Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06799 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2BR
N° de MINUTE : 24/00078
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES RAMELATS, SITUE [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GERANCE RICHELIEU SAS, agissant poursuites et diligences de son président.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
DEFENDEURS
Madame [N] [V] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON,statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] sont propriétaires des lots 144, 156, 168 et 228 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 9 752,21 euros au titre des appels impayés au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 sur la somme de 12 601,19 euros et à compter de l’assignation sur le surplus,
-condamner in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 998,21 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de sommation de payer, d’assignation et de signification et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 7 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes sur les années 2016 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 4 juillet 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Ont été exclus du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 998,21 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 752,21 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 juillet 2023, appels du 1er juillet 2023 inclus.
Il ressort de la procédure que les défendeurs sont mariés. La solidarité sera donc retenue en application de l’article 220 du code civil.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de 26 novembre 2021, date de la sommation de payer. Il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation “pour le surplus” dans la mesure où la sommation de payer portait sur la somme de 12 601,19 euros, supérieure à 9 752,21 euros.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 102,11 euros,
-frais de commissaire de justice d’un montant de 182,82 euros
-frais de syndic d’un montant de 713,28 euros,
Soit un montant total de 998,21 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Il convient de déduire les frais de syndic, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi par lettre recommandée des lettres de mise en demeure du 8 décembre 2017 et du 4 septembre 2020. Seule la mise en demeure du 2 juin 2021 sera par conséquent retenue, pour un montant de 30 euros tel que prévu par le contrat de syndic.
Les frais de sommation de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] sont redevables solidairement de la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 27 janvier 2017 que Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Ces condamnations précédentes caractérisent leur mauvaise foi.
Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Les dépens n’incluront pas les frais de sommation de payer dont il a été jugé précédemment qu’ils n’étaient pas nécessaires au recouvrement de la créance. Ils comprendront les frais d’assignation et de signification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93) les sommes de :
-9 752,21 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021,
-30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93) la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas les frais de sommation de payer, comprenant les frais d’assignation et de signification de la présente décision,
-Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [N] [V] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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