Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023
N° RG 20/04464 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZDA
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
c/
S.A.S. GRH CONSEIL 85
S.A.S. AERIAL GROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2020 (R.G. 2019F00605) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. FLAT LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GRH CONSEIL 85 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A.S. AERIAL GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François-Xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2013, la société GRH Conseil 85, en qualité de preneur, a conclu un contrat de location financière portant sur un site internet avec la société Flat Lease Group, en qualité de bailleur, et la société Aerial Group, en qualité de vendeur, pour une durée de 48 mois, soit jusqu'au 31 janvier 2018, et pour un montant mensuel de 65 euros HT.
Le 30 janvier 2014, la société Flat Lease Group a cédé le même contrat à la société Aqui'PME 3, sa filiale, pour un montant de 2 741, 59 euros. Le même jour, un document intitulé « Promesse d'achat vente » signé par elles a prévu que la société Flat Lease Group reprenait le contrat du 14 octobre 2013 à son terme, pour un montant de 15, 24 euros HT.
Par courriel du 22 décembre 2017, la société Aerial Group a sollicité la résiliation du contrat auprès de la société Flat Lease Group.
A compter du mois de mars 2018, la société GRH Conseil 85 a cessé de régler les échéances.
Après vaine mise en demeure des 02 novembre 2018, 14 et 22 mars 2019, la société Flat Lease Group a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société GRH Conseil 85 à hauteur de 2.967, 40 euros TTC.
Par exploit d'huissier du 25 mai 2019, la société Flat Lease Group a assigné la société GRH Conseil 85 devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le payement des échéances impayées, le payement d'une indemnité forfaitaire, la restitution/désinstallation du site et une indemnisation.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit la société Flat Lease Group irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- débouté la société GRH Conseil 85 de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société Flat Lease Group à payer à la société GRH Conseil 85 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Flat Lease Group aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2020, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société GRH Conseil 85.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, demande à la cour de :
- vu les dispositions des articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce,
- vu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle,
- vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1165 et 1709 du code civil dans leur rédaction applicable,
- vu les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 ainsi que L. 5114 du code des procédures civiles d'exécution,
- réformer le jugement rendu le 25 juin 2020 dans son entier dispositif,
- le réformant,
- déclarer qu'elle a qualité à agir et est recevable dans son action,
- débouter la société GRH Conseil 85 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société Aerial group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner par une fin de non-recevoir tous les développements de la société GRH Conseil 85 sur fondement du principe de l'estoppel,
- condamner la société GRH Conseil 85 à lui verser la somme principale de 2 103, 40 euros, au titre des échéances impayées et de la facture de résiliation, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 25 mai 2018, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,
- condamner la société GRH Conseil 85 à lui verser une indemnité forfaitaire de 187, 20 euros TTC conformément à l'article 11.5 des conditions générales, outre intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société GRH Conseil 85 à ne plus faire usage et restituer/désinstaller le site et ses accessoires, étant sa propriété intellectuelle,
- condamner la société GRH Conseil 85 au paiement de la somme de 2 247, 58 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l'article 1147 du code civil,
- assortir la présente décision d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société GRH Conseil 85 à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais occasionnés par la saisie conservatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de procédure civile d'exécution et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société GRH Conseil 85,demande à la cour de :
- vu le code civil, notamment pris en ses articles 1187 et suivants, 1199, 1240 et suivants, 1342-8,
- vu le code de commerce, notamment pris en ses articles L. 123-23, L. 441-3, R. 123-172,
- vu le code de procédure civile, notamment pris en ses articles 550, 700,
- vu le code général des impôts, notamment pris en son article 289,I,1,
- vu les pièces versées aux débats,
- à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juin 2020, en ce qu'il a :
- déclaré la société Flat Lease Group irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- condamné la société Flat Lease Group au paiement des entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- déclarer recevable l'appel provoqué par elle à l'encontre de la société Aerial Group,
- condamner la société Aerial Group à relever indemne la société Flat Lease Group de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- en tout hypothèse,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juin 2020, en ce qu'il a débouté l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à 'encontre de la société Flat Lease Group,
- statuant de nouveau,
- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aerial Group, demande à la cour de :
- vu les articles 1199 et 1342-8 du code civil,
- vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
- vu le code de commerce, notamment pris en ses articles L. 123-23, L. 441-3, R. 123-172,
- vu les pièces versées aux débats,
- vu les pièces jointes à la procédure,
- vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de 25 juin 2020,
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juin 2020,
- à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que la société Flat Lease Group dispose d'un intérêt à agir,
- constater que le contrat de licence d'exploitation du 14 octobre 2013 a été résilié le 22 décembre 2017 par un courriel à son initiative,
- constater que les sociétés Flat Lease Group et GRH Conseil 85 n'était plus contractuellement liées suite à la résiliation du contrat du 14 octobre 2013,
- dès lors,
- débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société GRH Conseil 85,
- en conséquence,
- débouter la société GRH Conseil 85 de toutes ses demandes formées à son encontre,
- condamner la société Flat Lease Group, partie succombante, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 21 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Pour contester le jugement déféré en soutenant qu'elle a qualité à agir, la société Flat Lease Group fait valoir que son activité ne consistant pas à gérer des contrats locatifs pendant leur période initiale, après avoir été cessionnaire des droits résultant du contrat conclu entre Aerial Group et GRH CONSEIL 85, elle a cédé temporairement le site à la société Aqui Pme 3 conformément à l'article 18 des conditions générales du contrat de location pour le prélèvement des loyers et la charge du risque pendant la période initiale, qu'en parallèle, une promesse d'achat/vente a été signée par la société Aqui Pme 3 à son profit, le rachat étant prévu sous deux conditions :
- la survenance du terme de la période initiale de contrat de location soit en l'espèce l'écoulement de 48 mois à compter de la mise à disposition du matériel soit le 31 janvier 2018 révolu,
- le paiement par elle d'un prix de 15,24 euros HT soit 18,28 euros TTC à la société Aqui Pme 3.
