Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03 /2024
Me Estelle GARNIER
Me Flora OLIVEREAU
ARRÊT du : 12 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 23/00870 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYKW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 16 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288280331261
Monsieur [A] [X]
né le 26 Août 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin GIRARD de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocat au barreau de BLOIS,
Madame [B] [P]
née le 12 Août 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin GIRARD de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocat au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298573742826
Madame [S] [D] épouse [R]
née le 24 Mars 1971 à [Localité 9](CANADA)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [E] [R]
né le 26 Février 1994 à [Localité 7] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 mars 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 19 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique en date du 13 janvier 2007, M. [X] et Mme [P] ont acquis un terrain à [Localité 8] sur lequel ils ont édifié une maison.
Par acte authentique en date du 8 août 2018, ils ont vendu cette maison à M. et Mme [R], au prix de 178 000 euros.
Invoquant diverses malfaçons, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [H] désigné pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2022.
Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner à jour fixe M. [X] et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Blois en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré irrecevables les prétentions indemnitaires de M. et Mme [R] au titre du coût de relogement et de gardiennage ;
- déclaré recevable car non prescrite l'action de M. et Mme [R] tendant à mettre en oeuvre la responsabilité décennale de M. [X] et Mme [P] ;
- rejeté les prétentions de M. [X] et Mme [P] tendant à obtenir l'annulation du rapport d'expertise établi par M. [H] ;
- dit que M. [X] et Mme [P] sont réputés constructeurs et que leur responsabilité décennale est engagée à l'égard de M. et Mme [R] ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 709 900 euros toutes taxes comprises ;
- dit que la somme de 709 900 euros sera révisée en cas de variation du taux de TVA applicable entre la date du paiement et celle du présent jugement ;
- dit que la somme ainsi fixée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 octobre 2022, date du rapport d'expertise et le présent jugement et que le tout porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 15 000 euros de dommages intérêts en répration de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment les dépens afférents à la procédure de référé ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, M. [X] et Mme [P] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions indemnitaires de M. et Mme [R] au titre du coût de relogement et de gardiennage.
Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2023, M. [X] et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2023 a été prononcée en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 709 900 euros.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [X] et Mme [P] demandent à la cour de :
- déclarer M. [X] et Mme [P] recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit ;
- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 en ce qu'il déclaré M. et Mme [R] irrecevables en leur demande indemnitaires au titre du coût de relogement et de gardiennage ;
- infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Blois.
En conséquence, statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer nul le rapport d'expertise judiciaire,
Sur le fond, et à titre principal,
- déclarer M. et Mme [R] irrecevables, en tous cas mal fondés, en l'ensemble de leurs demandes et les en debouter,
- condamner in solidum M. et Mme [R] à payer à M. [X] et Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de 1ère instance, dont ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
*désigner tel expert pour y procéder lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles en quelques mains qu'ils se trouvent,
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] a" [Localité 8] et les visiter,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation affectant la maison ainsi que les dommages en résultant,
- rechercher si les désordres proviennent d'un vice de fabrication, de conception, d'un défaut de conseil, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou d'une inexécution,
- fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; préciser si les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installées sur l'existant, rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,
- préciser si les désordres étaient cachés ou apparents au jour de la vente,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût, l'importance et la durée,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons,
inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- donner son avis sur le montant de la restitution partielle du prix de vente en cas d'action estimatoire sur la garantie des vices cachés ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
* Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
* dire qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tous droits et dépens étant réservés.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 16 mars 2023 en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite l'action de M. et Mme [R] tendant à mettre en oeuvre la responsabilité décennale de M. [X] et Mme [P] ; rejeté les prétentions de M. [X] et Mme [P] tendant à obtenir l'annulation du rapport d'expertise établi par M. [H] ; dit que M. [X] et Mme [P] sont réputés constructeurs et que leur responsabilité décennale est engagée à l'égard de M. et Mme [R] ; condamné in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 709 900 euros toutes taxes comprises; dit que la somme de 709 900 euros sera révisée en cas de variation du taux de TVA applicable entre la date du paiement et celle du présent jugement ; dit que la somme ainsi fixée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 octobre 2022, date du rapport d'expertise et le présent jugement et que le tout porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; condamné in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 15 000 euros de dommages intérêts en répration de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement ; condamné in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [X] et Mme [P] aux entiers dépens qui comprendront.
