Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11152
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mai 2022 du jury du Centre Régional de Formation Professionnelle des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris
APPELANT
Monsieur [H], [D] [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3] - COLOMBIE
Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BORET, avocat au barreau de Paris, substitué lors de l'audience par Me Camille ROLLAND
INTIMEE
Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats des Barreaux du Ressort de la Cour d'Appel de Paris (EFB)
Établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [H] [Y]-[E], de nationalités colombienne et française, est depuis le 2 novembre 2011, inscrit en qualité de membre non exerçant auprès de l'Illustre collège des avocats de Madrid et, depuis 2012, avocat en Colombie.
Par requête en date du 30 novembre 2011, il a saisi le président du conseil national des barreaux afin d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par l'article 10 du décret n°95-1110 du 17 octobre 1995, et de la directive du parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 organisant la profession d'avocat, à savoir la possibilité d'être inscrit à un barreau français sans passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Le 16 décembre 2011, la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux l'a autorisé à bénéficier de ces conditions mais a décidé de le soumettre à l'épreuve de déontologie et réglementation professionnelle.
M. [Y]-[E] a passé une première fois l'épreuve de déontologie en 2012 mais a été ajourné.
Il s'est présenté à nouveau à cet examen lors de la session 2022 et a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'épreuve de déontologie fixée le 11 avril 2022 à 14h00.
Par courrier en date du 11 mai 2022, le directeur de l'école de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris (l'EFB) l'a informé que suite à la délibération du jury datée du même jour, il était ajourné, la moyenne obtenue étant de neuf sur vingt.
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [Y]-[E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 14 décembre 2022, M. [H] [Y]-[E] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
y faisant droit,
in limine litis,
vu la sommation de communiquer délivrée le 9 septembre 2022,
- enjoindre à l'EFB de produire 'les notes prises par les membres du jury [lui] ayant fait passer l'épreuve orale de déontologie le 11 avril 2022, à 14h00 (jury présent en salle de cours 503)', et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- enjoindre à Mme [G] [S], Mme [P] et M. [L] [W], en leur qualité de membres du jury de l'examen de déontologie, de produire des attestations concernant le déroulé de l'examen et l'évocation de son projet professionnel au cours de ce dernier,
- surseoir à statuer dans l'attente de la communication des pièces et des attestations demandées,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
- annuler en toutes ses dispositions la décision d'ajournement du 11 mai 2022 aux termes de laquelle le jury n'a pas prononcé son admission à l'examen de contrôle d'aptitude en raison d'une note en déontologie de 9/20,
- ordonner à l'EFB de lui octroyer la note de 10/20 à l'épreuve de déontologie et de le déclarer admis à l'examen de contrôle d'aptitude,
à titre encore plus subsidiaire,
- ordonner qu'il repasse l'épreuve de déontologie dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 janvier 1993 et l'article 99 du décret du 27 novembre 1991,
en tout état de cause,
- condamner l'EFB aux entiers dépens,
- condamner l'EFB à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 3 décembre 2022, le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions,
y faisant droit,
- débouter M. [Y]-[E] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision d'ajournement en date du 11 mai 2022,
subsidiairement,
- ordonner que le jury d'examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. [Y]-[E] aura de nouveau présenté l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
- condamner M. [Y]-[E] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y]-[E] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par maître Dominique Piau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Sur ce,
Sur les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer
M. [Y]-[E] soutient que :
- la satisfaction des membres du jury ne faisait pas de doute lors de l'examen en ce qu'il a répondu au sujet principal et aux questions supplémentaires,
- la situation de l'examen a changé lorsque des questions sur sa situation professionnelle et personnelle immédiate et à court terme lui ont été posées et qu'il a répondu qu'il n'envisageait pas d'exercer à court terme en France mais souhaitait s'inscrire au barreau de Paris pour des raisons honorifiques,
- l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit à tout citoyen le droit à un recours effectif d'où découlent les principes d'égalité des armes et du respect des droits de la défense,
- pour que le recours ouvert soit pleinement effectif, il doit lui être permis d'avoir accès aux pièces lui permettant de prouver les irrégularités dont il se prévaut pour justifier le bien-fondé de son recours,
- plusieurs dispositions du code de procédure civile permettent aux parties de solliciter du juge, la communication de certaines pièces détenues par des parties ou par des tiers ou la mise en oeuvre de mesures d'instruction,
- les parties peuvent solliciter que le juge, afin qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour statuer, demande la production d'attestations de tiers afin qu'ils apportent leurs concours à la manifestation de la vérité,
- l'intimé n'ayant pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été faite, la cour doit ordonner la communication ou tirer les conséquences de l'absence de communication des notes prises par les membres du jury lui ayant fait passer l'épreuve orale de déontologie et des attestations de ces membres du jury relatant le déroulé de l'examen, dès lors qu'il s'agit de pièces essentielles à la résolution du litige, à savoir s'il a fait l'objet d'une discrimination ou si l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 a bien été appliqué,
- en refusant de transmettre les notes prises par les membres du jury de l'épreuve de déontologie, l'EFB crée une inégalité d'accès aux preuves entre les parties,
- une telle inégalité porte nécessairement atteinte à la fois au respect des droits de la défense et à l'effectivité du recours,
- le refus de communication de l'EFB est injustifié et la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 17 février 2016, n°371453) invoquée n'est pas pertinente, alors au contraire qu'un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 14 avril 2016 a autorisé la communication de la copie de la délibération du jury ayant décidé d'un ajournement,
- selon l'article 11 du code de procédure civile, seul un motif légitime, comme le respect de la vie privé ou du secret professionnel peut justifier le refus de communiquer des pièces, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- en raison des difficultés probatoires rencontrées, il est nécessaire de solliciter la production d'attestations de la part de Mme [G] [S], Mme [B] [P] et M. [L] [W], en leur qualité de membres du jury de l'examen de déontologie, afin qu'ils participent à la manifestation de la vérité, relatent le déroulé de l'examen et les réponses qu'il a apportées et attestent si son projet professionnel a effectivement été abordé ou non au cours de l'oral, et ce pour confronter sa version des faits avec celle des membres du jury, ce qui apparaît nécessaire puisque même l'EFB dénonce l'absence d'informations sur le déroulé de l'examen.
L'EFB fait valoir que :
- la communication du procès-verbal du jury d'examen en date du 11 avril 2022 est suffisante,
- toute autre demande de communication de pièces doit être rejetée,
- à supposer que les membres du jury aient pris des notes et qu'elles aient été conservées, alors que lorsqu'elles existent elles sont le plus souvent détruites après l'examen car uniquement destinées à permettre aux membres du jury de délibérer, elles ne sauraient ouvrir droit à une quelconque communication aux candidats,
- il n'existe à cet égard aucune obligation légale ou réglementaire pour les membres du jury de prendre des notes pendant les épreuves,
- leur communication porterait atteinte au secret des délibérations du jury, secret professionnel protégé par l'article 226-13 du code pénal, qui constitue précisément un motif légitime au sens de l'article 11 du code de procédure civile,
- le Conseil d'Etat (CE 17.02.2016 n°371453) a été amené à considérer 'qu'en prévoyant ainsi la communication des documents administratifs le législateur n'a pas entendu porter atteinte au principe d'indépendance des jurys d'où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés',
- l'avis de la CADA cité par l'appelant ne peut pas restreindre la portée de cet arrêt,
- elle ne peut pas demander à des membres d'un jury d'attester du déroulement d'une épreuve concernant un seul candidat, parmi les nombreux candidats qu'ils ont eu à examiner et dont ils n'ont au demeurant pas conservé le moindre souvenir particulier,
- non seulement, le secret des délibérations du jury, secret professionnel légalement protégé, mais encore le caractère inapproprié d'une telle demande plus de six mois après l'épreuve litigieuse, constituent des motifs légitimes au sens de l'article 11 du code de procédure civile.
Il appartient à M. [Y]-[E], qui bénéficie d'un recours effectif contre la décision d'ajournement qu'il critique, de rapporter la preuve d'une irrégularité dans l'organisation et le déroulement de l'examen.
Il n'est pas contesté que l'EFB produit le procès-verbal des délibérations du jury d'examen en date du 11 avril 2022 qui atteste de la note attribuée, document administratif dont la communication est autorisée.
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.'
Aucune disposition de l'article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ou de l'arrêté du 7 janvier 1993 pris en application de cet article n'impose aux membres du jury de prendre des notes.
Les notes prises par chacun des membres du jury ayant entendu M. [Y]-[E] lors de l'épreuve orale de déontologie, à supposer qu'elles aient existé ou existent encore ce qui n'est pas démontré, ne constituent pas des documents administratifs préparatoires susceptibles d'être communiqués, comme les éléments de correction visés par le Conseil d'Etat dans la décision citée par les parties, mais de simples annotations personnelles élaborées librement par chacun en vue des délibérations. Elles sont en tout état de cause protégées par le secret des délibérations, secret professionnel dont la violation est sanctionnée par l'article 226-13 du code pénal, lequel constitue l'empêchement légitime visé à l'article 11 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande de production d'attestations rédigées par les membres du jury, celle-ci sera également écartée. En effet, outre que la cour n'a pas le pouvoir d'imposer à un tiers la rédaction d'une attestation, celle-ci est inutile en ce qu'il est certain que les membres du jury ne se souviennent pas avec précision des questions posées et des réponses apportées par M. [Y]-[E] il y a dix mois, étant observé qu'il n'est pas impossible que le projet professionnel du candidat ait effectivement été abordé au cours de l'oral, s'agissant d'une pratique habituelle et non prohibée.
Les demandes de production de pièces et de sursis à statuer sont par conséquent rejetées.
Sur la demande d'annulation de la délibération du jury
M. [Y]-[E] expose que :
- les dispositions de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 sont exhaustives et conditionnent seules l'accès à la profession des avocats européens,
- elles ont été appliquées de manière erronée en ce qu'il a été questionné sur son projet professionnel et pas uniquement sur ses connaissances en déontologie,
- en le soumettant à des questions sur ses projets professionnels, les membres du jury ont porté leur appréciation sur des éléments ne relevant pas du champ du programme de l'examen de déontologie et l'ont soumis à un traitement différent de celui accordé aux autres candidats,
- par leur comportement, les membres du jury ont méconnu les principes essentiels qui régissent la matière notamment le principe d'égalité des candidats, ce qui justifie l'annulation de la décision d'ajournement.
L'EFB réplique que :
- la cour ne peut se prononcer que sur la régularité du déroulement et de l'organisation de l'épreuve au regard des principes généraux et des règles propres à l'examen en cause,
- M.[Y]-[E] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la régularité du déroulement et de l'organisation des épreuves, se contentant seulement de remettre en cause l'appréciation souveraine du jury,
- l'appelant n'apporte pas la preuve d'une violation du programme de l'examen de déontologie et réglementation professionnelle tel que prévu par l'arrêté du 7 décembre 2005, les attestations fournies n'étant que des témoignages indirects de personnes qui lui sont proches,
- l'appréciation du jury a été portée au regard de l'exposé et des réponses apportées par l'appelant aux questions supplémentaires et en aucun cas au regard de son prétendu projet professionnel qui n'a pas vocation à être pris en compte,
- les délibérations n'ont pas à être motivées mais l'école demande néanmoins aux membres du jury de motiver les notes en deçà de la moyenne afin de permettre le cas échéant aux candidats de comprendre les raisons de leur échec,
- la cour ne peut pas se substituer au jury de sorte que, s'il était fait droit à la demande d'annulation, elle ne pourrait qu'ordonner une nouvelle délibération du jury une fois que M. [Y]-[E] aura de nouveau présenté l'épreuve de déontologie.
Il n'appartient pas à la cour d'apprécier la valeur des candidats, en se substituant au jury d'examen souverain en la matière mais de contrôler la régularité de l'organisation et du déroulement de l'examen au regard des règles propres à l'examen, des principes généraux en la matière et notamment, du principe d'égalité des candidats.
Les conditions d'organisation des épreuves sont fixées par les articles 69 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et par l'arrêté du 7 janvier 1993 déterminant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances pris en application de l'article 99 du dit décret.
Il est avéré par les pièces produites que conformément à l'autorisation donnée par le CNB, M. [Y]-[E] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'épreuve de déontologie fixée le 11 avril 2022 à 14h00 ; qu'il a préparé et présenté durant 10 minutes le sujet tiré au sort sur les 'Principes de courtoisie, délicatesse et modération' puis répondu aux questions des membres du jury notamment sur la foi du palais et le visa du bâtonnier. Le procès-verbal des délibérations du jury d'examen en date du 11 avril 2022, régulièrement signé, mentionne la note attribuée et porte en commentaires 'Réponses approximatives, Manque de connaissances de fond'.
La critique de M. [Y]-[E] porte en réalité sur la note qu'il a obtenue, laquelle échappe au pouvoir de la cour en ce qu'elle relève de l'appréciation souveraine du jury sur les mérites du candidat, que le recours ne peut remettre en cause.
En tout état de cause, s'il est possible que M. [Y]-[E], comme il l'affirme, ait été interrogé sur son projet professionnel, il ne rapporte la preuve ni d'une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats s'agissant d'une pratique habituelle pour un examen à vocation professionnelle, ni que l'appréciation du jury sur sa prestation et la note finalement attribuée aient pris en compte celui-ci, les attestations émanant de son entourage versées aux débats, qui se contentent de relater les propos et impressions de l'appelant lui-même, étant non probantes à cet égard.
Quoi qu'il en soit par conséquent du décalage entre le regard de M. [Y]-[E] sur ses propres prestations et celui du jury, qui a conclu à la notation contestée et à son ajournement, la cour, en l'absence de critique utile contre l'organisation et le déroulement de l'examen tant au regard de ses règles propres que du principe général de traitement égalitaire des candidats, déboute M. [Y]-[E] de sa demande d'annulation et par voie de conséquence de toutes ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de M. [H] [Y]-[E],
Déboute M. [H] [Y]-[E] de ses demandes de communication de pièces, de sursis à statuer et d'annulation de la décision d'ajournement du 11 mai 2022,
Confirme la décision du jury d'examen du 11 mai 2022 ayant prononcé l'ajournement de M. [H] [Y]-[E],
Condamne M. [H] [Y]-[E] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Dominique Piau, avocat, pour les frais dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Y]-[E] à payer au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,