Elle souligne que par l'effet des stipulations, elle est redevenue propriétaire du matériel loué à partir du moment où elle en a payé le prix au cessionnaire initial, et qu'à compter de cette date, elle a eu la qualité de bailleur au titre du nouveau contrat de location susceptible d'avoir été conclu avec le locataire initial.
La société Flat Lease prétend qu'en conséquence à l'issue de la période initiale, les droits sur le contrat lui ont été rétrocédés par la société Aqui Pme 3.
L'intimée soutient que cette preuve n'est pas apportée et que l'appelante ne justifie ainsi pas de sa qualité à agir.
La cession du contrat par la société Aerial Group à la société Flat Lease Group est justifié par les dispositions de l'article 2 du contrat conclu entre Aerial Group et GRH CONSEIL 85.
La cession du 'dossier' intervenue entre Flat Lease Group et Aqui Pme 3 résulte d'une facture produite par l'appelante.
Il appartient en outre à la société Flat Lease Group d'établir que la société Aqui Pme 3 lui a rétrocédé le contrat objet de ce litige.
La société Flat Lease Group produit la promesse d'achat vente du 30 janvier 2014 qu'elle a conclue avec la société Aqui Pme 3, avec la référence d'un contrat de location d'un 'matériel' identifié sous le numéro '2014AER7003", donné en location à GRH CONSEIL 85 pour une durée de 48 mois, à compter de la mise à disposition du 'matériel'.
La cour constate en premier lieu qu'aucun matériel n'a fait l'objet du contrat de location conclu entre la société Flat Lease Groupe et la société GRH CONSEIL 85, l'objet du contrat ne portant que sur une licence d'expoloitation de site internet.
Par ailleurs, seule la promesse d'achat-vente est produite, la convention de refinancement en vertu de laquelle cette promesse aurait été signée n'est pas fournie.
Par ailleurs, la pièce numéro 20 produite par la société Flat Lease Group intitulée 'Documents de preuve du rachat du contrat auprès de la société Aqui Pme 3" contient une lettre adressée par la société Flat Lease Group à la société Aqui Pme 3, réclamant les factures correspondant à des promesses listées en annexe de ce courrier.
Sont joints à cette lettre un listing présenté sous forme de tableau reprenant des numéros de dossiers (dont la référence du dossier GRH CONSEIL 85), les noms de personnes morales ou physiques (dont GRH CONSEIL 85), ainsi que l'indication 'Aqui Pme 3" dans la troisième colonne intitulée 'Grossiste', la copie de deux chèques de 270 et 360 euros, et un extrait de relevé de compte de la société générale sur lequel n'apparaît pas le nom du titulaire du compte et mentionnant les deux opérations au débit.
Il n'est produit ni le détail des versements opérés, ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer que, comme elle le prétend, la société Flat Lease Group a réglé à la société Aqui Pme 3 la somme prévue dans la promesse d'achat-vente du 30 janvier 2014, ni la facture de la société AquiPme 3, pas plus qu'un document comptable permettant d'identifier l'opération de rachat auprès de la société Aqui Pme 3 relative au contrat GRH CONSEIL 85.
Les pièces versées aux débats étant insuffisantes pour démontrer la qualité de la société Flat Lease Group à agir à l'encontre de la société GRH CONSEIL 85, la décision déféré sera confirmée en ce qu'elle déclaré irrecevable la société Flat Lease Group en son action.
La société GRH CONSEIL 85 ne rapportant pas la preuve qu'elle a subi un quelconque préjudice moral, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Flat Lease Group .
Il est équitable d'allouer à la société GRH CONSEIL 85 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Flat Lease Group sera condamné à lui payer.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Aerial Group les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer, et il n'y a pas lieu à condamnation à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Flat Lease Group à payer à la GRH CONSEIL 85 la somme de 2.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Flat Lease Group aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.