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [R] irrecevables de leur demande de condamnation à la somme de 12 435 euros au titre de coût de relogement et gardiennage de leur mobilier.
En conséquence,
- condamner in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
- 709 900 euros TTC au titre des travaux de démolition / reconstruction de l'ouvrage, augmentés
de l'indice national du bâtiment tous corps d'état (BT 01) et de la tva en vigueur au jour de
l'exécution de la présente décision
- 15 000 euros au titre du préjudice moral
- 12 435 euros au titre de coût de relogement et gardiennage de leur mobilier
- condamner in solidum M. [X] et Mme [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
Moyens des parties
Les consorts [X] font valoir que l'expert judiciare a eu recours aux services d'un sapiteur, en la personne de M. [F], et devait à ce titre respecter les formalités prévues par l'article 278 du code civil, notamment en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire. Or l'expert judiciaire n'a pas annexé le rapport du sapiteur M. [F], ni à son pré-rapport, ni à son rapport définitif et ne l'a pas porté à la connaissance des parties, alors que la jurisprudence exige que tel soit le cas. En l'espèce, l'expert judiciaire s'est contenté d'annexer à son rapport définitif une note aux parties n°3, sans joindre l'intégralité du rapport du sapiteur, et dans laquelle il indique qu'il joint une pièce intitulée 'Note de calcul de M. [F]' sans joindre en réalité cette note.
Ils ajoutent que l'expert judiciaire n'a pas clairement identifié le sapiteur, se limitant à mentionner 'M. [M] [F] - BECB, Sapiteur', sans que sa qualité d'expert soit mentionnée de sorte qu'il est impossible pour les parties de connaître les qualités et compétences techniques de ce sapiteur, et de savoir s'il avait une spécialité et des compétences identiques à celles de l'expert judiciaire.
En tout état de cause, les constatations du sapiteur ne sont pas les mêmes que celles de l'expert, puisque le sapiteur est seul descendu dans le vide-sanitaire, de sorte que l'expert devait produire l'intégralité de son rapport en l'annexant au sien.
Ils considèrent que le tribunal a inexactement qualifié M. [F] d'assistant et non de sapiteur, alors qu'ils n'ont pas la même spécialité puisque l'expert judiciaire est architecte DPLG et ne justifie d'aucune compétence spécifique dans les constructions de maisons en bois, contrairement à M. [F] qui est rattaché à l'entreprise BECB spécialisée dans l'ingénierie de bois, et alors qu'en outre l'expert judiciaire l'a lui-même qualitfié de sapiteur (p.10 du rapport d'expertise).
Ils relèvent que l'expert se contente se renvoyer à la lecture du rapport du sapiteur, qui n'est pas annexé à son rapport, sans l'analyser ou en tirer une quelconque conclusion.
Enfin, ils font valoir que l'expert ne leur a pas adresé son rapport définitif, alors qu'il l'a adressé à M. et Mme [R], et ne joint pas à son rapport les convocations des parties.
Ils estiment qu'il en résulte pour eux un grief, même s'ils n'ont fait aucune observation à l'expert, dans la mesure où l'expert judiciaire motive ses conclusions et son chiffrage stratosphérique sur les constatations du sapiteur, alors même que ces dernières sont ignorées des parties.
M. et Mme [R] font valoir que le rapport d'expertise n'est entaché d'aucune irrégularité en ce que :
- les constatations de M. [F] lors des réunions ont été insérés dans le rapport de l'expert judiciaire qui le cite expressément ; l'expert judiciaire ne s'est donc pas contenté de viser un rapport qui aurait été établi par M. [F] mais a repris ses constatations dans son rapport et retranscrit les
observations qu'il a faites lors des réunions d'expertise ; la jurisprudence n'impose nullement qu'un avis distinct du sachant soit annexé ;
- s'agissant de la note de calcul, le rapport d'expertise en fait mention, dans sa note aux parties n°3, de sorte que les consorts [X] ne peuvent prétendre que le calcul n'aurait pas été transmis ;
- M. et Mme [X] ont été valablement convoqués aux réunions d'expertise auxquelles ils étaient présents ;
- les consorts [X] prétendent vainement que M. [F] n'a pas été identifié par l'expert judiciaire alors qu'un devis a été soumis à l'approbation des parties et qu'à la suite de cette transmission, l'expert judiciaire a sollicité une consignation complémentaire qui a été réglée par moitié par les consorts [X] ;
- concernant l'absence de transmission du rappport d'expertise, l'expert indique qu'il l'a adressé à toutes les parties par lettre recommandée, que le rapport a en tout état de cause été adressé à leur conseil, et que les époux [X] ne semblent pas avoir communiqué à l'expert leur nouvelle adresse.
Ils ajoutent que les consorts [X] ne justifient pas d'un grief.
Réponse de la cour
En application de l'article 278 du code de procédure civile ;
'L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne'.
En application de l'article 278-1 du code de procédure civile :
'L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité'.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que l'expert, M. [H], architecte DPLG, s'est adjoint les services de M. [F], dont le nom et la qualité sont mentionnés dans le rapport (M. [M] [F], BECB Bureau d'études construction bois), afin de 'procéder à l'examen des pèces de bois en sous oeuvre sur vide-sanitaire : mesure d'humidité des pièces de bois, position des lisses par rapport au TN, mode de fixation des lisses sur murs de fondation, contrôle de dimensionnement des pièces porteuses, état de ces pièces, isolation, composition plancher...', ainsi qu'il résulte de la note aux parties n°2 du 24 février 2022 annexée au rapport d'expertise. Il s'agissait donc de lui confier la réalisation d'investigations à caractère technique dans un endroit d'accessibilité réduite.
Ainsi que le retient à bon droit le premier juge, M. [F] n'avait donc pas la qualité d'un sapiteur, contrairement à ce que M. [H] indique dans son rapport d'expertise, puisqu'il ne lui a pas été demandé de donner un avis technique dans une spécialité autre que celle de l'expert judiciaire mais de procéder à des investigations techniques sous le contrôle et la direction de l'expert judiciaire, étant rappelé que le seul fait, pour l'expert, de se faire
assister par un tiers ne constitue pas une violation de son obligation d'accomplissement personnel de sa mission d'expertise.
Les opérations de ce technicien ont été réalisées à l'occasion de deux réunions d'expertise supervisées par l'expert judiciaire, sous son contrôle et sa direction, auxquelles les parties avaient été conviées et étaient présentes ou représentées, de sorte qu'elles avaient une parfaite connaissance de l'intervention de ce technicien, ainsi que de ses nom et qualité qui apparaissent au demeurant clairement dans le rapport d'expert qui mensionne qu'il s'agit de M. [G] [F], BECB Bureau d'Etudes Construction Bois.
Enfin, l'expert a lui-même rédigé le rapport d'expertise et n'a nullement renvoyé dans son rapport à la lecture d'un rapport qui aurait été établi par M. [F]. Rien n'indique en effet que ce technicien a rédigé un document distinct puisque tel n'était pas l'objet de son intervention, et que ses constatations ont été relatées par l'expert lui-même dans le rapport d'expertise. L'expert décrit en effet, de façon détaillée, dans son rapport, notamment en page 14, les désordres constatés par ce technicien dans le vide-sanitaire, constatations qu'il s'est donc appropriées. La note de calcul de M. [F] auquel renvoie l'expert judiciaire concernant le sous-dimensionnement de la pièce de bois centrale n'est autre qu'un message qui a été communiqué aux parties avec la note aux parties n°3, dont elles ont donc eu parfaitement connaissance, qui n'a fait l'objet d'aucune observation et que l'expert judiciaire s'est donc appropriée. Il n'est justifié d'aucun dire écrit ou verbal qui n'aurait pas reçu de réponse de l'expert judiciaire. Le principe du contradictoire a donc été respecté par l'expert judiciaire à l'occasion de ses travaux.
Il en résulte que le rapport d'expertise n'est affecté d'aucune irrégularité tenant à l'intervention de M. [F].
Les consorts [X] soutiennent encore que l'expert ne joint pas à son rapport les convocations des parties. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que les consorts [X] étaient présents et représentés aux réunions d'expertise, de sorte qu'à supposer qu'ils n'aient pas été convoqués, il n'en est résulté pour eux aucun grief.
L'expert judiciaire a enfin indiqué expressément dans son rapport qu'il en adressait un exemplaire aux parties accompagné de sa demande d'honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception (p.27 de son rapport). L'adresse des consorts [X] apparaît dans les notes aux parties et il leur appartenait, si cette adresse était inexacte en raison d'un déménagement, d'en informer l'expert judiciaire. En tout état de cause, il n'est nullement soutenu qu'ils n'auraient pas eu connaissance de ce rapport de sorte qu'à supposer même qu'ils n'aient pas reçu la notification de ce rapport par lettre recommandée, il n'est pas justifié d'un grief.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
Sur la responsabilité de M. [X] et de Mme [P]
1 - Sur le fondement de la garantie décennale
Moyens des parties
Les consorts [X] font valoir que la construction de la maison a été achevée le 24 octobre 2007 ainsi qu'il résulte de la déclaration d'achèvement des travaux qu'ils ont établie le 25 octobre 2007 ; qu'à supposer même qu'on retienne que les travaux ont été achevés le 1er octobre 2009, comme l'indique le certificat de non contestation établi par la mairie, le délai de la garantie décennale était en tout état de cause expiré lorsque l'assignation au fond a été délivrée.
M. et Mme [R] font valoir que la maison n'était pas achevée en 2007 puisque la toiture, qui était couverte d'une bâche empêchant les infiltrations, n'a été achevée qu'en 2017 ainsi qu'ils en justifient par la facture de l'entreprise ; que la déclaration d'achèvement des travaux produite par les consorts [X] n'est pas celle mentionnée dans l'acte de vente, en date du 28 décembre 2016 ; qu'on ne comprend pourquoi ils n'auraient pas produit la déclaration d'achèvement de 2007 au notaire afin d'établir que la maison était achevée depuis plus de dix ans au moment de la vente.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792-4-1 du code civil :
'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
Les consorts [X] prétendent que le délai de garantie décennal était expiré lors de l'introduction de l'instance par M. et Mme [R].
L'expert précise que la maison, entièrement construite par les vendeurs, n'a fait l'objet d'aucune réception.
La garantie décennale a pour point de départ, lorsque le maître de l'ouvrage construit lui-même le bâtiment, la date d'achèvement des travaux puisqu'aucune réception ne peut dans cette hypothèse intervenir.
Les consorts [X] soutiennent que la maison a été achevée le 24 octobre 2007.
Il convient, en premier lieu, de relever que cette allégation est contredite par les stipulations de l'acte de vente du 8 août 2018, qu'ils ont signé, dans lequel il est expressément indiqué (page 13) que la construction de l'immeuble a été achevée depuis moins de dix ans, ce qui n'est pas compatible avec une date d'achèvement au 24 octobre 2007, antérieure de plus de 10 ans.
En second lieu, le seul document produit pour justifier d'une date d'achèvement au 24 octobre 2007 est un formulaire CERFA intitulé 'Déclaration d'achèvement de travaux', daté du 25 octobre 2007 et dans lequel ils déclarent l'achèvement depuis le 24 octobre 2007. Or ce document est rempli par eux-mêmes et signé d'eux-seuls, et ne comporte ni tampon ni signature de la mairie de [Localité 8] de nature à prouver que ce document aurait été en effet établi à cette date. Il n'est nullement justifié d'une attestation de non contestation de conformité de la mairie rendue en considération de ce document. Il est en outre en contradiction avec les termes de la déclaration d'achèvement des travaux en date du 28 décembre 2016 annexée à l'acte de vente., qui comporte quant à lui le tampon de la marie de [Localité 8]. Ce document n'est dès lors pas de nature à démontrer que les travaux étaient achevés à la date du 24 octobre 2007.
Il convient enfin de relever qu'alors qu'ils prétendent avoir commencé à vivre dans cette maison à compter du 24 octobre 2007, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à en rapporter la preuve, étant observé en tout état de cause que cela ne suffirait pas à établir que la construction était achevée à cette date.
Il n'est donc pas démontré que la maison a été achevée le 24 octobre 2007.
Est annexée à l'acte de vente une déclaration d'achèvement des travaux en date du 28 décembre 2016. Elle mentionne quant à elle une date d'achèvement au 1er octobre 2009. Il convient toutefois de relever que cette date, reprise dans le certificat de non contestation de la mairie, est antérieure de plus de 7 ans à la date de dépôt en mairie de cette déclaration et n'est étayée par aucun autre élément.
Elle est au contraire contredite par les autres éléments du dossier, et notamment par la photographie de Google earth dont il résulte que la toiture n'était pas achevée en mars 2010 puisqu'elle était pour partie couverte d'une bâche, ce qui est corroboré par l'attestation établie par M. [K]. Or une construction ne saurait être considérée comme achevée tant que le couvert n'en est pas assuré, quelle que soit l'ampleur des travaux restant à réaliser, d'autant que le caractère minime des travaux de couverture restant à effectuer n'est pas démontré.
Il convient de relever en outre qu'un témoin, Mme [I], atteste que du fait de son accident survenu en mai 2010, M. [X] a recouru à des entrepreneurs extérieurs pour faire réaliser certains travaux de finition de sa maison, ce qui corrobore le fait que la maison n'était pas achevée à la date de son accident en mai 2010.
En considération de ces éléments, il convient de retenir que la maison a été achevée à la date du 28 décembre 2016, qui correspond à la date à laquelle les consorts [X] ont déposé en mairie la déclaration d'achèvement des travaux, ce dont il résulte qu'ils ont considéré les travaux achevés à cette date. C'est au demeurant cette seule date qui apparaît dans l'acte de vente authentique conclu entre les parties, qui fait état dans le paragraphe 'permis de construire - garantie décennale' de la 'déclaration d'achèvement des
travaux en date du 28 décembre 2016", sans aucune référence à une date antérieure.
Le délai de la garantie décennale n'était donc pas expiré lorsque M. et Mme [R] ont introduit leur instance.
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale
Moyens des parties
M. et Mme [R] font valoir que les désordres constatés font peser une menace d'effondrement sur la maison, et ont donc une nature décennale, ce qui résulte non seulement du rapport d'expertise mais également des constatattions de la société MAISON BOIS 2F.
Ils indiquent qu'il est impossible de reprendre l'ouvrage, seule sa démolition et sa reconstruction dans les règles de l'art étant de nature à réparer leur préjudice.
Les consorts [X] font valoir que les risques d'effrondrement ne sont pas établis. S'agissant du préjudice, ils soutiennent qu'aucune explication n'est donnée visant à écarter une possible reprise des désordres, qu'il y a lieu de s'interroger sur l'impérieuse nécessité de procéder à la reconstruction après démolition, alors qu'il n'y a jamais eu d'arrêté de péril par la commune et que l'expert n'a pas pris de mesure pour que M. et Mme [R] soient relogés, et qu'ils y vivent d'ailleurs encore. Ils invoquent le principe de proportionnalité, qui doit conduire à préférer des alternatives à la démolition de l'ouvrage, ce que l'expert n'a en l'espèce pas fait.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792 du code civil :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
En application de l'article 1792-1 du code civil :
'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage'.
En l'espèce, les consorts [X] ont vendu, après achèvement, un ouvrage qu'ils ont construit.
Ils sont donc responsables de plein droit, envers les acquéreurs, des dommages qui comprommettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutitfs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte du rapport d'expertise que la maison est affectée de nombreux désordres affectant l'ensemble de l'habitation, qui sont expressément repris dans le jugement, dont la cour d'appel adopte les motifs.
L'expert considère que ces désordres proviennent d'une ignorance totale des règles élémentaires de construction, et du non respect du DTU 31-2 relatifs aux constructions à ossature-bois en ce que :
- les fondations sont mal dimensionnées ;
- le contreventement de la construction est inexistant ;
- les bois employés sont pour certains totalement inadaptés à l'usage qui en est fait ;
- les pièces de la charpente sont sous-dimensionnées ;
- les panneaux OSB des parois ne sont pas fixés correctement ;
- le vide-sanitaire n'est pas ventilé ;
- la construction ne respecte pas les règles constructives des maisons à ossature bois ( DTU 31-2 ).
Il retient que ces désordres font peser une menace d'effondrement sur cette maison, estimant 'les parois extérieures de cette habitation fixées sur des lisses basses très détériorées peuvent s'effondrer à tout moment', que 'l'accès aux garages doit être définitivement proscrit', que M. [R] a été contraint de poser deux étais pour éviter l'effondrement de la construction. Il estime que ces désordres portent une grave atteinte à la solidité de la construction qui peut s'effondrer à tout moment et la rendent impropre à sa destination.
Aucun élément n'est produit de nature à contredire les conclusions étayées de ce rapport d'expertise, lesquelles sont au contraire corroborées par les constatations de la société MAISONS BOIS 2F qui décrit dans son document du 2 mars 2021 les diverses malfaçons qu'elle a constatées, qui nécessitent selon elle une reprise complète de la structure, et par le document de la société Etablissements Barbeaux du 18 mars 2021, qui, après avoir relevé des malfaçons relatives notamments aux faux niveaux des baies vitrées, au faux aplomb important des murs, à l'absence de contreventements dans la charpente et au fait que l'ensemble des bois est sous dimensionné, conclut que la reprise de la structure est nécessaire de manière urgente.
Il est donc établi que le bien vendu est affecté de vices structurels qui affectent sa solidité et le rendent impropres à sa destination.
Les consorts [X] sont donc responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages en résultant pour M. et Mme [R].
* sur la réparation des dommages
1°/ sur la demande au titre des frais de démolition-reconstruction
L'expert estime que 'compte tenu de l'état catastrophique de cette construction, des travaux de reprise ou de remise en état ne peuvent être envisageables. Cette construction doit être complètement démolie y compris les fondations. Après étude de sol et nouvelle conception des plans il sera possible de reconstruire'.
Cette analyse se trouve corroborée par les pièces produites par M. et Mme [R] et notamment :
- par un constat de la société MAISONS BOIS 2 F suite à une visite du 2 mars 2021, qui conclut en ces termes : 'Votre maison comporte beaucoup trop d'éléments techniques qui ne respectent pas les règles de l'art pour que nous puissions intervenir. Votre maison nécessite une reprise complète de la structure afin de remédier à tous ces défauts'.
- par un courrier du 1er juin 2022 de la société MAISONS BOIS 2F, qui écrit : 'Je suis au regret de vous informer que nous ne pouvons pas donner de suite favorable à votre demande de réaliser les travaux de reprise. Les travaux de reprise étant liés à la structure porteuse, il faut démonter l'ensemble de la maison afin de tout reprendre dans les règles de l'art et de pouvoir travailler en toute sécurité pour nos équipes. Le coût global des travaux va générer un coût supérieur à la valeur de votre maison'.
