Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° H 22-19.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.529 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gestion Colbert et administration d'immeubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire de la société civile immobilière Vendôme,
2°/ à la société Vendôme, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire la société Gestion Colbert et administration d'immeubles,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Vendôme, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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