposer une évaluation du ou des biens immobiliers et mobiliers composant la communauté ou l'indivision entre les parties, ce en fonction de la consistance, de l'état, des modalités de cession et du marché immobilier local actuel ;
- dresser un inventaire des dires des parties sur les reprises, les récompenses et éventuelles créances qu'elles entendent faire valoir lors de la liquidation de leur communauté, et faire l'inventaire des pièces justificatives qu'elles sont en mesure de produire à l'appui ;
- recenser et évaluer l'ensemble de l'actif et du passif de l'indivision post-communautaire ;
- calculer les récompenses dues par chacune des parties à la communauté ;
- calculer les récompenses dues par la communauté à chacune des parties ;
- calculer les créances entre parties ;
- répondre aux dires des parties.
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 2 février 2022.
Par jugement rendu contradictoirement le 8 février 2023, le juge aux affaires familiales de Nîmes a :
- désigné Maître [J] [K], Notaire à [Localité 9], [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de liquidation et de dresser 1'état liquidatif entre les parties,
- fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 19]- [Adresse 13] [Localité 9] à la somme de 417.000 euros,
- fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 14] au sein de la résidence [Adresse 19] à 182.000 euros,
- fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9], '[Adresse 25]" à la somme de 157.000 euros,
- fixé la valeur de rachat contrat [16] Multi placements Privilège n°0012284250000, souscrit par Monsieur [N] [X] à la somme de 1.046,43 euros,
- dit que les avoirs du compte-joint n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la [16], représentent un solde créditeur en date du 24 août 2012 s'élevant à la somme de 2.510,22 euros,
- dit que les avoirs du compte-joint n°[XXXXXXXXXX08] ouvert au [18] représentent un solde créditeur en date du 24 août 2012 s'élevant à la somme de 916,21 euros,
- dit que les avoirs du compte-joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au [18] représentent un solde créditeur en date du 24 août 2012 s'élevant à la somme de 1.462,08 euros,
- dit que la somme de 2.600 euros correspondant au prix de vente du scooter sera comprise dans l'actif commun,
- dit que la valeur du contrat d'épargne salariale Amundi de Monsieur [N] [X] à la date du 24 août 2012 s'élève à la somme de 18.796,40 euros,
- dit que la valeur de reprise du véhicule MERCEDES A sera intégrée dans l'actif commun,
- dit que Madame [E] [P] devra produire au notaire commis tout document justifiant la valeur de reprise du véhicule MERCEDES A,
- dit que Monsieur [N] [X] a remboursé ledit prêt depuis la date des effets du divorce et qu'il a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 264.751 euros au titre du remboursement de 110 mensualités du prêt afférent au bien sis [Adresse 17] à [Localité 9] (prêt [16] n°00793 00060522646) depuis le 24 août 2012, soit la somme de 264.751 euros,
- dit que pour les remboursements postérieurs à décembre 2021, il devra en justifier devant le notaire commis,
- dit que les parties devront communiquer au notaire commis les actes d'acquisition contenant les prix d'achats des biens immobiliers communs,
- dit que Monsieur [N] [X] a réglé pour le compte de l'indivision la somme de 11.883 euros au titre de l'assurance prêt [16],
- dit qu'il devra justifier des paiements postérieurs à décembre 2021 auprès du notaire commis,
- dit que le notaire commis pourra procéder au calcul de la créance,
- dit que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 28.667,88 euros au titre du remboursement anticipé du crédit à la consommation [15],
- dit que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 8.893,30 euros au titre du remboursement du prêt Carrefour,
- dit que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 3.062,72 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable [18].
- dit que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 13.400 euros au titre du règlement de l'impôt sur les revenus de 2014,
- dit que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la taxe foncière de 2017 sous réserve de justifier de son montant et de son règlement devant le notaire commis,
- débouté Monsieur [N] [X] de sa demande de créance d'un montant de1.096,80 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des factures de convention de compte [16] en 2016 et 2017,
- dit que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de18.845 euros, au titre de la gestion du bien '[Adresse 26]", sous réserve qu'il justifie devant le notaire désigné pour chaque année depuis 2015, la date qu'il a sollicité, des règlements et des dépenses effectuées pour ledit bien (documents bancaires, factures)
et ce jusqu'au jour du partage définitif,
- dit que Monsieur [N] [X] est débiteur à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 7.863,50 euros au titre de la gestion locative du bien immobilier '[Adresse 19]',
- débouté Monsieur [N] [X] de sa demande de voir dire que l'indivision post-communautaire lui est redevable de la somme de 6.129,53 euros au titre des revenus locatifs de biens propres, de la somme de 137.391,93 euros au titre des stock-options, de la somme de 263.515,13 euros au titre des salaires,
- dit que la communauté doit récompenser à Monsieur [N] [X] d'un montant de 12.496,41 euros et d'un montant de 6.416,50 euros au titre de l'encaissement des fonds provenant de la succession de sa mère et de l'assurance-vie de cette dernière,
- dit que Monsieur [N] [X] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté d'un montant de 64.629,69 euros au titre du remboursement par la communauté des mensualités du prêt afférent à son bien propre à [Localité 24],
- dit que Madame [E] [P] est débitrice à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 25.967 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 janvier 2016 au 30juin 2021,
- attribué à titre préférentiel à Monsieur [N] [X] :
- Le bien sis [Adresse 13] à [Localité 9]
- Le bien sis [Adresse 10] à [Localité 9] dénommé '[Adresse 25]"
- débouté les parties de leur demande d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 14] à [Localité 9] dans l'attente de la réalisation définitive des opérations de liquidation partage,
- dit qu'il appartient à Madame [E] [P] de rapporter à l'actif commun la valeur du mobilier du ménage du bien sis [Adresse 17] dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que Madame [E] [P] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 3.854,70 euros au titre des prélèvements bancaires opérés à des fins personnelles,
- dit que le bien sis à [Localité 23] est un bien propre appartenant à Monsieur [N] [X],
- dit que le portefeuille titre 'ATOUT France' souscrit par Madame [F] [X], la mère de [N] [X] lui appartiennent en propre,
- débouté Monsieur [N] [X] de sa demande relative à la reprise des stock-options augmentées des dividendes dont l'option a été levée après la date des effets du divorce et qui ont été versés sur le compte indivis [16],
- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour la suite des opérations,
- rappelé qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
- débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Par déclaration en date du 17 mars 2023, Monsieur [X] a relevé appel de la décision en ce qu'elle :
- l'a débouté de sa demande de créance d'un montant de 1.096,80 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des factures de convention de compte [16] en 2016 et 2017,
- a fixé et limité à la somme de 18.845 euros la créance due par l'indivision au titre de la gestion locative de l'[Adresse 25] et à la somme de 7.863,50 euros au titre de la gestion locative de [Adresse 19] qui n'a été prise en compte que depuis 2015,
- l'a débouté de sa demande de voir dire que l'indivision post-communautaire lui est redevable de la somme de 6.129,53 euros au titre des revenus locatifs de biens propres, de la somme de 137.391,93 euros au titre des stock-options, de la somme de 263.515,13 euros au titre des salaires,
- l'a débouté de sa demande relative à la reprise des stock-options augmentées des dividendes dont l'option a été levée après la date des effets du divorce et qui ont été versés sur le compte indivis [16],
- l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 14] à [Localité 9] dans l'attente de la réalisation définitive des opérations de partage,
- l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 4janvier 2024, Monsieur [X] demande à la cour de :
- Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER LA DÉCISION ENTREPRISE EN CE QU'ELLE A :
- DÉSIGNE Maître [J] [K], Notaire à [Localité 9] (30), [Adresse 4] afin de procéder aux opérations de liquidation et de dresser l'état liquidatif entre les parties,
- FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 19]- [Adresse 13]-[Localité 9] à la somme de 417.000€.
- FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 14] au sein de la résidence [Adresse 19] à 182.000€.
- FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9] « [Adresse 25] » à la somme de 157.000€.
- FIXE la valeur de rachat contrat [16] Multi placements Privilège n0012284250000, souscrit par Monsieur [N] [X] à la somme de 1046,43€.
- DIT que les avoirs du compte-joint n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la [16], représentent un solde créditeur en date du 24 août 2012 s'élevant à la somme de 2510,22€.
- DIT que les avoirs du compte-joint n°[XXXXXXXXXX08] ouvert au [18] représentent un solde créditeur en date du 24 août 2012 s'élevant à la somme de 916,21€.
- DIT que les avoirs du compte-joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au [18], représentent un solde créditeur en date du 24 août 2012 s'élevant à la somme de 1462,08€.
- DIT que la somme de 2600€ correspondant au prix de vente du scooter sera comprise
dans l'actif commun,
- DIT que la valeur du contrat d'épargne salariale Amundi de Monsieur [N] [X] à la date du 24 août 2012 s'élève à la somme de 18.796,40€.
- DIT que la valeur de reprise du véhicule MERCEDES A sera intégrée dans l'actif commun,
- DIT que Madame [E] [P] devra produire au notaire commis tout document justifiant la valeur de reprise du véhicule MERCEDES A,
- DIT que Monsieur [N] [X] a remboursé la somme de 264.751€ au titre du remboursement de 110 mensualités du prêt afférent au bien sis [Adresse 17] à [Localité 9] (prêt [16] n°00793 00060522646) depuis le 24 août 2012, soit la somme de 264.751€.
- DIT que pour les remboursements postérieurs à décembre 2021, il devra en justifier devant le notaire commis,
- DIT que Monsieur [N] [X] a réglé pour le compte de l'indivision la somme de 11.883€ au titre de l'assurance prêt [16],
- DIT que pour les remboursements postérieurs à décembre 2021, il devra en justifier devant le notaire commis,
- DIT que le notaire commis pourra procéder au calcul de la créance,
- DIT que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 28.667,88€ au titre du remboursement anticipé du crédit à la consommation [15].
- DIT que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 8.893,30 € au titre du remboursement du prêt Carrefour.
- DIT que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 3062,72€ au titre du remboursement du crédit renouvelable [18].
- DIT que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 13.400€ au titre du règlement de l'impôt sur les revenus de 2014.
- DIT que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la taxe foncière de 2017 sous réserve de justifier de son montant et de son règlement devant le notaire commis.
- DIT que la communauté doit récompense à Monsieur [N] [X] d'un montant de 12.496,41€ et d'un montant de 6416,50€ au titre de l'encaissement des fonds provenant de la succession de sa mère et de l'assurance-vie de cette dernière,
- DIT que Monsieur [N] [X] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté d'un montant de 64.629,69€ au titre du remboursement par la communauté des mensualités du prêt afférent à son bien propre à [Localité 24],
- DIT que Madame [E] [P] est débitrice à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 25 967€ au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 janvier 2016 au 30 juin 2021,
- ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [N] [X] :
- Le bien sis [Adresse 13] à [Localité 9]
- Le bien sis [Adresse 10] à [Localité 9] dénommé [Adresse 25]
- DIT qu'il appartient à Madame [E] [P] de rapporter à l'actif commun la valeur du mobilier du ménage du bien sis [Adresse 17] dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation,
- DIT que Madame [E] [P] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 3854,7€ au titre des prélèvements bancaires opérés à des fins personnelles,
- DIT que le bien sis à [Localité 23] est un bien propre appartenant à Monsieur [N] [X],
- DIT que le portefeuille titre «ATOUT France» souscrit par Madame [F] [X], la mère de [N] [X] lui appartiennent en propre,
- RENVOYER les parties devant le notaire désigné pour la suite des opérations,
- RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- RAPPELLE qu'en application de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
- ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
- INFIRMER LA DÉCISION ENTREPRISE EN CE QU'ELLE A :
Sur les demandes de créances contre l'indivision :
- DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de créance d'un montant de 1096,80€ à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des factures de convention de compte [16] en 2016 et 2017,
- DIT que Monsieur [N] [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 18.845€, au titre de la gestion du bien « [Adresse 26] », sous réserve qu'il justifie devant le notaire désigné pour chaque année depuis 2015, la date qu'il a sollicité, des règlements et des dépenses effectuées pour ledit bien (documents bancaires, factures) et ce jusqu'au jour du partage définitif,
- DIT que Monsieur [N] [X] est débiteur à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 7863,50€ au titre de la gestion locative du bien immobilier « [Adresse 19] »,
- DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande relative à la reprise des stock-options augmentées des dividendes dont l'option a été levée après la date des effets du divorce et qui ont été versés sur le compte indivis [16],
- DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de voir dire que l'indivision post-communautaire lui est redevable de la somme de 6.129,53€ au titre des revenus locatifs de biens propres, de la somme de 137.391,93€ au titre des stock-options, de la somme 263.515,13 € au titre des salaires,
Sur la demande d'attribution préférentielle :
- DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande d'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 14] à [Localité 9] dans l'attente de la réalisation définitive des opérations de liquidation partage
- DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
- CONSTATER QUE Monsieur [X] a dûment justifié des charges qu'il a assumé pour l'indivision post-communautaire du 24 août 2012 au 31 décembre 2021,
- JUGER QUE toutes les créances contre l'indivision seront à parfaire à la date la plus proche du partage,
- En conséquence,
- DISPENSER Monsieur [X] d'en justifier à nouveau devant le notaire, sauf à parfaire la période écoulée depuis l'expertise,
- JUGER QUE l'indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [X] de :
- La somme de 1096.80 € au titre des frais de convention de compte joint [16],
- La somme de 26405,98 € du 24/08/2012 au 31/12/2014 et 18845,59 € du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021 au titre de la gestion locative de l'[Adresse 25], soit au total 45.251,57 € à parfaire au jour du partage,
- La somme de 10482.40 € (18345.90 -7863.50 )du 24/08/2012 au 31/12/2021 au titre de la gestion locative de l'appartement de la résidence [Adresse 19] à parfaire au jour du partage
- La somme de 6360,81 € au titre des revenus nets de charges du bien propre de Monsieur [X] sis à [Localité 24], du 24/08/2012 au 31/12/2014
- Y AJOUTANT,
- CONSTATANT QUE Monsieur [X] a abondé l'indivision post-communautaire de la somme de 161.702,34 € au titre des stock-options et dividendes dont il a exercé la levée postérieurement à la date des effets du divorce,
- CONSTATANT QUE Monsieur [X] a abondé l'indivision post-communautaire de la somme de 262.768,54 € au titre de gains et salaires, revenus propres qui ont été versés sur le compte joint [16],
- Vu le rétablissement des comptes de l'indivision post-communautaire au travers des mouvements bancaires retracés exhaustivement :
- JUGER QUE l'indivision post-communautaire est redevable à l'égard de Monsieur [X] de la somme de 91.411,39 € au titre des charges assumées grâce aux revenus propres de Monsieur [X] pour la période du 24/08/2012 au 31/12/2014,
- JUGER QUE Monsieur [X] est créancier à l'égard de Madame [P] d'une somme de 24.526,43 € au titre des dépenses personnelles de Madame [P] acquittées grâce aux fonds propres de Monsieur [X],
- ATTRIBUER à titre préférentiel sis [Adresse 14] à [Localité 9] dit [Adresse 19] à Monsieur [X],
- Vu les dispositions de l'article 564 du CPC,
- CONSTATER l'irrecevabilité de la demande nouvelle relative à la SCI [21]
- Subsidiairement si cette demande nouvelle était jugée recevable,
- JUGER QUE, Monsieur [X] ayant seul la qualité d'associé, les parts sociales souscrites par Monsieur [X] demeurent sa propriété et qu'il en sera attributaire,
- JUGER QUE la valeur du compte courant d'associé de Monsieur [N] [X] au sein de la SCI [21] devra être rapporté à l'actif pour sa valeur à la date des effets du divorce soit la somme de 32.423,09 euros au 24 août 2012.
