Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00536 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3CW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 Janvier 2021 du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de départage de Montpellier - n° RG F F17/00068
APPELANTE :
S.A.S. PROFILS SYSTEMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD-KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [J] a été engagé par la société Profils systèmes à compter du 1er juin 1998. Il exerçait les fonctions de contremaître avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 329,97€, prime d'équipe en sus.
Il a été licencié par lettre du 28 avril 2016, avec dispense de préavis, pour les motifs suivants : 'En votre qualité de contremaître, il vous appartient notamment d'organiser, manager et contrôler l'équipe, de diriger et planifier les tâches, de veiller à l'organisation du service.
Or, le 30 mars 2016, vous avez quitté l'entreprise en fin de poste en annonçant votre absence du lendemain mais sans toutefois avoir organisé le service et prévu le remplacement de votre équipe 'Barrettage bicolore'.
Quand votre responsable de secteur vous a demandé quelle organisation vous aviez prévue, vous avez répondu sur un ton désinvolte qu'il n'y avait que 100 barres à faire et ce, sans envisager une quelconque organisation pour le lendemain...
De plus, le 6 avril 2016, des commandes très urgentes planifiées dans votre secteur barrettage bicolore n'ont pas été fabriquées. En conséquence, le camion n'a pu être chargé faute de disponibilité des produits...
De surcroît, nous avons constaté qu'à plusieurs reprises ,vous preniez des pauses cigarettes sans toutefois les badger en pause libre... '
Le 25 avril 2017, estimant que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 19 janvier 2021, a dit que la société Profils systèmes avait violé le droit de grève et l'a condamnée au paiement des sommes de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifié a également été ordonnée.
Le 27 janvier 2021, la SAS Profils systèmes a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 février 2021, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2021, [F] [J], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement et de lui allouer sommes de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d'ordonner sous astreinte la rectification des documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit ;
Attendu que dès lors que [F] [J] était gréviste le 31 mars 2016, c'était à l'employeur de se préoccuper d'organiser la continuité du service dont il avait la charge le jour de la grève ;
Qu'en effet, le salarié gréviste n'a ni à interroger ses collègues de travail pour savoir s'ils font grève ni à organiser son service, de façon à rendre la grève à laquelle il participe la moins douloureuse possible pour l'employeur ;
Qu'il n'avait donc pas 'l'obligation de préparer la journée de production du lendemain' qui était le jour de la grève ;
Attendu que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de son droit de grève, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement, précision faite que l'article L. 1235-2-1 du code du travail n'est applicable qu'aux licenciements prononcés après le 23 septembre 2017, ce qui n'est pas le cas ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [F] [J], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 50 000€ le montant des dommages et intérêts pour préjudice subi né du caractère illicite du licenciement ;
Attendu, de même, que c'est à juste titre, au vu des éléments de la cause, qu'au regard du préjudice subi né des conditions vexatoires du licenciement, que par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Profils systèmes au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Profils systèmes à payer à [F] [J] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment