Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°433/2022
N° RG 21/02116 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEZB
MPB/PG
Décision déférée du 31 Mars 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
20/00478
[W] [T]
[V] [X]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Catherine CHAGNOT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018551 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [O] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, MP BAGNERIS, conseillères chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 octobre 2019, M. [V] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d'une contestation du montant de la pension d'invalidité de catégorie 2 qui lui a été attribuée à compter du 18 juin 2019.
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmant la décision de rejet de la commission de recours amiable, a débouté M. [V] [X] de son recours.
M. [V] [X] a fait appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2021.
Dans ses dernières écritures maintenues à l'audience, M. [V] [X] demande à la cour d'infirmer la décision, de dire que les revenus pris en considération pour le calcul du montant de la pension ne reflètent pas son salaire moyen sur ses dix dernières années d'activité et par conséquent d'enjoindre à la CPAM de réexaminer la situation.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles R 341-4 et R 341-5 du code de la sécurité sociale, il affirme que sa pension d'invalidité a été sous-évaluée.
Il fait valoir qu'il a été victime de deux accidents du travail le 3 septembre 2014 puis le 13 juillet 2017, ayant entraîné plusieurs périodes d'arrêt maladie et des revenus amoindris.
Il considère que sa pension d'invalidité a été calculée sur la base de revenus annuels qui ne reflètent pas la réalité des revenus qu'il percevait lorsqu'il était en activité et reproche à la CPAM et au tribunal d'avoir retenu pour base de calcul des salaires annuels erronés.
Il précise que les éléments fiscaux qu'il produit ne procèdent pas d'une déclaration commune avec son épouse.
Dans ses dernières écritures maintenues à l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande la confirmation du jugement.
Par référence aux articles R 341-4 et suivants du code de la sécurité sociale, développant et expliquant ses calculs, elle soutient qu'elle a exactement appliqué les textes et que le tribunal a justement relevé que M. [V] [X] ne rapportait pas la preuve qu'un des salaires annuels retenus au vu de son relevé de carrière transmis par la CARSAT était erroné.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le calcul de la pension d'invalidité
Selon l'article R 341-4 du code de la sécurité sociale :
'Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.'
M. [V] [X] étant invalide de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, il résulte de l'article R 341-5 du même code que sa pension doit être 'égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4" et que le montant de celle-ci ne peut être supérieur à '50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4'.
En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé non fondée la contestation formulée par M. [V] [X], dès lors que, au vu des éléments de calcul de la CPAM, les années durant lesquelles il a subi des arrêts de travail n'ont pas été retenues au titre des dix meilleures années civiles prises en compte pour le calcul de sa pension d'invalidité.
Quant à ses avis d'imposition pour 2009 et 2015, le tribunal avait pertinemment relevé que les revenus qui y étaient mentionnés comprenaient non seulement les salaires mais également les pensions et rentes et que rien ne permettait de connaître le montant des seuls salaires.
Or, M. [V] [X] ne justifie devant la cour par aucun élément que les revenus qui sont mentionnés sur ces avis correspondraient à des salaires pour des montants supérieurs à ceux pris en compte par la CPAM.
Il ressort au contraire des précisions et calculs détaillés par la CPAM que la pension d'invalidité de M. [V] [X] a été calculée conformément aux règles procédant des textes applicables.
En l'absence de tout élément de preuve apporté par M. [V] [X] devant la cour propre à contredire l'appréciation du tribunal, le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, M. [V] [X] doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN
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