- par un courrier de la société BARBEAU, qui écrit le 18 mars 2021 'Suite à la visite de maison le 9 mars dernier, j'ai constaté de très importants désordres (...). Après inspection de la charpente dans les parties visibles : absence de contreventements. D'autre part, l'ensemble des bois est sous-dimensionné. Il serait nécessaire de faire des investigations plus approfondies avec un bureau d'études bois. L'ensemble de cette structure est à reprendre dans sa totalité urgemment'.
Il résulte en effet du rapport d'expert que la maison est affectée de désordres graves et nombreux, affectant sa structure même, des fondations à la charpente, d'une ampleur telle qu'il existe un risque d'effondrement, la pose d'étais ayant été nécessaire et ayant permis selon l'expert d'éviter l'effondrement de la maison.
Il est ainsi établi que la réalisation de travaux réparatoires n'est pas possible compte tenu de l'ampleur des désordres constatés , qui affectent la structure même de la maison, en ce compris les structures porteuses, fondations, vide-sanitaire, murs, solives, charpente, qui ne répondent pas aux normes en vigueur, qui sont pour certaines pièces de bois sous-dimensionnées, ou atteintes de pourrissement. Aucune autre solution que la démolition et la reconstruction de cette construction n'est envisageable. Les consorts [X], qui le contestent, ne produisent aucune pièce de nature à établir, ou même à permettre d'envisager que des travaux de remise en état seraient possibles.
Il n'y a donc pas d'autre option, pour réparer les dommages affectant la maison, de la démolir et de la reconstruire, cette mesure, qui est la seule à permettre de remédier aux désordres, loin d'être minimes et au contraire structurels dont elle est atteinte, n'apparaissant dès lors pas disproportionnée au regard de la nature et de l'ampleur de ces désordres.
L'expert évalue le préjudice en résultant comme suit :
- démolition : 15 000 euros TTC ;
- étude de sol : 2500 euros ;
- honoraires architecte + BE : 62 400 euros
- construction : 624 000 euros ;
- dommage ouvrage : 6000 euros
TOTAL : 709 900 euros.
Pour évaluer à 624 000 euros le coût de reconstruction, il indique 'Compte tenu de la complexité de cette habitation conçue par M. [X], mal adaptée à une réalisation en ossature bois, j'estime le coût de la reconstruction à 2600 euros TTC le mètre carré. Cette habitation présente environ 240 mètres carrés de surface (SHOB calculée selon les plans peu précis founis)';
Les consorts [X] relèvent que le rapport d'expertise ne contient aucun devis pour la reconstruction de la maison.
Toutefois, M. et Mme [R] versent aux débats une 'notice descriptive' établie le 1er décembre 2023 par la société MAISONS BOIS 2F, qui chiffre :
- la démolition et recyclage de l'existant à la somme de 43 682 euros,
- la reconstruction d'une maison, en ce compris l'assurance dommage ouvrage, pour un montant de 657 580 euros.
Ce chiffrage, d'un montant de 701 262 euros, n'incluant pas le coût d'une étude de sol, il convient en conséquence de constater que ce chiffrage corrobore l'évaluation faite par l'expert du coût de démolition-reconstruction de la maison.
Les consorts [X] contestent ce chiffrage et relèvent qu'il est largement supérieur au prix auquel ils ont vendu la maison; soit 175 000 euros.
Toutefois, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Ce principe impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu (Cass. 3ème civ, 27 mars 2012, n° 11-11798 ; 20 avr. 2017, n° 16-13603). Enfin, il convient de rappler que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (Cass. 3ème civ., 14 janv. 2021, n° 16-11055).
En l'espèce, M. et Mme [R] ont acquis une maison à usage d'habitation. La maison n'est pas conforme à cette destination puisqu'elle présente un risque pour la sécurité des personnes. La réparation intégrale de leur préjudice implique de leur allouer des dommages et intérêts leur permettant
de démolir la maison actuelle, qui ne peut pas être réparée, et d'en reconstruire une nouvelle, de taille similaire à la première, construite dans la même matière que la première donc en bois, dans le respect des normes en vigueur et conforme à sa destination. En l'état des pièces produites, il est établi qu'une somme de 709 900 euros (TTC, taux en vigueur en 2023) est nécessaire pour ce faire.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [X] à verser une somme de 709 900 euros à titre de dommages et intérêts.
