Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03072 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3NM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MAI 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/02504
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, Société Coopérative à Capital Variable, agréée en tant qu¿établissement de crédit, régie par le livre V du Code Monétaire et Financier, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 776 179 335, inscrite à l¿ORIAS sous le numéro 07 029 669, dont le siège social est situé [Adresse 3] ¿ [Localité 6] suivant convention de cession de portefeuille de créances du 2 mars 2023
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a consenti à la SCI LAURE IMMO le 3 juillet 2001 un prêt d'un montant de 2 021 000 Francs au taux de 5,70 % l'an. Le 16 avril 2004 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Sud Méditerranée a consenti un second prêt à la SCI LAURE IMMO d'un montant de 495 000 euros au taux de 3,25 %.
Les échéances des deux prêts étant demeurées impayées la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE en a prononcé la déchéance du terme au 30 septembre 2014.
Le 23 janvier 2015 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a obtenu du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Perpignan la saisie conservatoire des comptes ouverts par Monsieur [T] [M], lequel s'était notamment engagé en qualité de caution solidaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a ensuite obtenu du tribunal de grande instance de Perpignan (jugement du 23 novembre 2017) et de la cour d'appel de Montpellier (arrêt du 17 novembre 2020) la condamnation de Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 526 783, 43 euros ' le pourvoi en cassation de l'intéressé ayant été rejeté le 30 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a fait signifier à Monsieur [T] [M] un acte de conversion de saisie conservatoire de créance pratiquée le 24 août 2022, en vertu des décisions de justice susvisées, ce, pour le recouvrement de la somme de 445.698,51 € en principal, frais et intérêts, compte tenu des versements déjà opérés.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022, M. [T] [M] a fait délivrer assignation à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de conversion du 24 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a fait délivrer à Monsieur [T] [M] un nouvel acte de conversion de saisie conservatoire, « annulant et remplaçant » l'acte de signification du 24 août 2022.
Le 2 mars 2023 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a cédé à la SAS MCS ET ASSOCIES les créances qu'elle détenait sur la société LAURE IMMO.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le juge de l'exécution a débouté M. [T] [M] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, condamné M. [T] [M] aux entiers dépens, et rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Le 15 juin 2023 Monsieur [T] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 juin 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de la partie appelante ont été notifiées le 2 octobre 2023, celles de la partie intimée le 31 juillet 2023 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [M] demande à la Cour de :
*réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de nullité de l'acte de conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement en date du 24 août 2022 ainsi que de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
*statuant à nouveau, prononcer la nullité de l'acte de conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement en date du 24 août 2022, condamner l'intimée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [M] fait valoir en substance que la conversion de saisie conservatoire du 24 août 2022 est nulle faute de préciser la référence au procès-verbal de saisie conservatoire, le mettant dans l'impossibilité d'en connaître les caractéristiques précises, et faute d'avoir été signifiée par un commissaire de justice mais par un clerc assermenté. Monsieur [T] [M] ajoute, s'agissant de ce dernier cas, que la nullité de l'acte litigieux est une nullité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte dès lors que la conversion litigieuse a d'ores et déjà produit ses effets juridiques.
La SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, demande à la Cour de :
*constater que l'acte du 21 septembre 2022 a régulièrement régularisé l'acte de conversion du 24 août 2022,
*en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2023,
*y ajoutant, condamner Monsieur [T] [M] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MCS ET ASSOCIES fait principalement valoir que Monsieur [T] [M] ne peut se prévaloir d'aucun grief et qu'à considérer que la nullité dont il se prévaut constitue une nullité de fond il convient de constater qu'elle a été couverte par la délivrance le 21 septembre 2022 d'un nouvel acte, annulant et remplaçant celui du 24 août 2022, exempt de tout vice. Elle ajoute que la circonstance que le premier acte ait produit ses effets est indifférente, tout acte de procédure produisant des effets juridiques sans que cela face obstacle à sa régularisation s'il est affecté d'un vice de forme ou de fond.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
MOTIFS
Monsieur [T] [M] soutient que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en date du 24 août 2022 est nul, dès lors, d'une part, qu'en méconnaissance de l'article R.523-7 du Code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas fait référence au procès-verbal de saisie conservatoire fondant l'acte litigieux, et, d'autre part, qu'en méconnaissance de l'article L.122-1 du même code donnant compétence exclusive aux commissaires de justice pour les actes d'exécution, la signification a été effectuée par un clerc assermenté.
Sur la seconde nullité soulevée, il échet de constater que l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 24 août 2022 a été pratiqué par un clerc assermenté de l'étude de commissaire de justice mandatée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, ce que cette dernière ne conteste pas et qu'elle reconnaît même pour avoir pratiqué une seconde signification le 21 septembre 2022, l'acte litigieux étant affecté d'une nullité de fond dès lors qu'en application de l'article L.122-1 du Code des procédures civiles d'exécution seuls peuvent procéder à l'exécution forcée les commissaires de justice ' un acte de conversion d'une saisie conservatoire constituant un acte d'exécution ' à l'exclusion des clercs assermentés.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, se prévalant des dispositions de l'article 121 du Code de procédure civile, aux termes desquelles la nullité susceptible d'être couverte ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, estime qu'ayant procédé le 21 septembre 2022 à une seconde signification exempte de vice la cause de la nullité de l'acte litigieux avait disparu au moment où le juge a statué, de sorte qu'aucune nullité ne doit être prononcée.
Toutefois, il convient de relever, avec Monsieur [M], que l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 24 août 2022, signifié par clerc assermenté malgré la compétence exclusive du commissaire de justice, et ayant produit un effet juridique immédiat en ce qu'il a emporté attribution de la créance saisie au profit du créancier, est affecté d'un vice tel qu'aucune régularisation n'est possible, la seconde signification du 21 septembre 2022 n'ayant donc pas pu couvrir la nullité de fond grevant la première signification.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde nullité invoquée par Monsieur [M] tenant à la méconnaissance de l'article R.523-7 du Code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 24 août 2022, le jugement du juge de l'exécution devant être infirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne s'oppose pas à ce que la SAS MCS ET ASSOCIES soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 22 mai 2023 ;
PRONONCE la nullité de l'acte de conversion de saisie conservatoire de créance avec demande de paiement en date du 24 août 2022 ;
CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment