Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°186/2022
N° RG 20/02560 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXKM
CK/KB
Décision déférée du 25 Août 2020
TJ AGEN PÔLE SOCIAL
(17/349)
[I] [Y]
[M] [C]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [M] [C]
353 RUE DU PHARE
29760 PENMARCH
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurore FORTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
CPAM DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
2 RUE DIDEROT
47914 AGEN CEDEX 9
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [C], salarié de la Sas Securitas Direct depuis le 6 juin 2016, a été victime le 3 août 2016 d'un accident du travail : il a été victime d'un accident de la circulation (un véhicule lui a refusé la priorité) alors qu'il sortait d'un rendez-vous client et conduisait pour se rendre à un autre rendez-vous client.
Il a présenté, suite à cet accident, une cervicalgie avec contracture musculaire, ainsi qu'une contusion du poignet droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne au titre de la législation professionnelle.
Le 27 septembre 2016, après examen du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge de nouvelles lésions : entorse cervicale + douleurs + épanchement bras gauche, en lien avec l'accident du travail initial, constatées par certificat médical du 7 septembre 2016.
M. [C] a déclaré de nouvelles lésions en lien avec l'accident initial à l'organisme en transmettant un certificat médical établi par le docteur [D] [V] le 21 octobre 2016 faisant état des éléments suivants : entorse cervicale et affection de la moelle épinière.
Après avis du médecin conseil de la caisse, M. [C] s'est vu notifier un refus de prise en charge de cette rechute par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 décembre 2016.
Son état de santé a été considéré par la caisse comme consolidé avec séquelles indemnisables à compter du 6 janvier 2017.
Par courrier du 9 février 2017 renouvelé le 16 février 2017, M. [C] a contesté cette notification de la caisse en relevant son caractère tardif soit plus d'un mois après la demande, et a sollicité l'application des dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour voir reconnaître le caractère professionnel implicite des lésions déclarées. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne lui a indiqué, par lettre du 15 février 2017, que les dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ne concernant que l'instruction d'un accident du travail et non celle d'une nouvelle lésion.
Le 28 juin 2017, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision de la caisse de refus de prise en charge de cette nouvelle lésion. Par décision explicite du 29 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne a rejeté la demande de M. [C].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 août 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant le refus de prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 21 octobre 2016 en lien avec l'accident du travail du 3 août 2016.
Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire d'Agen - Pôle social a :
* déclaré recevable le recours formé par M. [M] [C] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne de nouvelles lésions déclarées le 21 octobre 2016 en lien avec l'accident du travail du 3 août 2016 ;
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne du 29 janvier 2018 ;
* débouté M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné M. [M] [C] aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 18 septembre 2010, M. [M] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 19 février 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] [C] demande à la cour, de :
* infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 25 août 2020,
juger [M] [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
* juger que le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 21octobre 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne le 28 décembre 2016 est tardive,
* juger que la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical du 21 octobre 2016 doit être prise en charge au titre de l'accident du travail du 3 août 2016 ;
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne à verser à M. [M] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre celle de 2 000 euros à ce même titre en cause d'appel ;
*condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne aux entiers dépens.
Il soutient que les dispositions de l'article R. 441-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, s'appliquent aux nouvelles lésions déclarées dans le cadre de la prise en charge d'un accident du travail non consolidé ; que le refus de prise en charge par la caisse de ces nouvelles lésions est tardif ; qu'alors que la caisse disposait d'un délai jusqu'au 23 novembre 2016 pour se prononcer sur ces nouvelles lésions, elle ne l'a fait que le 28 décembre 2018, de sorte qu'il est fondé à se prévaloir d'une décision implicite du caractère professionnel des lésions déclarées le 21 octobre 2016.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 7 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu'elle n'était pas tenue de se prononcer dans le délai d'un mois suivant déclaration des nouvelles lésions, celles ci étant intervenues avant la consolidation et étant exclues du champ d'application des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS:
Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En l'espèce, le certificat médical du 21 octobre 2016 faisant état de nouvelles lésions ne fait pas état pour la première fois d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail, une précédente déclaration de nouvelle lésion étant intervenue suivant certificat médical du 7 septembre 2016 réceptionné par la caisse le 20 septembre 2016.
En l'espèce, le certificat médical du 21 octobre 2016 qui mentionne de nouvelles lésions ne fait pas état pour la première fois d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail. Une précédente déclaration de nouvelle lésion est en effet intervenue suivant certificat médical du 7 septembre 2016 réceptionné par la caisse le 20 septembre 2016, relative à une entorse cervicale + douleurs + épanchement bras gauche, en lien avec l'accident du travail initial.
La nouvelle lésion en lien avec l'accident initial déclarée par le docteur [D] [V] le 21 octobre 2016 concerne une affection de la moelle épinière était quant à elle, soumise à un délai d'instruction pouvant aller jusqu'à 3 mois.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article R. 441-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, de sorte que M. [C] n'est pas fondé à se prévaloir d'une décision implicite du caractère professionnel des lésions déclarées le 21 octobre 2016.
Comme l'ont justement souligné les premiers juges, suite à la réception de la décision de la caisse du 28 décembre 2016 de refus de prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 21 octobre 2016, M. [C] n'a pas demandé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. [M] [C], qui succombe, supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Agen- Pôle social le 25 août 2020.
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [C] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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