Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL42
Jugement du 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL42
N° de MINUTE : 24/01194
DEMANDEUR
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manon LAGUILLIEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire :
DEFENDEUR
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Manon LAGUILLIEZ
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Affaire : N° RG 23/01998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL42
Jugement du 31 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [N] épouse [B], salariée de l’institut de formation d’animation et de conseil en qualité d’animatrice, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 26 mai 2023.
La déclaration établie par l’employeur le 30 mai 2023 et transmise à la [5] ([5]) de Seine-Saint-Denis, indique :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la salariée se rendait sur son lieu de travail à vélo,
- Nature de l’accident : elle aurait trébuché sur un trottoir,
- Eventuelles réserves motivées : aucun témoin présent sur le lieu de l’accident,
- Siège des lésions : genou gauche,
- Nature des lésions: entorse.”
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2023 par le service des urgences de l’hôpital privé de l’Est parisien constate un “traumatisme du genou gauche avec impotence fonctionnelle”.
Après enquête, le 28 août 2023, la [5] a notifié à Mme [F] [B] sa décision de refus de prise en charge de l’accident indiquant que la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’était pas rapportée.
Mme [F] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 27 septembre 2023, notifiée le 2 octobre 2023, a rejeté son recours au motif qu’en matière d’accident survenu sur le trajet, la victime ne dispose d’aucune présomption d’imputabilité de l’accident au travail et qu’il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’accident est survenu sur le trajet entre son domicile et le lieu de travail.
Par requête déposée au greffe le 7 novembre 2023, Mme [F] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la caisse.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] [B], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- juger que l’accident du 26 mai 2023 est un accident de trajet,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’accident s’est produit alors qu’elle se rendait au travail à quelques mètres de son lieu de travail. Elle indique avoir appelé sa collègue pour l’informer de sa chute, laquelle a constaté son état à son arrivée. Elle précise que sa cousine est venue pour l’accompagner aux urgences.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter Mme [F] [B] de ses demandes.
Elle soutient que Mme [F] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’accident se serait produit sur l’itinéraire protégé. Elle ajoute que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance. Elle souligne que l’assurée n’a mentionné aucun témoin dans son questionnaire comme le faisait valoir l’employeur dans ses réserves et que les témoignages n’ont été établis que postérieurement au recours amiable.
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Jugement du 31 MAI 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
Aux termes l’article L. 411-2 du même code, “est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; [...]”
Constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur.
L’accident survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal du trajet, dit itinéraire protégé, est présumé être un accident de trajet.
Ces textes édictent une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ou sur le trajet de l’itinéraire protégé.
Il appartient à l'assuré qui entend se prévaloir de la présomption de causalité d'établir préalablement l'existence d'un fait matériel accidentel, soudain, survenu au temps et au lieu du travail ou du trajet ayant occasionné une lésion.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées.
En l’espèce, la [5] a refusé de prendre en charge cet accident, faute de preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail. La [5] s’est fondée sur l’absence de témoin et sur l’information tardive de l’employeur qui indique dans la déclaration n’avoir été informé qu’à 20h07 alors que l’accident s’est produit à 7h20 le matin.
Au soutien de sa contestation, Mme [B] produit le témoignage établi le 27 octobre 2023 par sa collègue, Mme [S] [R], laquelle atteste que Mme [B] l’a appelée le 26 mai à 7h25 pour l’informer qu’elle venait de tomber à vélo et que son genou lui faisait mal. Elle ajoute : “en arrivant sur le lieu de travail, j’ai constaté que son genou était rouge et gonflé, nous avons donc mis de la glace pour calmer la douleur et nous avons contacté sa cousine pour qu’elle l’amène aux urgences”.
Mme [N] [P], cousine de Mme [B], a également complété une attestation de témoin le 30 octobre 2023 dans laquelle elle indique : “avoir reçu un appel de sa cousine [F] [N] épouse [B] de son lieu de travail après avoir eu une chute à vélo près de son lieu de travail. Après son appel, je me suis rendu sur son lieu de travail afin de la récupérer pour l’emmener aux urgences pour se faire soigner”.
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Jugement du 31 MAI 2024
Ces témoignages corroborent les déclarations de l’assurée qui indique avoir fait une chute alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail à vélo à quelques mètres de l’établissement où elle travaille. Elle a immédiatement averti sa collègue laquelle a constaté son état à son arrivée sur le lieu de travail.
Ce faisant Mme [B] démontre par des éléments autres que ses propres déclarations qu’elle a été victime d’un accident sur le trajet emprunté pour se rendre sur son lieu de travail, accident ayant provoqué une lésion du genou constatée médicalement le jour même par le service des urgences de l’hôpital privé de l’Est parisien situé sur la même commune que le lieu de travail.
Par conséquent, cet accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, la [5] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge que l’accident dont a été victime Mme [F] [B] le 26 mai 2023 est un accident de trajet et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffièreLa présidente
Dominique RelavPauline Jolivet
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