Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPUU
Mme [S] [V]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES
APPELANTE
S.A. FFDM TIVOLY
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER, substitué par Me Philippe MERCIER, de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes de BOURGES (formation paritaire) en date du 07 septembre 2022
ORDONNANCE du C.M.E. n° 46 / 23
Nous, C. VIOCHE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [V], née le 15 août 1971, a été embauchée à compter du 1er février 2017 par la société FFDM Pneumat, devenue la SA FFDM Tivoly, en qualité d'ouvrière spécialisée, niveau 1, échelon 2, coefficient 145, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2016.
Cet emploi relève de la convention collective départementale de travail des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département du Cher.
Par courrier du 4 février 2020, Mme [V] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 13 février 2020, elle a contesté les motifs de son licenciement et mentionné l'existence de 'paroles et attitudes inappropriées' de M. [C] [Y], son supérieur hiérarchique.
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 3 février 2021 aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges a :
- donné acte à la société FFDM Tivoly de son paiement de l'indemnité de licenciement due à Mme [V],
- dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [V] justifié,
Ord. n° 46/23 - page 2
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] à la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a donné acte à la société FFDM Tivoly de son paiement de l'indemnité de licenciement et en ce qu'elle a été condamnée à lui payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a déposé plainte le 16 octobre 2022 du chef de 'harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction' et 'propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée', commis sur la période du 1er octobre 2018 au 15 décembre 2019 dans son entreprise.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, Mme [V] demande au conseiller chargé de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société FFDM Tivoly s'est opposée au sursis à statuer.
SUR CE
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'opportunité du sursis à statuer est appréciée de manière discrétionnaire par le juge, sans qu'il soit tenu de motiver sa décision.
En l'espèce, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'enquête pénale ouverte à la suite de la plainte qu'elle a déposée le 16 octobre 2022 auprès de la Communauté de Brigades de [Localité 1] contre M. [C] [Y] du chef de harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée.
Elle explique qu'elle entend solliciter, au fond, la nullité de son licenciement au motif qu'une personne ne peut être licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, conformément aux dispositions de l'article L. 1153-2 du code du travail. Elle considère ainsi que l'issue de l'enquête pénale est importante pour faire prospérer ses demandes au fond.
La société FFDM Tivoly fait valoir, en réponse, que Mme [V] a attendu plus d'un mois après la notification du jugement attaqué pour déposer plainte pour harcèlement moral, alors qu'elle n'avait jamais signalé de tels faits à sa direction, ni ne les avait d'ailleurs invoqués devant les premiers juges, et qu'elle ne saurait donc établir de manquement de l'employeur à ses obligations en matière de harcèlement.
Mme [V] produit le procès-verbal de son audition établi le 16 octobre 2022 par la gendarmerie de [Localité 1] (Cher), dans lequel elle a expliqué le comportement qu'aurait adopté
Ord. n° 46/23 - page 3
M. [Y] à son égard de manière circonstanciée, ainsi que trois témoignages relatant qu'elle s'est plainte d' agissements déplacés subis sur son lieu de travail de la part de son supérieur hiérarchique.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la plainte déposée par Mme [V] n'est pas un simple 'litige privé entre deux salariés' ne pouvant avoir aucune incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de son licenciement. En effet, la nullité du licenciement de Mme [V] pourrait être prononcée s'il était avéré qu'il est intervenu en lien avec le harcèlement sexuel qu'elle prétend avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, l'enquête pénale, qui va donner lieu à des investigations supplémentaires, est de nature à permettre à la salariée de présenter plus aisément des éléments de fait sur le harcèlement sexuel qu'elle prétend avoir subi et qui aurait abouti à la décision de la licencier et ce alors qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier si elle établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.
Dès lors, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de plainte de Mme [V].
Il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 juin 2023.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de la procédure engagée par la plainte déposée le 16 octobre 2022 par Mme [S] [V] auprès de la Communauté de Brigades de [Localité 1] , contre M. [C] [Y] du chef de harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée,
ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 7 juin 2023 à 10h,
RÉSERVONS les dépens.
Fait à BOURGES, le 17 mars 2023
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Copie aux représentants
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment