Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01123 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5L
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2024, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [W] [M]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité somalienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris rejetant la requête en prolongation de la préfecture, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mars 2024, à 22h24, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil le préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de quatrième prolongation de la rétention au motif que le consulat de Somalie n'avait pas vu l'intéressé en audition depuis la saisine desdites autorités le 23 janvier 2024, dès lors que les autorités administratives ne détiennent aucun pouvoir de coercition à l'égard d'une autorité étrangère souveraine et qu'elle ne peuvent être tenus pour responsable de l'absence de convocation de l'intéressé en audition, les diligences étant dument justifiées afin d'obtenir le laisser- passer consulaire.
En l'espèce, le préfet avait saisi le juge d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de la menace que représentait l'intéressé pour l'ordre public, les conditions posées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatives et il appartient au juge de rechercher les éléments concrets et objectifs révélant une menace pour l'ordre public, ce qui résulte de la procédure puisque l'intéressé a été signalisé par les services de police le 23 décembre 2023 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances le 26 novembre 2021 et pour des faits d'usage et d'acquisition non autorisée de stupéfiants le 10 février 2020, derniers faits qu'il reconnait en audition, ces faits étant suffisamment graves pour justifier d'une quatrième prolongation. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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