Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03823 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYG7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 16/00014
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [L] [W]
né le 31 décembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain GEOFFROY de la SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 131-12 du code de procédure civile.
M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022
en ont délibéré.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas formulé d'observations particulières.
ARRET :
- rendu en matière gracieuse,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, greffier.
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Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2018 par Monsieur [R] [J] d'un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 17 mai 2018 à l'encontre de Monsieur [L] [W] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2020 désignant un médiateur ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 2 novembre 2021 faisant état de la signature d'un protocole d'accord entre les parties;
Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord de médiation remises au greffe par Monsieur [R] [J] le 12 mai 2022 et par Monsieur [L] [W] le 12 janvier 2022 ;
SUR CE :
En l'espèce, suite à la mesure de médiation ordonnée le 9 janvier 2020, les parties ont signé le 18 septembre 2021 un protocole transactionnel portant sur l'existence d'une servitude permettant l'accès à la propriété [W] sur la propriété [J] et dont ils sollicitent l'homologation par la cour.
Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 18 septembre 2021 qui sera annexé à la présente décision et d'ordonner que les termes et les modalités de la servitude mentionnée dans le protocole soient retranscrits dans un acte notarié établi par Maître [K] [D], notaire à [Adresse 5]) et soient enregistrées par les services de la publicité foncière à frais partagés entre les parties.
Attendu que par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 18 septembre 2021 et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;
Ordonne que les termes et les modalités de la servitude mentionnée dans le protocole soient retranscrits dans un acte notarié établi par Maître [K] [D], notaire à [Adresse 5]) et soient enregistrées par les services de la publicité foncière à frais partagés entre les parties ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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