2°/ sur la demande au titre des frais de relogement et de gardiennage pendant la durée de la reconstruction
L'expert estime que les travaux de démolition - reconstruction auront une durée de 15 mois.
M. et Mme [R] sollicitent l'indemnisation des loyers qu'ils devront payer pour se loger pendant cette durée, ainsi que des frais de garde-meuble.
Cette demande, qui est le complément de celles formées en première instance, est recevable.
Il est certain que M. et Mme [R] devront se loger durant la durée des travaux. Ils versent aux débats des annonces de location de maison, et notamment une annonce pour la location d'une maison de 98 mètres carrés à [Localité 8], pour un montant de 750 euros charges comprises.
La somme de 700 euros par mois qu'ils sollicitent à ce titre apparaît dès lors justifiée, pendant une durée de 15 mois correspondant à la durée prévisible des travaux, soit 10 500 euros.
Ils sollicitent également des frais de garde-meuble, qu'ils évaluent, pour un box de 115 mètres carrés, à 129 euros par mois. Il n'est pas justifié qu'ils disposent de mobilier en quantité telle qu'ils aient un tel besoin. Il leur sera alloué une somme de 50 euros par mois à ce titre.
Les consorts [X] seront en conséquence condamnés à leur verser une somme de 10500 + 750 = 11 250 euros à ce titre.
3°/ sur la demande au titre du préjudice moral
M. et Mme [R] sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu'il leur a été alloué une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils expliquent qu'ils sont contraints d'habiter avec leurs enfants dans une maison qui menace de s'effondrer à tout moment, ce qui génère une angoisse permanente qui nuit à leurs conditions de vie. Mme [R] explique qu'elle consulte depuis 2021 un psychologue qui lui prescrit des antidépresseurs, de même que ses filles qui sont très impactées par cette situation.
S'il n'est pas établi que ces consultations sont en lien avec les désordres affectant leur maison, il ne peut en revanche être valablement contesté que la découverte des multiples désordres affectant leur maison et de leur ampleur, telle que la maison présente un risque d'effondrement et que des travaux réparatoires ne sont pas envisageables, est à l'origine d'un préjudice d'anxiété pour les occupants de cette maison.
L'expert judiciaire a mis en évidence dès septembre 2021 le risque pesant sur la sécurité des occupants, et insiste dans son rapport sur l'urgence pour eux de quitter la maison et de se reloger dans les meilleurs délais.L'expert a d'ailleurs relevé que deux étais avaient été posées par M. [R] afin d'éviter que la maison ne s'effondre, ce qui ne pouvait que les inciter à la plus grande prudence dans l'usage qu'ils faisaient de leur maison.
Ce préjudice d'anxiété est d'autant plus important que la maison constitue leur domicile, qu'ils y résident avec leurs enfants, de sorte que les risques pour leur sécurité sont d'autant plus importants.
En revanche, ils ne peuvent prétendre subir un préjudice du fait du remboursement de leur emprunt immobilier pour le financement d'une maison qui ne vaut rien, puisque leur sont alloués des dommages et intérêts qui ont vocation à leur permettre de la faire reconstruire conformément aux règles de l'art, de sorte que ce financement n'est pas vain.
Leur préjudice moral est relativement circonscrit dans le temps puisqu'il dure depuis 2021, date de la découverte de la gravité des vices affectant leur maison, de sorte que leur préjudice moral sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [X] seront tenus aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de les condamner à payer une somme de 1000 euros à M. et Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne in solidum M. [A] [X] et Mme [B] [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [B] [P] à payer à M. et Mme [R] une somme de 11 250 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de relogement et de garde-meuble ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [B] [P] à payer à M. et Mme [R] une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [B] [P] à payer à M. et Mme [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [B] [P] aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT