Texte intégral
Ordonnance
N° 27
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
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N° RG 24/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC3N
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire BEAUVAIS en date du 31 mai 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 18 Juin 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 21 décembre 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [V] [H] épouse [P]
née le 13 Août 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
assistée de Me Chrystèle VARLET, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] - EPSM DE [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparants, non représentés
TIERS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier [9] - EPSM de [10] en date du 27 Mai 2024;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] en date du 27 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 31 mai 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [P] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [V] [P] par courrier daté du 02 Juin 2024, posté le 03 juin 2024, réceptionné au Parquet du tribunal judiciaire d'Amiens le 07 Juin 2024 et reçu au greffe de la juridiction du Premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 12 Juin 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 14 Juin 2024 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [Z] en date du 14 juin 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [V] [P] et entendu cette dernière et son conseil, Maître VARLET, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2024, Mme [V] [P], née le 13 août 1966 à [Localité 7], a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier interdépartemental (CHI) de [Localité 8] à la demande d'un tiers en urgence, décision prise sur la base du certificat médical circonstancié de docteur [F] [L], exerçant au sein de l'établissement, faisant état chez la patiente d'une excitation psychique persistante malgré le traitement psychotrope à doses efficaces, la reconnaissance du trouble étant partielle et fluctuante, les troubles ne permettant pas de recueillir le consentement de Mme [P] dont l'état justifiait des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.
Le 27 mai 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le juge des libertés et de la détention de Beauvais a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement de Mme [P] sous forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance ayant été notifiée à Mme [P] le 31 mai 2024, elle a formé appel de cette ordonnance par courrier simple portant le cachet de la poste du 3 juin 2024 et parvenu à la cour le 12 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2024, devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le 14 juin 2024, le docteur [Z], exerçant au sein de l'établissement de soins, a établi en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que Mme [P] est stable sur le plan moteur mais qu'elle reste délirante et tient des propos mégalomaniaques étant ambivalente sur les soins.
Mme [P], appelante, a comparu à l'audience du 18 juin 2024 assistée de son conseil. Elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention au motif que son état de santé s'est amélioré et qu'elle a bénéficié de permissions de sortie à son domicile qui se sont bien passées. Elle estime que de ce fait la mesure d'hospitalisation est disproportionnée et qu'elle doit dès lors être levée.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel.
L'appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l'article L.3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins.
Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figure au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique.
Il en résulte que Mme [P] présentait toujours une instabilité motrice avec logorrhée, désinhibition et exaltation thymique avec déni de la pathologie suivant avis du docteur [Z] en date du 27 mai 2024, établi en vue de sa comparution à l'audience du juge des libertés et de la détention.
Mme [P] indique que son état s'est amélioré et qu'elle a bénéficié de deux permissions de sortie au domicile familial qui se sont bien passées. Toutefois, elle ne produit aucun élément médical qui viendrait confirmer l'évolution de son état, les éléments médicaux figurant au dossier et notamment l'avis du docteur [Z] en date du 14 juin 2024, produit en vue de l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président, confirmant la persistance d'éléments de délire et l'ambivalence de la patiente par rapport aux soins qui empêchent le recueil de son consentement, la mesure d'hospitalisation complète ayant lieu d'être maintenue jusqu'à nouvelle évaluation à l'issue d'un programme de permissions de sortie nécessaire pour évaluer son comportement et ses troubles en dehors du service, avant d'envisager une sortie définitive.
Il y a donc lieu de débouter Mme [P] de sa demande de mainlevée et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la mesure de soins sans consentement ayant lieu de se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel de Mme [P] recevable en la forme,
Au fond,
Déboutons Mme [P] de sa demande de mainlevée,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beauvais en date du 31 mai 2024,
Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [P].
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président
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