- CONDAMNER Madame [P] à porter et payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure au titre de la procédure de première instance et d'appel,
- Condamner Madame [P] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Par ses dernières conclusions remises le 15 septembre 2023, Madame [P] demande à la cour de :
- Rejeter l'intégralité des demandes de M.[X]
- En conséquence confirmer le Jugement dont appel sur l'ensemble des demandes formulées dans la déclaration d'appel du 17 mars 2023
- Désigner Me [J] [K] notaire à [Localité 9] afin de procéder aux opérations de liquidation et de dresser l'état liquidatif entre les parties
- Homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé :
' La valeur de [Adresse 19] assise [Adresse 17] à [Localité 9] à la somme de 417.000 €
' La valeur de l'appartement [Adresse 19] à la somme de 182.000 €
' La valeur de l'appartement [Adresse 26] à la somme de 157.000 €
' Les valeurs mobilières de rachat des contrats [16] multi placement privilège à la somme de 1046,43 € pour Monsieur [X]
' Les soldes bancaires arrêtées au 24 août 2012 respectivement à la somme de 2510,22 € pour le compte joint [16] ; 916,21 € pour le compte joint [20] ; 1462,08 € pour le compte joint [18]
' La valeur de rachat du contrat d'épargne salariale Amundi de Monsieur [X] à la somme de 18.796,40 € à la date du 24 août 2012
' La valeur du scooter devant être rapporté à l'actif communautaire pour la somme de 2600 €
- Débouter Monsieur [X] de sa demande au titre du véhicule Mercedes classe A.
- Ce faisant réformer le jugement dont appel Mme [P] ayant fourni l'intégralité des documents justifiant la valeur de reprise dudit véhicule
- Débouter Monsieur [X] de sa demande de reprise au titre des stocks options UNIBAIL RODAMCO
- Débouter Monsieur [X] de sa demande de récompense au titre des fonds propres recueillis dans la succession de sa mère pour un montant de 18.912,64 €
- Réformer le jugement dont appel et juger que les parts sociales de la SCI [21] et le compte courant au nom de M. [X] au sein de cette SCI constituent un actif de communauté
- Juger que Monsieur [X] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté au titre des fonds communs employés au remboursement d'un emprunt souscrit au profit d'un bien propre pour un montant de 68.415 €
- Réformer le jugement dont appel et Débouter Monsieur [N] [X] de l'intégralité de ses demandes au titre de la reprise de ses propres et de ses demandes de récompenses à l'égard de la communauté
- Débouter Monsieur [X] de ses demandes au titre de la gestion locative de l'[Adresse 25] et de l'appartement [Adresse 19]
- Le débouter de sa demande d'attribution de l'intégralité des actifs indivis
- Réformer le jugement dont appel et Attribuer à titre préférentiel le bien sis [Adresse 14] au sein de la résidence [Adresse 19] à Mme [E] [P]
-Renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de finaliser les opérations de compte liquidation et partage
- Ordonner la production au Notaire commis du compte d'administration de chacun des ex-époux
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire formée par Monsieur [X] au titre des factures de convention de compte [16] en 2016 et 2017 :
Le premier juge a débouté Monsieur [X] de sa demande de fixation d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1.096,80 euros au titre des factures de convention de compte [16] en 2016 et 2017, motif pris de ce que l'intéressé ne produisait aucun justificatif et ne fournissait aucune explication sur sa demande, relevant que l'expert avait déjà soulevé l'absence de justificatif (page 71) non régularisé par la suite.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir ainsi statué alors qu'il avait communiqué tous les éléments utiles à l'expert quant à cette créance, et qu'il suffisait de se reporter aux réponses de l'expert sur les observations des parties et à l'annexe 71 du rapport, les pièces justificatives figurant à l'annexe 86 du rapport.
L'intimée conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir qu'il convient de se reporter à l'annexe 86 du rapport d'expertise pour constater que la somme revendiquée par Monsieur [X] est postérieure à sa désolidarisation du compte joint intervenue en novembre 2014 et le concerne personnellement, s'agissant de commissions de conseil en assurance-vie totalement étrangères à la communauté et donc à la concluante.
- SUR CE :
Il résulte des pièces produites (annexe 86 du rapport d'expertise) que, le 4 mai 2010, les époux ont adhéré à la convention de compte 'Esprit libre' auprès de la [16], comportant notamment la souscription de deux cartes bancaires fonctionnant sur le compte joint des époux, une facilité de caisse, un contrat d'assurance décès accidentel outre un service de conseil, les époux se donnant par ailleurs mutuellement procuration pour effectuer touts dépôts et retraits sur divers comptes y compris de placements. L'ensemble des services proposés dans le cadre de cette convention a donné lieu annuellement au paiement d'une commission de conseil, laquelle était prélevée sur le compte joint des époux.
Monsieur [X] verse aux débats (et avait produit à l'expert en annexe n°10 de son dire N°1) les avis de prélèvement relatifs à la commission de conseil prélevée en 2016 et 2017 non plus sur le compte joint des époux visé initialement dans la convention, mais sur le compte personnel de l'intéressé, pour un montant de 548,40 euros en 2016 et 548,40 euros en 2017, les avis de prélèvement étant adressés par l'établissement bancaire à l'indivision de Madame [P] et de Monsieur [X], et visant les contrats dont chacun était titulaire au titre de la gestion conseillée assurance.
