Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01890 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I24D
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
11 mai 2023
RG :22/00242
Société [16]
C/
[9]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
- Me GUILLEMIN
- La [12]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 11 Mai 2023, N°22/00242
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [16]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l'audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employée par la SAS [16], entreprise de travail temporaire et mise à la disposition de la société [14], en qualité de contrôleuse qualité, Mme [I] [Z] a déclaré avoir été victime d'un accident le 09 octobre 2020, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 12 octobre 2020 qui mentionnait 'alors que Mme [Z] était à genoux pour vérifier les soudures du véhicule. Elle a heurté une barre télescopique avec l'arrière de sa tête en se relevant. Elle aurait ressenti une douleur au cou.'
Le certificat médical initial établi le 09 octobre 2020 par le Dr [T] du service des urgences de l'hôpital d'[Localité 5] mentionne 'Cou : lésion musculo-tendineuse du trapèze. Tête : traumatisme crânien sans plaie : TC sans PC. Cou: contusion'.
Par courrier du 27 octobre 2020, la [8] ([12]) de l'Ardèche a notifié à la SAS [16] sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime Mme [I] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 09 juin 2022, la SAS [16] a saisi la [11] ([10]) [6] afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [I] [Z] consécutivement à son accident, laquelle n'ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, la SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par lettre recommandée du 14 novembre 2022, lequel a, par jugement du 11 mai 2023 :
- débouté la société [16] de sa demande tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] [Z] à la suite de son accident de travail du 09 octobre 2020,
- condamné la société [16] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 06 juin 2023, la SAS [16] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 mars 2025, la présente cour a :
Avant dire droit,
- rouvert les débats,
- ordonné au service médical de la [13] de communiquer au Dr [G] [X], médecin conseil de la SAS [16], l'entier dossier médical de Mme [I] [Z], dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt,
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] [Z] suite à son accident du travail du 09 octobre 2020,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2025 à 14 heures,
- dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [16] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11/05/2023 par le tribunal judiciaire pôle social de Privas,
Statuant et jugeant à nouveau,
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [I] [Z] qui ne sont pas imputables à l'accident du travail du 09/10/2020, notamment ceux à compter du 20/10/2020,
Dans ce cadre et avant dire droit, si la cour s'estime insuffisamment éclairée,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :
* faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Mme [I] [Z],
* identifier les lésions de Mme [I] [Z] imputables à l'accident du travail du 09/10/2020 et retracer l'évolution de ces lésions,
* dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [I] [Z] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 09/10/2020 et les lésions résultant de l'accident du travail du 09/10/2020,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 09/10/2020 et à la lésion initiale de l'assurée,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 09/10/2020,
- demander au médecin conseil de la [12] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [I] [Z], au médecin expert que la cour désignera,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
En tout état de cause,
- condamner la [13] aux entiers dépens.
La SAS [16] soutient que :
- la durée des arrêts de travail est injustifiée au regard des circonstances de l'accident et des lésions initialement constatées,
- le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail de 5 jours, ce qui atteste du caractère bénin des lésions résultant du fait accidentel,
- son médecin conseil, le Dr [G] [X], démontre que la névralgie cervico-brachiale gauche diagnostiquée à Mme [I] [Z] le 20 novembre 2020 n'est pas imputable à l'accident du travail du 09 octobre 2020, que cette lésion est constitutive d'une cause totalement étrangère qui ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- les nouvelles lésions prises en charge à compter du 18 janvier 2021 puis du 22 juillet 2022 ne sont pas en lien avec l'accident du travail,
- la [13] n'a respecté les dispositions de l'article R.441-16 du code de la sécurité sociale,
- les nouvelles lésions déclarées par Mme [I] [Z] ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune instruction,
- seuls les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [Z] jusqu'au 19 novembre 2020 sont imputables à l'accident du travail du 09 octobre 2020.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l'audience, la [13] demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail dont elle a bénéficié à la suite de l'accident du travail du 9 octobre 2020 est opposable à la société [16],
- rejeter la demande d'expertise formulée par la société [16],
- débouter la société [16] de l'ensemble de ses demandes.
L'organisme fait valoir que :
- les dires du Dr [G] [X] sont dénués de fondement, de perspicacité et de réalisme,
- la SAS [16] ne rapporte pas la preuve que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [I] [Z] n'est pas justifiée.
Par courriel du 12 septembre 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que l'arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [I] [Z] a été victime d'un accident du travail le 09 octobre 2020, lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [13] le 27 octobre 2020.
L'état de santé de Mme [I] [Z] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 30 juin 2024.
