Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 13 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCK
N° MINUTE : 20
APPELANT
M. [Y] [T]
né le 18 Avril 1995
Hospitalisé à l'UHSA du CHRU de [Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. [...]
[...]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le lundi 13 février 2023 à 09 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 13 février 2023 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 13 février 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite au certificat médical du docteur [Z], monsieur [Y] [T], détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1], a fait l'objet le 20 janvier 2023 d'un arrêté portant admission et transfert en soins psychiatriques d'une personne détenue a l'UHSA de [Localité 4] a compter du 23 janvier 2023 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures respectivement établis par les docteurs [X] le 24/01/2023 et [V] le 26/01/2023 et relevant un syndrome délirant à thématique de persécution mégalomaniaque non critiqué, son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l'Etat en date du 27 janvier 2023 ayant mentionné le risque auto et hétéro agressif mentionné dans le certificat médical des 72 heures.
Par requête en date du 26 janvier 2023, monsieur [...] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure.
Par avis motivé du 30/01/2023 le docteur [K] [X] relevait encore une adhésion totale aux idées délirantes avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif rendant nécessaire le maintient de la mesure.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de monsieur [Y] [T].
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 01er février 2023 complété et régularisé le même jour, monsieur [Y] [T] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 13 février 2023
Afin de préserver l'intimité de monsieur [Y] [T] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil.
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [N] [V] en date du 10/02/2023
Vu les observations du conseil de monsieur [Y] [T]
Vu l'audition de monsieur [Y] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.
2) Sur l'état de santé de monsieur [Y] [T]
Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l'espèce la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
Malgré le discours tenu par M. [T] à l'audience aux termes duquel il reconnait la nécéssité de prendre son traitement compte tenu de ses troubles,l'actualisation de l'état de santé de monsieur [Y] [T] par la production d'un avis médical actualisé en vue de l'audience d'appel rédigé le 10 février 2023 par le docteur [V] n'est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention dés lors que l'état psychique de monsieur [Y] [T] est décrit comme suit :
A ce jour, il persiste un syndrome délirant à thématique de persécution et mégalomaniaque, envahissant, non critiqué, avec adhésion totale. Le patient présente une désorganisation intellectuelle et affective importante, avec logorrhée et diffluence, labilité émotionnelle massive,
trouble du contrôle des impulsions.
Le docteur [V] conclut au maintien de la mesure relevant la persistance d'un risque auto et hétéro-agressif.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2023.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 20 DU 13 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
- M. [Y] [T]
- Maître Juliette DARLOY
- M. [...]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 13 février 2023
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCK
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXCK
à l'audience publique du lundi 13 février 2023 à 09 H 15
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
M. [Y] [T]
M. [...]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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