Il est ainsi établi que Madame [P] était, sur les deux années en question, toujours bénéficiaire du contrat qu'elle n'avait pas résilié, de sorte que les paiements ont bien été assumés par Monsieur [X] pour le compte de l'indivision post-communautaire.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef, et il est fait droit à la demande de Monsieur [X], sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à ce titre étant fixée à 1.096,80 euros.
2/ Sur la demande formée par Monsieur [X] au titre de la gestion locative de l'[Adresse 25] et de l'appartement de la résidence [Adresse 19] :
L'appelant reproche au premier juge :
- d'avoir fixé la créance due par l'indivision post-communautaire au concluant à la somme de 18.845 euros au titre de la gestion locative de l'[Adresse 25],
- d'avoir fixé la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard du concluant à la somme de 7.863,50 euros au titre de l'appartement de la résidence [Adresse 19],
soutenant que le premier juge a statué sur la seule considération de la période courant de 2015 au 31 décembre 2021, alors que le concluant assume la gestion locative des deux biens depuis le 24 août 2012, de sorte qu'il faut intégrer cette période pour fixer les sommes dues.
S'agissant de l'[Adresse 25], Monsieur [X] indique, en se reportant aux annexes 71 et 83 du rapport d'expertise et à un décompte année par année des recettes et charges, que le montant de sa créance à l'égard de l'indivision post-communautaire doit être fixé au montant de 45.251,57 euros, et ajoute qu'il ne saurait lui être demandé de justifier devant le notaire de ce dont il a déjà justifié en transmettant au conseil de Madame [P] et à l'expert tous les éléments nécessaires.
S'agissant de l'appartement de la résidence [Adresse 19], il soutient qu'il n'est pas débiteur à l'égard de l'indivision, mais créancier de la somme de 10.482,40 euros au vu des décomptes de recettes et charges sur la période considérée.
L'intimée conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré de ces chefs, exposant que du 24 août 2012 au 13 novembre 2014, date à laquelle Monsieur [X] a pris l'initiative de dénoncer les comptes joints auprès de la [16] et du [20], ces comptes ont été alimentés par les ressources respectives des deux époux, et par des loyers qui palliaient pour partie la charge des investissements immobiliers réalisés par le couple.
S'agissant de l'appartement de la [Adresse 25], Madame [P] soutient qu'il convient de retenir la valeur de 760 euros par mois comprenant l'avance sur charges au titre du montant du loyer, et que Monsieur [X] ne produit aucune pièce justifiant des charges qu'il revendique, dont le quantum interroge quant à son fondement et semble correspondre en réalité au remboursement du crédit immobilier déjà pris en charge et qui ne saurait être compté deux fois. Elle s'oppose à la prise en compte de la période du 24 août 2012 au 13 novembre 2014, les remboursements opérés ne pouvant profiter à Monsieur [X] seul.
Concernant l'appartement de la résidence [Adresse 19], elle soutient le même moyen quant à la période antérieur au 13 novembre 2014 et fait observer en outre que ce bien a été loué ou mis à disposition de sa soeur par Monsieur [X], qu'il fait état de recettes dérisoires alors que les charges alléguées sont énormes sauf là encore à correspondre à la prise en compte du crédit immobilier déjà comptabilisé par ailleurs. Elle ajoute que Monsieur [X] s'est fait attribuer judiciairement par l'ordonnance de non-conciliation la gestion de tous les biens de communauté, qu'il convient de retenir la valeur de 620 euros par mois comprenant l'avance sur charges, en excluant en conséquence le remboursement des charges de copropriété revendiqué par Monsieur [X], et qu'il doit assumer au titre de sa jouissance exclusive les périodes durant lesquelles le bien n'aurait pas été loué en fonction de la valeur locative.
Enfin elle indique que, dans les deux cas, le juge aux affaires familiales a retenu à raison que l'époux n'avait jamais communiqué les décomptes annuels, ceux produits à l'expert étant réalisés par ses soins et étant dénués de toute valeur probante.
- SUR CE :
La cour observe liminairement que le premier juge n'a en rien écarté la période de 2012 à 2014, contrairement à ce que prétend Monsieur [X], puisqu'en réalité il n'a pas eu à statuer sur ce point. Le premier juge mentionne d'ailleurs expressément dans sa motivation que les demandes de Monsieur [X] ne portent que sur la période courant à compter de 2015, et ce dernier a ainsi obtenu intégralement satisfaction de ses demandes.
Etant rappelé que l'indivision post-communautaire a pris naissance le 24 août 2012 et que les comptes joints auprès de la [16] et du [20] ont été désolidarisés en novembre 2014, selon demandes de Monsieur [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 novembre 2014, il appartient à Monsieur [X] de rapporter la preuve des créances désormais alléguées.
Les fonds remis sur les comptes joints à compter du 24 août 2012 sont présumés indivis, sauf preuve contraire. Les salaires et assimilés de chaque époux sont, à compter de cette même date, des fonds propres. Madame [P] invoque à tort, s'agissant de la période postérieure au 24 août 2012, la neutralisation des créances au regard de la contribution des époux aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives.
Il résulte des relevés de compte exhaustifs et pièces produits aux débats par l'appelant, non contredits par l'intimée, que sur la période considérée :
- les salaires et indemnités CPAM perçues par Madame [P] se sont élevés à 61.386,51 euros, tandis que ses charges personnelles (paiements avec sa carte bancaire, sa carte Carrefour, par chèques, factures courantes et retraits d'espèce) ont été de 85.912,94 euros,
- les salaires perçus par Monsieur [X] se sont élevés à 262.768,54 euros.
Il en résulte que, l'intégralité des fonds propres de Madame [P] versés sur le compte indivis ayant été absorbée par ses charges personnelles, les fonds propres de Monsieur [X] ont indiscutablement permis d'assumer les déficits de gestion des immeubles indivis.
- Sur l'[Adresse 25] :
La cour relève que les parties concluent toutes deux à la confirmation du montant de la créance de Monsieur [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la période courant à partir de janvier 2015, et sont donc d'accord pour retenir que de 2015 à 2021, Monsieur [X] a encaissé 48.890 euros et supporté 67.735,59 euros. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
S'agissant de la période antérieure, Monsieur [X] rapporte la preuve (cf la pièce n° 41) de ce que du 24 août 2012 au 31 décembre 2014, les recettes se sont élevées à 16.670,27 euros, tandis que les charges constituées du remboursement du prêt [20], des charges de copropriété et de la taxe foncière se sont élevées à 42.887,72 euros, soit un déficit de 26.405,98 euros qui a été assumé par l'intéressé, soit par prélèvement sur le compte indivis alimenté principalement par ses fonds propres soit par prélèvement sur ses comptes personnels.
En conséquence, le montant de la créance de Monsieur [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire s'élève, pour la période du 24 août 2012 au 31 décembre 2021, à la somme de 45.251,57 euros.
Si Madame [P] reproche à Monsieur [X] de n'avoir pas correctement géré ce bien, il résulte des pièces qu'il produit que le bien était loué au 24 août 2012 et que le bail n'a pris fin qu'en avril 2014, Monsieur [X] exposant n'avoir pas recherché à cette date de nouveaux locataires en raison de la perspective de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces conditions il n'est pas établi de faute de gestion qui justifierait que Monsieur [X] supporte le déficit.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef, y compris en ce qu'il a dit que Monsieur [X] devrait fournir les justificatifs au notaire des règlements et dépenses, ceux-ci étant d'ores et déjà produits.