Pour justifier de la continuité des soins et arrêt de travail, la [13] verse aux débats le certificat médical initial établi le 09 octobre 2020 mentionnant 'Cou : lésion musculo-tendineuse du trapèze. Tête : traumatisme crânien sans plaie : TC sans PC. Cou : contusion' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2020 et, deux attestations de paiement d'indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés à l'accident du travail du 09 octobre 2020, pour les périodes :
* du 10 octobre 2020 au 06 novembre 2020,
* du 07 novembre 2020 au 06 janvier 2023,
* du 11 janvier 2023 au 26 avril 2024,
* du 27 avril 2024 au 28 avril 2024,
* du 29 avril 2024 au 10 mai 2024,
* du 11 mai 2024 au 12 mai 2024,
* du 13 mai 2024 au 24 mai 2024.
Les éléments ainsi produits suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation.
Pour combattre cette présomption, la SAS [16] verse aux débats le rapport médical du Dr [G] [X] du 15 mai 2025 qui indique, après avoir rappelé les pièces qui lui ont été communiquées :
'Au regard des documents produits, il est possible d'affirmer que la lésion prise en charge est double : une atteinte bénigne des parties molles cervicales (trapèze) et une contusion mineure de la région occipitale, sans trouble de conscience, ni chute, ni projection. Les examens d'imagerie réalisés immédiatement (scanner crânien, IRM cérébrale et angio-IRM du 09/10/2020) sont strictement normaux, sans contusion cérébrale, ni hémorragie, ni fracture crânienne.
À compter du 20/11/2020, une évolution symptomatique nouvelle est documentée : le certificat médical de cette date fait état d'une névralgie cervico-brachiale gauche (NCB), symptomatologie non mentionnée dans le certificat initial, ni lors des premières semaines de suivi. Cette douleur radiculaire évoque une atteinte neurogène localisée, sans lien démontré avec une simple lésion musculo-tendineuse du trapèze. Aucun élément clinique ou radiologique ne permet d'établir une continuité anatomo-clinique entre le choc mineur du 09/10/2020 et l'apparition différée de cette NCB.
L'IRM cervicale pratiquée le 09/05/2022 confirme d'ailleurs l'absence de lésion post-traumatique et met en évidence une affection dégénérative préexistante, qualifiée par le médecin conseil d' 'état dégénératif concomitant impactant la même région et la même fonction que celle affectée par l'AT'. Il ne s'agit donc pas d'une séquelle, mais d'une pathologie interférente, indépendante du fait accidentel, et jamais instruite par le service médical.
À cette évolution s'ajoute, à compter du 18/01/2021, l'apparition de vertiges et troubles de l'équilibre, jamais décrits initialement, et non associés à une instabilité posturale immédiate ou à un syndrome vestibulaire objectif. Les examens neurologiques postérieurs (notamment du 23/05/2024) sont normaux, sans atteinte cérébelleuse ni signe périphérique. Il s'agit là encore d'une pathologie fonctionnelle dont le lien avec l'accident n'est ni démontré, ni instruit, ni médicalement cohérent.
Enfin, à partir du 22/07/2022, les certificats médicaux évoquent pour la première fois l'existence de migraines - puis de migraines chroniques invalidantes - justifiant des arrêts de travail répétés sur deux années. Ces migraines ne peuvent en aucun cas être considérées comme des séquelles directes d'un traumatisme bénin sans perte de connaissance ni lésion encéphalique objectivée. Le certificat médical initial qualifie expressément l'accident de 'traumatisme crânien sans perte de connaissance', ce qui exclut formellement toute commotion cérébrale au sens médical du terme.
Or, le barème [17] (§ 4.2.1.1) précise clairement que le syndrome post-commotionnel ne peut être retenu qu'en cas de traumatisme crânien authentifié, c'est-à-dire accompagné d'un trouble de la vigilance, d'une contusion, d'une amnésie ou d'une altération neurologique initiale, ce qui n'est nullement le cas ici. La consultation neurologique du 02/11/2023, qui conclut de manière contradictoire à un syndrome post-commotionnel tout en reconnaissant l'absence d'explication somatique, ne permet pas de légitimer l'imputabilité de la migraine chronique. Il convient de rappeler que la migraine est une maladie neurologique primaire, d'origine multifactorielle et non traumatique, classée dans la CIM-11 sous les troubles paroxystiques non lésionnels, et non assimilable à une séquelle directe d'un traumatisme crânien sans atteinte du parenchyme cérébral.
Au total, dès le 20/11/2020, le motif médical des arrêts de travail passe d'une symptomatologie myofasciales liée au traumatisme direct (lésion du trapèze, contusion cervicale) à un tableau composite associant NCB, vertiges puis migraines, sans aucune démonstration d'un lien anatomo-clinique ou physiopathologique direct avec le choc initial. Aucun de ces troubles n'a été spécifiquement instruit par le service médical.
Je relève que l'examen clinique du médecin conseil, réalisé le 23/05/2024, soit plus de trois ans après les faits, ne met en évidence aucune anomalie neurologique, orthopédiques ou fonctionnelle objectivable. Le port tardif d'un collier cervical à visée antalgique, sans indication médicale justifiée, témoigne d'une discordance entre les doléances et les constatations cliniques. Les doléances exprimées sont polymorphes, diffuses, tardives, non systématisées, sans substrat lésionnel identifié, et s'intègrent dans une évolution de type fonctionnelle chronique, manifestement sans lien avec l'accident du travail.
En conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà du 19/11/2020, dès lors que des éléments factuels orientent vers l'existence d'une pathologie médicale interférente sans relation avec l'accident du travail.'
Force est de constater que les arguments invoqués par le Dr [G] [X] ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] [Z] suite à son accident du travail du 09 octobre 2020.
Il ressort de l'ensemble des certificats médicaux, dont le contenu est repris par le Dr [G] [X] dans son rapport médical, que le siège des lésions est situé au niveau de la tête et du cou. Il est fait état dès le 14 octobre 2020 de cervicalgies et de céphalées. En sus de ces lésions initiales, il est fait état de névralgie cervico-brachiale (à compter du 23 octobre 2020), de vertiges (à compter du 16 décembre 2020), de lésion traumatique de la tête (à compter du 03 juin 2022) et de migraines (à compter du 22 juillet 2022).
Le Dr [G] [X] estime que Mme [I] [Z] a présenté de 'nouvelles' lésions (névralgie cervico-brachiale, vertiges et migraines) qui n'ont pas été instruites par la [13].
Le fait que de 'nouvelles' lésions n'ont pas été instruites par la [13] ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
La cour rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail trouve à s'appliquer aux lésions initiales mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, qu'il appartient à celui qui conteste cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail.
Force est de constater que la SAS [16] ne rapporte pas cette preuve.
Le Dr [G] [X] se contente d'indiquer que la névralgie cervico-brachiale n'est pas imputable à l'accident du travail au motif qu'il s'agit d'une affection dégénérative préexistante.
La seule existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Encore faut-il démontrer que cet état antérieur n'a pas été révélé ou aggravé par l'accident du travail.
Au cas présent, rien ne permet d'affirmer que l'accident du travail de Mme [I] [Z] n'a pas révélé ou aggravé son état antérieur, ce d'autant plus que le médecin conseil précise que Mme [I] [Z] présente un'état dégénératif concomitant impactant la même région et la même fonction que celle affectée par l'AT'.
Il convient de souligner que les certificats médicaux de prolongation des 23 octobre et 20 novembre 2020 ne font pas uniquement état d'une névralgie cervico-brachiale. Il est également mentionné sur ces certificats médicaux, les lésions constatées initialement et non remises en cause par le Dr [G] [X], à savoir les cervicalgies et les céphalées, ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes et des soins.
Le Dr [G] [X] affirme, sans pour autant le démontrer, que les migraines et les vertiges ne sont pas imputables à l'accident du travail. Or, il n'est pas incohérent qu'après avoir subi un traumatisme crânien, Mme [I] [Z] ait pu avoir des migraines et des vertiges. L'apparition de ces lésions quelques mois après l'accident du travail n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Le Dr [G] [X] se réfère à des examens neurologiques réalisés, près de 4 ans après le fait accidentel, pour affirmer qu'il n'y a pas de lien entre les vertiges et le fait accidentel.
De la lecture des prescriptions, il apparaît que les vertiges ont été constatés du 16 décembre 2020 au 23 août 2021. Il n'est donc pas incohérent que les examens neurologiques réalisés plus de deux ans après soit normaux et ne montrent aucune atteinte cérébelleuse ni signe périphérique.
Contrairement à ce que mentionne le Dr [G] [X], aucun certificat médical de prolongation ne fait état de troubles de l'équilibre.
Enfin, les arguments du Dr [G] [X] sur l'examen clinique réalisé par le médecin conseil et sur les doléances exprimées par Mme [I] [Z] sont sans incidence sur le présent litige qui ne porte pas sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [I] [Z] mais sur l'imputabilité ou non des arrêts de travail et soins qui lui ont été prescrits à la suite de son accident du travail du 09 octobre 2020.
La SAS [16] n'apportant aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement la présomption d'imputabilité, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d'expertise médicale.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social tribunal judiciaire de Privas,
Déboute la SAS [16] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [16] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT