Texte intégral
ARRET N° 22/239
R.G : N° RG 21/00028 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGJL
Du 25/11/2022
[K]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de Fort-de-France, du 22 Août 2019, enregistrée sous le n° 18/01087
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] est décédé le 6 novembre 2012 laissant habile à lui succéder M. [J] [K].
M. [W] [K] était bénéficiaire de l'ASPA. Cette allocation lui a été versée du 01/01/1993 au 31/10/2012 pour un montant total de 82474,32 euros.
L'assurance retraite de la sécurité sociale de la Martinique a noti'é, par courrier en date du 09 décembre 2016, une demande de remboursement d'un montant de 12.894,86 euros à Monsieur [J] [K], en sa qualité d'héritier, aux 'ns de récupérer les arrérages servis à [W] [K].
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique a été saisi par Monsieur [J] [K], par déclaration adressée le 09 janvier 2017, aux 'ns de demander une dispense de règlement.
Par jugement en date du 22 août 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a rejeté le recours de M. [J] [K], constaté qu'il reste redevable de la somme de 12894,86 euros au titre de sa quote part dans la récupération de l'allocation de succession de M. [W] [K] et l'a condamné aux éventuels dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
M. [J] [K] a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 août 2022, notifiées le 26 août 2022 à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique auxquelles il s'est rapporté à l'audience du 9 septembre 2022, M. [J] [K] demande à la Cour de :
in limine litis :
- débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé au regard de l'article L 1343-5 du code civil,
au fond :
- dire que le règlement de la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique se fera de façon échelonnée sur un délai de deux ans à partir des loyers perçus pour le compte de la succession et provenant d'un immeuble cadastré section V n° [Cadastre 1] [Adresse 3], - dire que pour en garantir le paiement, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pourra procéder par tous moyens de droit et singulièrement par la voie de saisie attribution ;
- débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de toutes demandes contraires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions de M. [J] [K] pour l'exposé de ses moyens développés au soutien de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2022 auxquelles elle s'est rapportée lors des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
à titre principal :
- déclarer l'appel irrecevable ;
à titre subsidiaire :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France.
Il sera renvoyé à ses conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délais de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
Aux termes de l'article 670 alinéa 1 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que le délai n'ait commencé courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Sous réserve du 3ème alinéa de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel.
En l'espèce, le recours contre le jugement critiqué est l'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par le greffe.
En l'espèce, le greffe a notifié à M. [J] [K] le jugement rendu le 22 août 2019 par courrier recommandé reçu le 30 août 2019 ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception de M. [J] [K].
Le délai d'appel a donc commencé à courir dès le 31 août 2019 et a expiré le 30 septembre 2019, la décision devenant définitive à cette date.
En conséquence, l'appel formé le 20 janvier 2021 contre ce jugement est donc irrecevable, peu important la signification du jugement par la caisse en date du 28 décembre 2020 au demeurant non justifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel de M. [J] [K] irrecevable.
CONDAME M. [J] [K] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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