- Sur l'appartement de la résidence [Adresse 19] :
La cour relève que les parties concluent toutes deux à la confirmation du montant de la somme due par Monsieur [X] à l'indivision post-communautaire, à savoir 7.863,50 euros, s'agissant de la période courant de janvier 2015 à décembre 2021. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
S'agissant de la période antérieure, Monsieur [X] rapporte la preuve (cf la pièce n° 42) de ce que du 24 août 2012 au 31 décembre 2014, les recettes se sont élevées à 17.360 euros, tandis que les charges constituées du remboursement du prêt [16], des charges de copropriété et de la taxe foncière se sont élevées à 35.705,90 euros, soit un déficit de 18.345,90 euros qui a été assumé par l'intéressé, soit par prélèvement sur le compte indivis alimenté principalement par ses fonds propres soit par prélèvement sur ses comptes personnels.
En conséquence, le montant de la créance de Monsieur [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire s'élève, pour la période du 24 août 2012 au 31 décembre 2021, à la somme de 10.482,40 euros.
Le bien était déjà loué par Madame [U] [X] lors de son acquisition et le bail s'est poursuivi sur toute la période considérée. Il n'est donc relevé aucune faute de gestion par Monsieur [X].
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande formée par Monsieur [X] au titre des revenus locatifs de bien propre ayant profité à l'indivision post-communautaire :
Monsieur [X] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de fixation d'une créance à hauteur de 6.129,53 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire, au titre des revenus dont a profité l'indivision tirés des revenus locatifs de son appartement de [Localité 24], bien propre.
Il sollicite devant la cour une créance à hauteur de 6.360,81 euros, indiquant que l'indivision a perçu sur le compte joint les loyers et les versements APL de la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 10.004,80 euros du 24 août 2012 à fin décembre 2013, et assumé du 24 août 2012 à 2014 un montant total de charges de 3.643,99 euros.
Madame [P] conclut à la confirmation du jugement, indiquant que les revenus locatifs du bien propre constituent des revenus communs par application des dispositions de l'article 1401 du code civil, ce d'autant que le crédit immobilier afférent à ce bien propre a été assumé par la communauté.
- SUR CE :
Il est constant que, avant le mariage, Monsieur [X] a acquis un appartement de rapport à [Localité 24], financé par un emprunt, et loué, et que, à compter du mariage, les loyers ont été versés sur le compte joint sur lequel étaient prélevés les remboursements du prêt.
À compter du 24 août 2012, date de la dissolution de la communauté, les loyers, constituant des revenus propres de Monsieur [X], ont continué d'être versés sur le compte joint, profitant à l'indivision, laquelle a, dans le même temps, assumé les charges afférentes à ce bien.
Il résulte des pièces versées par Monsieur [X] (liasses n°36 et n°37) que, du 24 août 2012 à fin 2014, l'indivision a encaissé un montant total de 10.004,80 euros, et supporté les charges à hauteur de 3.643,99 euros.
C'est donc à bon droit que Monsieur [X] sollicite la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire à hauteur de 6.380,81 euros au titre des revenus de ses biens propres encaissés par l'indivision.
Le jugement est infirmé sur ce point.
4/ Sur la demande de créance à hauteur de 91.411,39 euros à l'encontre de l'indivision post-communautaire formée par Monsieur [X] au titre des charges assumées grâce à ses revenus propres sur la période du 24 août 2012 au 31 décembre 2014 :
L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté ses demandes relatives d'une part à la somme de 137.391,93 euros qui correspondait au montant des stock-options diminué du remboursement du prêt [15], et d'autre part à la somme de 263.515,13 euros au titre de ses salaires versés sur le compte joint.
Il fait valoir que, durant le mariage, des stock-options UNIBAIL RODAMCO lui ont été attribuées, dont la valeur n'est jamais entrée dans le patrimoine commun puisque la date des effets du divorce est intervenue le 24 août 2012 et que la première levée d'option n'est intervenue que le 30 octobre 2012, et qu'ont ainsi été versées, à ce titre, sur le compte joint, la somme de 145.687 euros en octobre et novembre 2012, et la somme de 16.015,34 euros en juin 2013.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le juge aux affaires familiales, il fait la démonstration de ce que ces sommes n'ont pas été utilisées pour ses dépenses personnelles mais ont bien profité à l'indivision.
Par ailleurs, Monsieur [X] fait état du montant de ses salaires à hauteur de 262.768,54 euros qui ont été versés sur le compte commun entre le 24 août 2022 et le mois d'octobre 2014.
Il explique que :
- l'indivision post-communautaire a ainsi entre le 24 août 2012 et le mois de décembre 2014 encaissé un montant total de 430.831,69 euros de revenus propres (soit 6.360,81 € de revenus locatifs nets de son bien propre + 161.702,34 € au titre des stock-options + 262.768,54 € au titre de ses salaires),
- le premier juge a retenu des créances à hauteur de 103.153,72 euros (62.577,58 € prêt immobilier domicile conjugal + 3.015,04 € assurance du même prêt + 28.667,80 € remboursement anticipé du prêt Casino + 8.893,30 € remboursement prêt Carrefour),
- sur la différence, soit 327.677,97 €, le concluant a utilisé 175.049,49 euros au titre de ses dépenses personnelles, de sorte que la somme de 152.215,77 € a été intégralement consommée pour les charges de l'indivision post-communautaire et par Madame [P] pour ses dépenses personnelles.
L'intimée conclut au contraire que l'option a été levée pendant le mariage avant le 24 août 2012, même si l'encaissement des fonds n'est intervenu qu'après cette date, de sorte que la valeur des stock-options doit être intégrée à l'actif de communauté.
S'agissant des salaires, elle fait valoir que l'époux utilisait le compte joint pour ses besoins personnels et ceux de leur fille unique [T], les comptes bancaires permettant durant toute la période d'assurer les charges du ménage, le quotidien des époux et le leur enfant, chacun d'eux abondant les comptes joints à proportion de ses facultés respectives.
Elle ajoute que faire droit aux demandes de Monsieur [X] serait particulièrement inéquitable dans la mesure où la concluante a été exclue par l'époux de sa vie, tant sur le plan personnel que patrimonial, à compter d'août 2012, ce qui l'a faite tomber dans le désespoir au point d'être hospitalisée en clinique psychiatrique à plusieurs reprises, l'époux ne lui accordant aucun soutien dans cette épreuve, et profitant de sa vulnérabilité pour disposer à sa guise de l'actif de communauté, valoriser son patrimoine propre et liquider une partie de l'actif par le biais de structures constituées avec des membres de sa famille.
- SUR CE :
Si le premier juge rejetait les demandes de Monsieur [X] au titre des stock-options et des salaires au motif que l'intéressé ne produisait pas suffisamment d'éléments pour analyser l'ensemble des mouvements bancaires sur la période considérée du 24 août 2012 jusqu'à la désolidarisation des comptes joints, et que divers mouvements sur les comptes restaient inexpliqués, l'appelant produit devant la cour l'intégralité des relevés bancaires qui permettent de ventiler avec précision les sommes ayant abondé les comptes avec leur origine ainsi que les différentes dépenses réalisées, permettant de vérifier la réalité de tous les montants précisés par l'intéressé.
