Texte intégral
C5
N° RG 23/02651
N° Portalis DBVM-V-B7H-L42F
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-Charles PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00079)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 06 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023
APPELANTE :
Mme [R] [F] épouse [M]
née le 02 avril 1963 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er février 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante et l'appelante en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] a notifié à Mme [R] [M], née le 2 avril 1963, un refus de prestation de compensation du handicap (PCH) décidé le 7 septembre 2021 à la suite d'une demande de renouvellement du 28 mai 2021. Le refus était motivé sur la base du référentiel national, en l'absence d'une incapacité absolue ou de deux incapacités graves pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie appréciées sur une durée prévisible d'au moins un an avant l'âge de 60 ans.
La MDPH a rejeté le recours de Mme [M] déposé le 11 octobre 2021 lors de sa réunion du 11 janvier 2022, pour le même motif, étant précisé que sa demande pouvait relever d'une aide ménagère pour «'le ménage, les courses, la préparation des repas, etc.'».
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de Mme [M] contre la MDPH de la Savoie, a par jugement du 6 juin 2023 et après une consultation à l'audience du docteur [J]':
- débouté Mme [M] de son recours,
- dit qu'à la date de la demande le 28 mai 2021, la situation de Mme [M] ne justifie pas de l'attribution de la prestation de compensation du handicap, mais justifie l'attribution d'une orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale du 11 janvier 2022 au 31 décembre 2024,
- dit que la MDPH de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 11 juillet 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [M] demande':
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que sa demande soit jugée recevable,
- l'allocation du bénéfice de la prestation de compensation de handicap volet aide humaine de manière définitive sans limitation de durée et à tout le moins pour dix ans à compter du dépôt de la demande de renouvellement,
- que le volet PCH aide humaine soit assuré par un service prestataire 3 heures par jour et à tout le moins 2 heures par jour,
- la condamnation de la MDPH à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 1.000 euros pour la première instance et une somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel.
La MDPH de la Savoie a déposé ses conclusions le 19 septembre 2023, mais elle n'a pas comparu à l'audience devant la cour ni ne s'est fait représenter, bien qu'elle ait accusé réception le 23 novembre 2023 de sa convocation.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que': «'I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.'».
L'article L245-3 ajoute que': «'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux'».
L'article D245-4 précise que': «'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'».
L'annexe 2-5, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023, indique à titre de «'Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation'» dans son «'Chapitre 1er : Conditions générales d'accès à la prestation de compensation'»':
«'1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'»
2. - En l'espèce, il est justifié d'un certificat médical sur le formulaire destiné à la MDPH, en date du 21 septembre 2021 et signé par le docteur en médecine générale [Y] [L], et par la docteur [W] [S], médecin remplaçante, et ce certificat mentionne':
- des pathologies': sclérose en plaque 1998, fibromyalgie 2009, diabète depuis 2004 insuline, HTA (hyper tension artérielle), SAS (syndrome d'apnée du sommeil), ulcères, hernie hiatale, maladie de Biermer 2000, anévrisme cérébral 2017, arthrose diffuse rachidienne et des membres inférieurs avec douleurs permanentes, des malaises et vertiges plus de 15 jours par mois, une baisse d'acuité auditive gauche et visuelle à la suite de l'anévrisme 2017, un syndrome anxieux permanent, des difficultés de concentration, des troubles de l'orientation fluctuants, dépression';
- un périmètre de marche de 200 mètres avec besoin d'accompagnement, cannes en permanence à l'extérieur';
- les activités suivantes réalisées avec aide humaine (cotées C)': se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper les aliments';
- une aide nécessaire pour les actes de la vie quotidienne': courses, ménages, repas, toilettes';
- le mari est signalé comme aidant pour les courses, le ménage, la toilette, les sorties.
Pour l'audience du tribunal du 24 avril 2023, le docteur [J] commis pour une consultation a':
- repris les activités cotées C (déplacements, entretien personnel, actes de la vie quotidienne) «'d'où nécessité aide pour la vie quotidienne à la date du 11 oct. 21'»';
- retenu des examens de la MDPH des 26 juin et 22 novembre 2021 et du médecin traitant le 21 septembre 2021';
- relevé une discordance entre l'avis du médecin traitant et l'avis de la MDPH';
- noté que «'Il en résulte qu'au moins 3 difficultés graves ont été retenues par le médecin traitant': déplacements intér.-extér. avec canne, toilette-habillage-couper les aliments, Avq courses-ménage-préparer repas L'ensemble devant être supérieur à 45' par jour'»';
- noté le 24 avril 2023 une patiente accompagnée de son époux car elle ne peut pas marcher seule (chute, défaut d'orientation), qui ressent des douleurs partout à l'examen, et présente des troubles de l'équilibre';
- conclu': «'A la date du certificat de demande du médecin traitant, il existe une discordance entre la 1° rédaction (21.9.21) et le 2° certificat page 5/8 corrigé par le médecin traitant (tampon du D. [W] [S]': remplaçante MD Corner) sans inscription de la date. Ce jour, l'examen clinique et les éléments médicaux en notre possession justifient du versement de la PCH'».
3. - Les premiers juges ont retenu que des discordances sur la situation de la patiente ne permettaient pas au médecin consultant de considérer que les critères d'attribution de la PCH étaient remplis, alors que le médecin consultant s'est bien prononcé dans un sens positif, tant sur la base de son examen que sur la base des éléments médicaux se rapportant à l'époque de la demande de PCH.
En outre, les premiers juges ont dit que l'état de santé de Mme [M] ne justifiait pas l'attribution de la PCH au 28 mai 2021, alors que le litige porte sur un renouvellement de la PCH qui était en cours lors de la demande du mois de mai et devait intervenir au 1er octobre 2021 (ainsi que cela est mentionné sur le premier refus du 7 septembre 2021), et en sachant que la MDPH a examiné l'état de Mme [M], en dernier lieu, le 22 novembre 2021.
Enfin, les discordances entre deux rédactions du certificat médical du 21 septembre 2021 par les docteurs [L] et [S] ont été retenues comme significatives, sans préciser sur quels éléments portaient ces discordances.
4. - En fait, il ressort de la pièce versée au débat par Mme [M], et des explications données par celle-ci dans ses conclusions, que des croix auraient été changées de case et des mentions ajoutées par la médecin remplaçante pour compléter le certificat initialement rédigé de manière simplifiée par son médecin traitant qui pensait que le renouvellement ne poserait pas de difficultés. Il apparaît dans le détail que, parmi les éléments repris ci-dessus comme étant utiles au débat, seules les croix relatives au déplacement à l'intérieur et à l'extérieur ont été décalées de la colonne B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) à la colonne C (réalisé avec aide humaine). Or il n'est pas contesté que Mme [M] a toujours eu besoin d'aide humaine pour se déplacer en raison de ses pathologies, des vertiges, douleurs, pertes d'équilibres et troubles de l'orientation notamment'; et il n'est pas apporté d'élément qui permettrait de douter de la sincérité des constatations médicales, que le docteur [J] a d'ailleurs pu contrôler lors de sa consultation devant le tribunal.
De plus, si le docteur [J] a noté que la PCH était justifiée «'ce jour'», il s'appuyait non seulement sur l'examen clinique mais également sur les éléments médicaux en sa possession qui se rapportaient donc aux examens effectués en juin, septembre et novembre 2021.
Enfin, ainsi que le souligne Mme [M], elle justifie le bénéfice de la PCH avec aide humaine à raison d'1 heure 10 par jour depuis le 1er avril 2009 jusqu'au 31 mars 2012, en vertu d'une décision de la MDPH de [Localité 2] du 30 mars 2009 intervenant sur une décision d'attribution du 23 novembre 2006, et du fait que la décision contestée dans le présent litige était un renouvellement à compter du 1er octobre 2021. L'appelante bénéficiait donc de la PCH depuis 2006 et il n'apparaît à aucun moment que sa situation de santé se serait améliorée à compter de 2021, et encore moins à titre temporaire au regard de l'appréciation du docteur [J] portée en avril 2023.
5. - Au final, il apparaît que Mme [M] présentait des difficultés graves non seulement en matière de mobilité (déplacement dans le logement et à l'extérieur), mais également en matière d'entretien personnel (se laver, s'habiller, prendre ses repas), qui découlaient de pathologies multiples, anciennes, générant des troubles permanents et réguliers. Les conditions prescrites par les textes visées ci-dessus sont donc réunies, à savoir une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité et des difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel, de manière définitive dans la mesure où le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.
Le jugement sera donc infirmé, et la PCH sera attribuée sans limitation de durée.
Aucun élément n'est apporté pour justifier la demande d'aide humaine à hauteur de 3 heures alors qu'elle n'est justifiée, dans le passé, qu'à hauteur de 1h10 et que le docteur [J] s'est limité à évoquer une durée de plus de 45 minutes. Mme [M] souligne que, à la suite de personnels trop changeants et d'une absence de respect des horaires, c'est son époux qui s'est chargé de l'aider à compter de 2019 pour les déplacements, la toilette, l'habillage et les repas plutôt que des services d'aide à domicile, raison pour laquelle la durée de l'aide a été diminuée pour la MDPH.
En l'état, le nombre d'heures de présence requis au titre de l'aide humaine sera donc retenu à hauteur de 2 heures par jour au regard du nombre important d'activités quotidiennes devant être effectuées avec l'assistance d'un tiers.
La MDPH sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [M] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la MDPH sera condamnée à lui payer une indemnité globale, pour les procédures en première instance et en appel, de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 6 juin 2023,
Et statuant à nouveau,
Accorde à Mme [R] [M] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en aide humaine sans limitation de durée à compter du 1er octobre 2021 et pour 2 heures de présence requise d'un service prestataire,
Renvoie Mme [R] [M] devant les services de la maison départementale des personnes handicapées de Chambéry pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Chambéry à payer à Mme [R] [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président