Texte intégral
N° RG 22/02572 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JESI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00530
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un accident du travail survenu le 27 septembre 2016 à Mme [G] [N], salariée de la [8] (la société), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) lui a attribué, par décision du 17 novembre 2020, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % dont 10 % pour le taux professionnel à compter du 28 août 2020.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse d'un recours visant à contester ce taux.
Par décision du 27 avril 2021, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par ordonnance du 8 novembre 2021, désigné le docteur [U] en qualité de médecin consultant.
Par jugement du 4 juillet 2022, ce même tribunal a rejeté le recours formé par la société et l'a condamnée aux dépens.
La société en a relevé appel le 26 juillet 2022.
Par conclusions remises le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé,
- écarter purement et simplement l'avis du médecin désigné par le tribunal judiciaire,
- entériner les avis médicaux légaux établis par le médecin qu'elle a mandaté et juger que le taux d'IPP qui lui est opposable doit être évalué à 8 %,
- juger que le taux professionnel est de 4 %,
à titre subsidiaire,
- ordonner une consultation sur pièces ou à défaut, une nouvelle expertise médicale judiciaire avec la mission définie dans ses conclusions et en mettre les frais à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par conclusions remises le 8 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé et le taux global d'IPP de 30 %,
- rejeter le recours de la société.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I du code de la sécurité sociale pour l'application de l'article R. 434-32, partie 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, prévoit les éléments suivants : ' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
En cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, il est prévu un taux de 20 % et un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 27 septembre 2016 mentionne un traumatisme indirect et une entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite.
Lors de son examen, le médecin conseil de la caisse a constaté ceci : « les séquelles de l'accident du travail ayant entraîné une infiltration inflammatoire du tendon supra- épineux et des remaniements dégénératifs inflammatoires de l'articulation acromio-claviculaire traités chirurgicalement, sont une limitation moyenne de tous les mouvements ».
Pour soutenir sa contestation et la fixation du taux anatomique d'IPP à 8 %, la société se réfère, notamment, aux avis initial et complémentaire du docteur [E], lequel allègue que sur le plan physiopathologique, il n'est pas exact de décrire que l'événement a entraîné une infiltration inflammatoire du tendon et des remaniements dégénératifs, qu'aucune nouvelle lésion n'a été instruite, que la prise en charge chirurgicale est en lien avec des lésions chroniques et qu'il est « tout au plus possible de retenir des phénomènes douloureux séquellaires participant au tableau clinique ». L'appelante allègue aussi que l'examen clinique présenterait des incohérences et que la mobilité doit aussi être estimée en passif.
Il convient de relever que le médecin conseil de la caisse a tenu compte de tous les mouvements pour évaluer une limitation moyenne.
De plus, le médecin consultant désigné par le tribunal indique que deux mois après la survenance de l'accident du travail, l'assurée a présenté une atteinte dégénérative de l'articulation acromio-claviculaire et une lésion non transfixiante du tendon supra épineux, objectivées par une IRM, que cette dernière a subi deux interventions chirurgicales aux fins de réparation de la coiffe, une acromioplastie et une résection acromio-claviculaire, lesquelles n'ont pas permis d'amélioration clinique avec la persistance d'un état douloureux, une limitation globale de la mobilité moyenne de l'épaule et des arguments en faveur d'une rétractation capsulaire secondaire à l'absence d'utilisation du bras droit en raison de la douleur.
Ce praticien a également indiqué que l'examen a permis d'établir que toutes les amplitudes articulaires sont diminuées, notamment l'abduction qui n'atteint pas 90 °, même en passif, et que les mouvements complexes sont impossibles.
En outre, si le médecin de la société évoque « un état pathologique interférant manifeste », la cour constate qu'il se fonde sur des examens médicaux effectués postérieurement à l'accident du travail.
Au demeurant, le docteur [U] précise, sans être utilement contredite, que l'atteinte de la coiffe des rotateurs et l'arthrose acromio-claviculaire s'intègrent dans une pathologie dégénérative latente qui a été révélée par le fait traumatique.
En effet, aucune pièce médicale ne met en exergue ni un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni le suivi d'un traitement médical concernant le siège des lésions antérieurement à l'accident du travail, étant précisé que l'assurée était âgée de 36 ans au moment de l'accident du travail.
Ainsi, les avis du médecin conseil de la caisse et de celui désigné par le tribunal sont concordants pour considérer que l'accident du travail a révélé des pathologies inflammatoires. Compte tenu des précédents développements, celles-ci doivent être considérées comme des séquelles aggravantes du traumatisme résultant de l'accident du travail.
Dans ces conditions, il convient de retenir un taux anatomique d'IPP de 20%.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n'y a lieu d'ordonner ni une consultation médicale, ni une expertise judiciaire, lesquelles ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Enfin, la caisse a fixé un taux professionnel au regard de la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 21 septembre 2020 et du licenciement pour inaptitude qui est intervenu le 3 novembre suivant. Mme [N] était âgée de 39 ans à la date de la consolidation de son état de santé. Elle exerçait la profession d'employée commerciale au sein de la société.
Cette dernière fait valoir que la décision attributive de rente ne comporte pas d'information sur les éléments qui justifieraient un taux socio-professionnel et propose de retenir un taux de 4 % à ce titre.
Dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que l'état de santé de l'assurée l'empêchait d'occuper un poste de manutention manuelle ou avec port de charges lourdes (> 5 kg). Elle pourrait cependant occuper un poste de type administratif.
Par conséquent, l'âge de l'assurée, son licenciement en lien avec son accident professionnel et ses troubles persistants pouvant constituer un frein dans une recherche de reclassement professionnel, justifient une majoration du taux médical qui sera justement fixée à hauteur de 4 %.
La décision déférée est infirmée.
La société qui succombe partiellement est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juillet 2022 sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Fixe le taux d'IPP, opposable à la société, à 24 % dont 4 % de majoration au titre de l'incidence professionnelle,
Rejette les demandes de consultation médicale et d'expertise médicale judiciaire formées par la société,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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