Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 25/02634 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QI7H
[E]
C/
S.A. TENNANT
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Mars 2025
RG : F 22/02087
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
APPELANT :
[J] [E]
né le 22 Avril 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. [8]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marijke GRANIER GUILLEMARRE de la SELARL MGG LEGAL, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Attendu que le 03 AVRIL 2025, Monsieur [J] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 04 Mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à S.A. [8] ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [J] [E] par conclusions de son Conseil, la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 26 Décembre 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 03 AVRIL 2025 à l'encontre de la décision rendue le 04 Mars 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu'à ce jour, S.A. [8], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que, S.A. [8], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL [6], avocats au barreau de LYON, en date du 08 Janvier 2026, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Monsieur [J] [E] se désiste de son appel,
Constatons que Monsieur [J] [E] se désiste de son appel et que S.A. [8] , partie intimée accepte ce désistement,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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