Si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions (stock-options) forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté uniquement lorsque l'option est levée avant sa dissolution.
En l'espèce, il est constant que la levée d'option est intervenue postérieurement au 24 août 2012, date de la dissolution de la communauté.
Madame [P] prétend donc à tort que ces valeurs doivent être intégrées à l'actif de communauté.
Par ailleurs, Madame [P] ne peut se prévaloir d'une neutralisation de la créance de Monsieur [X] au motif d'une contribution aux charges du mariage, laquelle n'existait plus à compter du 24 août 2012, s'agissant de la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens.
Ainsi, sur la période considérée (du 24 août 2012 à décembre 2014), il y a lieu de retenir que :
- la somme de 430.831,69 euros de fonds propres de Monsieur [X] a abondé l'indivision post-communautaire pour un montant de dépenses personnelles de 175.049,49 euros,
- la somme de 61.386,51 euros de fonds propres de Madame [P] a abondé l'indivision post-communautaire pour un montant de dépenses personnelles de 85.912,94 euros,
- le premier juge a admis les créances de Monsieur [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de 103.153,72 euros.
Monsieur [X] revendique devant la cour diverses créances pour la période 2012/2014, en sus de celles admises par le premier juge sur la période courant à compter de 2015, pour un montant total de 91.411,39 euros.
Seront admises comme justifiées (liasse pièce n°61) les sommes suivantes :
- 2.640,42 euros au titre des mensualités du prêt Casino d'août 2012 à décembre 2012, date à laquelle est intervenu le remboursement anticipé du prêt, pour lequel Monsieur [X] a obtenu fixation de la créance correspondant au seul capital alors réglé,
- 14.015,48 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable [18], de septembre à décembre 2012 (échéances + remboursements anticipés), en sus de la créance fixée par le premier juge pour une période postérieure,
- 2.272,75 euros au titre des frais bancaires sur la période 2012 à 2015 ([18]), 2012 à 2014 ([20] joint et [16] joint).
Seront admises en leur principe les créances suivantes, à charge pour Monsieur [X] de produire devant le notaire la totalité des pièces en justifiant :
- les cotisations d'assurance [22] (habitation et véhicules) de 2012 à 2014,
- la taxe foncière et la taxe d'habitation pour le domicile conjugal de 2012 à 2014,
- l'impôt sur les revenus réglé en 2012, 2013 et 2014, le jugement ayant admis la créance du règlement effectué en 2015 sur les revenus de 2014.
En revanche, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de fixation de créance à hauteur de 5.357,17 euros au titre des frais d'entretien de l'enfant qu'il lui appartenait de supporter sur la période de 2012 à 2014 en l'état de la séparation du couple, de l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixée judiciairement et de la disparité des revenus entre les parents.
Il sera également débouté de sa demande à hauteur de 5.460,60 euros au titre des charges d'abonnement téléphonique, internet et portable, faute de production des factures et en l'état de l'impossibilité de distinguer le bénéficiaire des dépenses, étant rappelé que Monsieur [X] avait pris un logement distinct.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de voir dire que l'indivision post-communautaire lui est redevable des sommes correspondant aux stock-options et aux salaires.
Il sera constaté que Monsieur [X] a abondé l'indivision post-communautaire de la somme de 161.702,34 euros au titre des stock-options dont il a exercé la levée postérieurement à la date des effets du divorce, et de la somme de 262.768,54 euros au titre des gains et salaires.
Il sera ajouté au jugement que, pour la période du 24 août 2012 au 31 décembre 2014, l'indivision post-communautaire est redevable à l'égard de Monsieur [X] des sommes susvisées, telles que retenues, les autres créances retenues devant être justifiées devant le notaire pour en arrêter le montant, et Monsieur [X] étant débouté pour le surplus.
5/ Sur la demande de créance à hauteur de 24.526,43 euros à l'encontre de Madame [P] formée par Monsieur [X] au titre des dépenses personnelles de celle-ci acquittées par des fonds propres :
Monsieur [X] forme cette demande, en complément de celles formées devant le premier juge.
Sur la période considérée, les époux vivaient séparément et avaient pour autant fait le choix de conserver leurs comptes joints, l'ordonnance de non-conciliation n'étant rendue que le 19 janvier 2015, date à partir de laquelle l'époux a été tenu à verser à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 600 euros au titre du devoir de secours, en sus de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse toujours au titre du devoir de secours.
La prise en charge par Monsieur [X] de la différence entre les ressources propres de l'épouse et ses dépenses personnelles sur la période relève non de la contribution aux charges du mariage comme improprement qualifiée par l'intimée, mais doit être considérée comme ayant satisfait au devoir de secours entre époux, tenant la disparité très importante de leurs revenus respectifs.
Monsieur [X] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
6/ Sur la demande d'attribution préférentielle du bien dit '[Adresse 19]' à Monsieur [X] :
Il est rappelé que, devant le premier juge, les parties s'étaient accordées sur l'attribution préférentielle à Monsieur [X] du bien sis [Adresse 17] à [Localité 9], ayant constitué le domicile conjugal, et du bien sis [Adresse 10] à [Localité 9] ([Adresse 25]).
En revanche, chacune des parties revendiquait l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 14] sein de la résidence [Adresse 19].
Le premier juge déboutait les parties de leur demande d'attribution préférentielle de ce bien, relevant qu'aucune d'elles n'occupait le bien alors qu'il s'agissait d'une condition nécessaire, et de surcroît ne justifiait pas avoir la capacité de régler la soulte mise à leur charge au cas d'accueil de la demande, au regard des comptes à faire entre eux.
Monsieur [X] sollicite à nouveau devant la cour l'attribution préférentielle de ce bien, au visa de l'article 1476 du code civil, indiquant qu'il en assume seul la gestion et la charge depuis le 24 août 2012 et qu'il est certain qu'il est en capacité d'assumer le règlement de la soulte contrairement à Madame [P].
Madame [P] conclut également à l'infirmation du jugement sur ce point, sollicitant l'attribution préférentielle de ce bien à son profit.
- SUR CE :
Alors que le premier juge a rappelé que, sauf accord entre les parties, l'attribution préférentielle ne peut être ordonnée que si celui qui la demande occupe le bien conformément aux dispositions de l'article 831-2 du code civil, aucune des parties ne s'exprime sur ce point et il est constant qu'aucune d'elles n'occupe le bien.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, le juge aux affaires familiales ayant fait une juste application des dispositions légales.
7/ Sur la récompense réclamée à la communauté par Monsieur [X] au titre des fonds propres recueillis par succession de sa mère :
Madame [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à Monsieur [X] d'un montant de 12.496,41 euros et d'un montant de 6.416,50 euros au titre de l'encaissement des fonds provenant de la succession de sa mère et de l'assurance-vie de cette dernière.
Elle fait valoir que la seule preuve de l'encaissement de fonds propres par la communauté ne fait pas la preuve du profit qu'en aurait retiré celle-ci, et que Monsieur [X] se contente de se référer à l'expertise sur ce point alors que l'expert a simplement constaté la perception de la somme recueillie sans prendre position sur un droit à récompense. Elle ajoute que la demande de Monsieur [X] à cet égard est d'autant plus injustifiée qu'il s'est toujours refusé à produire une évaluation actualisée du bien immobilier recueilli dans la succession de sa mère, laquelle aurait permis de justifier de l'amélioration du bien réalisée non seulement avec les sommes recueillies, mais grâce à des deniers communs.
Monsieur [X] conclut au contraire à la confirmation de cette disposition, faisant état de ce que, contrairement à l'affirmation de Madame [P], l'expert a répertorié l'utilisation des fonds propres en question, perçus en mai 2008.
- SUR CE :
L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, ainsi notamment lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi, et que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens.
Le premier juge a rappelé à bon escient que, de jurisprudence constante, en cas d'encaissement par la communauté de deniers propres, ceux-ci sont présumés avoir profité à la communauté, sauf preuve contraire.
Il a en conséquence justement admis la demande de fixation d'une récompense formée par Monsieur [X], constatant que la communauté avait perçu en mai 2008 les sommes de 12.496,41 euros et de 6.416,50 euros provenant de la succession de sa mère, et que Madame [P] ne fournissait aucun élément permettant de renverser la présomption du profit tiré par la communauté de ces sommes.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
8/ Sur le montant de la récompense due par Monsieur [X] à la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier relatif à son bien propre :
Madame [P] sollicite infirmation du jugement quant au montant de la récompense fixée par le premier juge à 64.629,69 euros au titre du remboursement par la communauté du prêt qu'il avait souscrit lors de l'acquisition d'un bien à [Localité 24] en novembre 1995.
Elle estime que le montant de cette récompense doit être fixée à 68.415 euros, conformément au rapport d'expertise, Monsieur [X] déduisant à tort la part du prix afférent au mobilier.
Monsieur [X] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, ayant été démontré que le calcul de l'expert comporte une simple erreur de plume.
- SUR CE :
Le premier juge a retenu, à raison, que :
- le rapport d'expertise était affecté d'une erreur de plume dans les calculs, l'expert ayant retenu que la communauté avait remboursé la somme de 36.685,72 euros, mais procédant ensuite aux calculs en mentionnant la somme de 38.685,72 euros, ce qui faussait le résultat obtenu de 68.145 euros (pages 68 et 69 du rapport),
- aux termes de l'attestation notariée produite, le bien propre de Monsieur [X] avait été vendu le 20 juillet 2018 moyennant le prix de 115.000 euros dont 1.400 euros pour les meubles,
- le calcul de la récompense devait être établi en prenant en compte la valeur du seul bien immobilier.
La cour approuve ainsi le calcul de la récompense opéré par le premier juge, selon la règle du profit subsistant.
En conséquence le jugement déféré est confirmé de ce chef.
9/ Sur le véhicule Mercedes A :
Le premier juge a fait droit à la demande formée par Monsieur [X], disant en conséquence que la valeur de reprise du véhicule Mercedes A sera intégrée dans l'actif commun et que Madame [P] devra produire au notaire commis tout document justifiant la valeur de reprise de ce véhicule.
Madame [P] conclut à l'infirmation de ces chefs, exposant qu'elle a été contrainte de se faire reprendre ce véhicule sans contrepartie compte tenu du devis de réparation de 5.950,73 euros établi le 1er septembre 2016, n'étant pas en situation matérielle d'assumer le paiement d'une telle somme, et qu'elle a en conséquence souscrit un contrat de location avec option d'achat et fait reprendre le véhicule Mercedes A sans contrepartie financière.
Au contraire Monsieur [X] sollicite confirmation du jugement sur ce point, arguant de ce que l'intéressée ne justifie pas la prétendue reprise sans contrepartie, et que, bien au contraire, elle a porté elle-même devant le notaire la somme de 3.342 euros sur la pièce comportant le détail du calcul du premier loyer de son contrat qui correspond au montant de la reprise.
- SUR CE :
Madame [P] reprend devant la cour l'argumentation soutenue en première instance, fondée sur les mêmes pièces.
Or le premier juge a fait exactement observer que la seule production par l'intéressée de la carte grise du véhicule portant la mention de la vente le 16 septembre 2016 et d'un devis du 1er septembre 2016 faisant état d'un ensemble de réparations pour 5.950,70 euros était insuffisante à rapporter la preuve de l'affirmation de Madame [P] selon laquelle le véhicule aurait fait l'objet d'une reprise sans contrepartie, relevant encore que de surcroît il résultait du procès-verbal de dires établi par le notaire le 23 avril 2018 qu'il avait été déclaré que la valeur de reprise du véhicule était de 3.342 euros.
Dans ces conditions, Madame [P] ne justifie pas plus devant la cour de ce que le véhicule aurait fait l'objet d'une reprise sans contrepartie financière.
En conséquence, le jugement est confirmé de ces chefs.
10/ Sur les parts sociales de la SCI [21] et le compte courant au nom de Monsieur [X] au sein de cette société :
Madame [P] demande à la cour, prétendant que le premier juge a omis de statuer sur ses demandes, de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1402 du code civil, les parts sociales de la SCI [21] et le compte courant au nom de Monsieur [X] au sein de cette SCI constituent un actif de communauté.
La cour constate que, alors que le jugement reprend l'intégralité du dispositif des conclusions de Madame [P], il n'y figure aucune demande au titre de la SCI.
Monsieur [X] prétend à l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle devant la cour.
Sur le fond, Madame [P] fait valoir que :
- cette SCI constituée le 10 novembre 2010 par Monsieur [X] avec son frère a acquis le 7 février 2011 un immeuble à rénover comprenant trois appartements et un local élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, représentant lors de l'établissement du procès-verbal de dires le 23 avril 2018 un actif brut de 1.088.000 euros,
- deux lots ont été vendus pour 220.000 euros, et d'autres étaient sous mandat de vente le 23 avril 2018, Monsieur [X] restant taisant sur la vente de ces autres lots, et ayant produit des mandats de vente douteux comme comportant le même numéro et pourtant établis à des dates divergentes et confiés exclusivement à une agence immobilière au sein de laquelle exerce la soeur de Monsieur [X],
- les comptes produits par Monsieur [X] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017 sont à prendre avec les plus grandes réserves, ayant été établis par une expert-comptable, amie d'enfance de Monsieur [X], et ils ne sont accompagnés d'aucune production de pièces bancaires,
- l'allégation de Monsieur [X] relative au compte courant d'associé faisant état de ce que la somme de 366.832,95 euros relèverait de fonds propres de Monsieur [X] ne peut être retenue,
- seule une expertise permettra d'investiguer sur l'origine des fonds investis et leur affectation depuis la création de la SCI, et Monsieur [X] a refusé l'extension de mission qu'avait demandée l'expert judiciaire désigné pour ce faire, de même qu'elle permettra d'évaluer les parts et le compte à la date la plus proche possible du partage.
Monsieur [X] réplique que :
- il est propriétaire de 85 parts dans cette SCI, Madame [P] n'ayant pas la qualité d'associée de sorte que la propriété des parts ne peut être attribuée qu'au concluant,
- son compte courant d'associé ne constitue un actif de communauté que jusqu'à la date des effets du divorce, de sorte que la date de valorisation de ce compte à retenir est celle du 24 août 2012, conformément à l'annexe 76 du rapport d'expertise.
- SUR CE :
Aux termes d'une jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence, Monsieur [X] oppose à tort aux demandes de Madame [P] relatives à la SCI qu'elles seraient irrecevables comme nouvelles sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la qualification de parts sociales, biens communs ou biens propres, est conditionnée par le mode d'acquisition de celles-ci. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, comme en l'espèce, les parts sociales ne sont propres à l'époux associé que si la preuve est rapportée de ce qu'elles ont été acquises au moyen de deniers propres. Dans le cas contraire, les parts sociales sont communes, s'agissant de biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, et seule la valeur patrimoniale des parts entre en communauté, la qualité d'associé restant personnelle à l'époux.
Aux termes d'un acte du 10 novembre 2010, Monsieur [X] a constitué avec son frère la SCI [21], au capital social de 200 euros, l'apport en numéraire de Monsieur [X] étant de 170 euros et l'intéressé se voyant attribuer 85 parts sociales (sur un total de 100).
La société a acquis le 7 février 2011 un immeuble à rénover, à [Localité 9], à usage d'habitation, comprenant trois appartements et un local non aménagé élevé d'un étage sur rez-de-chaussée, moyennant le prix de 200.000 euros, financé par un emprunt contracté à hauteur de 285.000 euros sur une durée de 22 ans auprès de la [16].
En conséquence, la valeur patrimoniale des 85 parts de Monsieur [X] dans la SCI est à intégrer dans l'actif de communauté, même si, lors du partage, les parts sociales seront nécessairement attribuées à Monsieur [X] ayant seul la qualité d'associé, et la valorisation des parts doit être faite à la date la plus proche possible du partage conformément aux dispositions de l'article 1476 du code civil dont il résulte que la date d'évaluation des biens communs est la date de jouissance divise.
Quant au compte courant d'associé de Monsieur [X], les parties s'accordent pour dire qu'il constitue un actif de communauté, divergeant en revanche quant à la date à laquelle il doit être évalué.
Il convient de rappeler que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire.
Le solde du compte courant d'associé a relevé, à compter de la date de la dissolution de la communauté, soit le 24 août 2012, de l'indivision post-communautaire régie par les articles 815 à 815-18 du code civil.
Il s'en évince que la demande de Monsieur [X] tendant à ce que le notaire prenne en considération dans le cadre des opérations de liquidation la valeur du compte courant à la date de la dissolution de la communauté doit être rejetée. En effet, par application des dispositions de l'article 815-10 du code civil, le compte courant d'associé assimilable à un revenu ou des fruits, accroît à l'indivision jusqu'à la date du partage, et doit être partagé entre les ex-époux selon les règles de l'indivision.
11/ Sur les autres demandes :
Le prononcé de l'exécution provisoire sollicité par Madame [P] n'a pas lieu d'être à hauteur d'appel.
Il n'est par ailleurs pas besoin de renvoyer expressément les parties devant le notaire désigné, les opérations de liquidation devant se poursuivre devant lui au vu de l'arrêt rendu.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a, en équité, débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Tenant les circonstances de la cause et l'économie du présent arrêt, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [P] à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [X] de sa demande de fixation d'une créance à l'égard de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1.096,80 euros au titre des factures de convention de compte [16] en 2016 et 2017,
- dit que Monsieur [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 18.845€, au titre de la gestion du bien '[Adresse 26]", sous réserve qu'il justifie devant le notaire désigné pour chaque année depuis 2015, la date qu'il a sollicité, des règlements et des dépenses effectués pour ledit bien (documents bancaires, factures) et ce jusqu'au jour du partage définitif,
- dit que Monsieur [X] est débiteur à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 7863,50€ au titre de la gestion locative du bien immobilier '[Adresse 19]',
- débouté Monsieur [X] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des revenus locatifs de son bien propre,
- débouté Monsieur [X] de sa demande de voir dire que l'indivision post-communautaire lui est redevable de la somme de 137.391,93€ au titre des stock-options, de la somme 263.515,13 € au titre des salaires,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de Monsieur [X] à l'égard de l'indivision post-communautaire à la somme de 1.096,80 euros au titre des factures de convention de compte [16] en 2016 et 2017,
Dit que Monsieur [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 45.251,57 euros, au titre de la gestion du bien '[Adresse 26]", pour la période courant du 24 août 2012 au 31 décembre 2021, à parfaire au jour du partage,
Dit que Monsieur [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 10.482,40 euros au titre de la gestion locative du bien '[Adresse 19], pour la période courant du 24 août 2012 au 31 décembre 2021, à parfaire au jour du partage,
Dit que Monsieur [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 6.380,81 euros au titre des revenus nets de son bien propre sis à [Localité 24],
Constate que Monsieur [X] a abondé l'indivision post-communautaire de la somme de 161.702,34 euros au titre des stock-options dont il a exercé la levée postérieurement à la date des effets du divorce, et de la somme de 262.768,54 euros au titre des gains et salaires.
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des sommes suivantes :
- 2.640,42 euros au titre des mensualités du prêt Casino d'août 2012 à décembre 2012, en sus de la créance fixée par le jugement déféré correspondant au seul capital réglé de manière anticipée,
- 14.015,48 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable [18], de septembre à décembre 2012 (échéances + remboursements anticipés), en sus de la créance fixée par le premier juge pour une période postérieure,
- 2.272,75 euros au titre des frais bancaires sur la période 2012 à 2015 ([18]), 2012 à 2014 ([20] joint et [16] joint),
Dit que Monsieur [X] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire, sous réserve de justifier devant le notaire par les pièces correspondantes, des sommes correspondant à :
- les cotisations d'assurance [22] (habitation et véhicules) de 2012 à 2014,
- la taxe foncière et la taxe d'habitation pour le domicile conjugal de 2012 à 2014,
- l'impôt sur les revenus réglé en 2012, 2013 et 2014, le jugement déféré ayant admis la créance du règlement effectué en 2015 sur les revenus de 2014.
Déboute Monsieur [X] de ses demandes de fixation de créances au titre des frais de l'entretien de l'enfant commun et des frais d'abonnement téléphonique, internet et portable,
Déboute Monsieur [X] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de Madame [P] à hauteur de 24.526,43 euros au titre des dépenses personnelles de celle-ci,
Dit que la valeur patrimoniale des 85 parts de Monsieur [X] dans la SCI [21] constitue un actif de communauté, même si, lors du partage, les parts sociales seront nécessairement attribuées à Monsieur [X] ayant seul la qualité d'associé, et dit que la valorisation des parts doit être faite à la date la plus proche possible du partage,
Dit que le compte courant d'associé de Monsieur [X] au sein de la SCI [21] constitue un actif de communauté, et qu'il doit être partagé entre les ex-époux selon les règles de l'indivision à la date du partage,
Déboute Monsieur [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,