Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1097/22
N° RG 20/01125 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7IA
BR/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Février 2020
(RG 19/00126)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
SAS HYET SWEET en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. WRA es qualité de mandataire liquidateur de la société HYET SWEET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022
M. [N] [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 octobre 1992 par la société Ajinomoto Euro-Aspartame en qualité d'opérateur de production.
Son contrat a été transféré à la SASU Hyet Sweet qui a acquis en octobre 2015 la société Ajinomoto.
Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 30 octobre 2010.
La SASU Hyet Sweet a été placée en redressement judiciaire le 27 juin 2018.
Par deux jugements du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce a d'une part arrêté un plan de cession de la SASU Hyet Sweet, ordonné la reprise de certains salariés et autorisé le licenciement des salairés non repris, au nombre de 18 dont deux opérateurs maintenance, d'autre part converti le redressement judiciaire de la SASU Hyet Sweet en liquidation judiciaire.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 28 décembre 2018 et M. [L] été licencié pour motif économique à la même date.
Saisi par M. [L] le 30 avril 2019 de demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et pour discrimination, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par jugement du 27 février 2020, débouté l'intéressé de ses prétentions et a déclaré la décision opposable au CGEA de [Localité 4].
Par déclaration du 23 mars 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2022, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Hyet Sweet aux sommes de :
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi liée à l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et à une mesure discriminatoire,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS qui sera tenue à sa garantie dans la limite de ses obligations légales.
Il soutient que les critères d'ordre tels que fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi ont été méconnus dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de sa situation de travailleur handicapé et où le critère relatif aux qualités professionnelles n'a pas été apprécié de manière objective ; qu'il a dès lors été victime d'une mesure discriminatoire en raison de son handicap ; que le conseil de prud'hommes est parfaitement compétent pour apprécier la bonne application des critères d'ordre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022, la SELARL WRA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Hyet Sweet, qui a formé appel incident, demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de M. [L] et à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir que :
- les demandes de M. [L] relèvent de la compétence de la juridiction administrative dans la mesure où elles portent sur les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par le DIRECCTE ; que par ailleurs le jugement du tribunal de commerce ayant entériné la cession des actifs de la société a autorisé le licenciement pour motif économique de 18 salariés dont M. [L] ; que les demandes de l'intéressé sont donc irrecevables ;
- même avec une cotation à 4 points au titre de sa qualité de travailleur handicapé, M. [L] aurait été licencié ; que l'intéressé ne fournit aucun élément concernant sa contestation relative à sa cotation au titre des qualités professionnelles ;
- M. [L] n'a été victime d'aucune discrimination dès lors que c'est à la suite d'une simple erreur que l'administrateur judiciaire, qui n'avait pas eu connaissance de sa qualité de travailleur handicapé, a omis de lui alloué les points correspondant ; que cette erreur n'a pas été dommageable puisque M. [L] aurait en tout état de cause été licencié.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de réduire les montants alloués à de plus justes proportions et en toute hypothèse de lui donner acte de ce qu'elle a procédé aux avances au profit de M. [L] à hauteur de 21 676,52 euros et de dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Elle s'associe à l'argumentation développée par la SELARL WRA.
SUR CE :
- Sur la recevabilité :
Attendu, d'une part, que le jugement qui arrête un plan de cession et autorise des licenciements n'a autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne l'existence d'une cause économique, le nombre des licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories d'emplois concernées ; que, malgré l'existence d'un plan de cession, la juridiction prud'homale reste seule compétente pour vérifier le respect par l'employeur des critères qui doivent être définis pour fixer l'ordre des licenciements ;
Attendu, d'autre part, que les contestations portant sur la mise en oeuvre individuelle des critères de licenciement tels que fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi relèvent de la compétence du juge judiciaire et non de la juridiction administrative ;
Attendu qu'en application de ces deux règles la cour retient que les demandes de M. [L], tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des critères d'ordre définis par le plan de sauvegarde de l'emploi et pour discrimination, relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale - la cour analysant la demande portant sur ce point comme tendant à voir déclarer le conseil de prud'hommes incompétent - et sont recevables ;
- Sur le fond :
Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-l du code du travail dans sa version applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ;
Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu par ailleurs que la contestation sur les critères d'ordre oblige l'employeur à communiquer au juge les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ;
Attendu qu'en l'espèce M. [L] soutient avoir été victime d'une discrimination en ce qu'il a été fait une mauvaise application des critères d'ordre de licenciement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi motivée par sa situation de handicap ;
Attendu qu'il est constant que les 4 points prévus à la grille de notation contenue dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour un salarié âgé de plus de 50 ans reconnu handicapé par la CDAPH ne lui ont pas été attribués alors qu'il y avait droit ; que le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
Attendu que la SELARL conteste toute discrimination aux motifs que cette omission résulte d'une simple erreur, l'administrateur judiciaire n'ayant pas été informé de la situation de handicap du salarié, et n'avait en tout état de cause aucune influence dans la mesure où, même avec la prise en compte de ces 4 points, M. [L] bénéficiait d'un nombre de points inférieur à celui des trois autres opérateurs ;
Attendu toutefois qu'il n'est nullement établi que l'administrateur n'aurait pas été informé de la qualité de travailleur handicapé de M. [L], alors même que pour sa part le salarié justifie avoir tenu au courant son employeur de sa reconnaissance de travail handicapé par la production d'un courrier adressé le 25 janvier 2012 et reçu par la SASU Hyet Sweet le lendemain ;
Que par ailleurs il n'est communiqué aucun élément sur lequel l'administrateur s'est appuyé pour n'attribuer à M. [L] que 3 points au titre des qualités professionnelles, contre 10 pour M. [E] [B], 9 pour M. [C] [M] et 9 pour M. [U] [P], opérateurs maintenance tout comme lui ; que pour sa part le salarié fait justement observer que, s'agissant de la polyvalence - premier paramètre prévu pour noter les qualités professionnelles - il n'a obtenu qu'un point, contre 6 pour MM. [M] et [P] et 5 pour M. [B], alors même qu'il soutient sans être contredit avoir été remplaçant polyvalent dans différent secteurs de l'entreprise entre 1993 et 1997 puis contrôleur sur écran et sur le terrain du bon fonctionnement des installations puis chargé de l'ensachage, du dépotage et de la logistique ; qu'il remarque également avec pertinence qu'alors que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoit l'octroi de 0 à 2 points tant pour le management (autre paramètre des qualités professionnelles) que pour les postes impliquant un rôle hiérarchique, 2 points ont été allouées de ce chef aux trois autres opérateurs (et 0 pour lui) ;
Attendu que la cour retient dès lors tout à la fois que la SELARL WRA échoue à démontrer que la mise en oeuvre des critères d'ordre par l'administrateur judiciaire était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que les critères fixés ont été méconnus ;
Attendu que, s'il avait été octroyé à M. [L] les 4 points au titre du handicap et un nombre de points équivalent voire même inférieur de 3 points au titre des qualités professionnelles, l'intéressé aurait bénéficié d'un nombre de points supérieur à celui des trois autres opérateurs dans la mesure où, pour les deux derniers critères portant sur les charges de famille et l'ancienneté, les quatre opérateurs maintenance étaient à égalité ; que par ailleurs, même si aucune des parties ne le mentionne expressément, il est acquis qu'à tout le moins l'un des quatre opérateurs n'a pas été licencié ; que le préjudice subi par M. [L] résultant du non-respect des critères d'ordre des licenciements et de la discrimination correspond donc à la perte de son emploi ;
Attendu que le préjudice de M. [L], qui avait 26 ans d'ancienneté, était âgé de 52 ans au moment du licenciement, percevait un salaire mensuel brut de 1 231,47 euros et justifie qu'en septembre 2020 il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi, est évalué à la somme de 22 782,19 euros correspondant à 18,5 mois de salaire - montant maximum prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié ayant l'ancienneté de l'appelant ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Attendu que les observations du CGEA quant à l'étendue de sa garantie seront enfin retenues, excepté en ce qui concerne sa demande de donner acte - dépourvue de tout effet juridique ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [N] [L] ,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Fixe la créance de M. [N] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Hyet Sweet à la somme de 22 782,19 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et discrimination,
Condamne la SELARL WRA ès qualités à payer à M. [N] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SELARL WRA ès qualités aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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