Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
27 FEVRIER 2024
N° RG 23/01625 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLS
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. ARPAJEL C/ Société CARROSSERIE LOG, [Y] [D]
DEMANDERESSE
La société civile immobilière ARPAJEL,
S.C.I., immatriculée au RCS de Versailles sous le n° SIREN 350 575 759, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [K] [Z] .
représentée par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 206, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDEURS
Société CARROSSERIE LOG,
Monsieur [Y] [D], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante
Monsieur [Y] [D],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 1er décembre 2023, la SCI ARPAJEL a fait assigner en référé M. [Y] [D] et la société CARROSSERIE LOG devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- ordonner l'expulsion de M. [Y] [D] et de tous occupants de son chef, en particulier Carrosserie LOG, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
- assortir l'expulsion d'une astreinte de 250 euros à compter de l'ordonnance à intervenir, par jour de retard,
- ordonner que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixer l'indemnité d'occupation, au paiement de laquelle sera tenu Monsieur [Y] [D], au montant mensuel de 3000 euros jusqu'à la libération effective des lieux et ce à compter de la sommation du 8 septembre 2023,
- condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et de la sommation du 8 septembre 2023.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Il résulte de la sommation du 8 septembre 2023 que M. [D] et la société CARROSSERIE LOG occupent les lieux sis [Adresse 4] [Localité 3], propriété de la demanderesse.
Ils sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Il n'y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation, il convient de rappeler qu'aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun élément relevant de l'évidence requise en référé, pour statuer sur une telle demande, qui relève de la compétence du juge du fond.
Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens, comprenant le coût de la sommation du 8 septembre 2023 et de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [Y] [D] et de la société CARROSSERIE LOG, et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la SCI ARPAJEL, sis [Adresse 4] [Localité 3],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril des défendeurs,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation,
Condamnons in solidum M. [Y] [D] et la société CARROSSERIE LOG à payer à la SCI ARPAJEL la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [Y] [D] et la société CARROSSERIE LOG au paiement des dépens, comprenant le coût de la sommation du 8 septembre 2023 et de l'assignation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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