Texte intégral
N° RG 23/00353 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3M
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 décembre 2022 à l'égard de Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (MAROC) (20237) de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [T] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 janvier 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 26 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 janvier 2023 à 16 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et Loir,
- à la AARPI BGL AVOCATS, représenté par Me Hervé SUZE avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [F] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [F] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Hervé SUZE avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnnance du 30 décembre 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention et a autorisé la prolongation de celle-ci pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, ce juge a autorisé le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle [T] [I] a formé un recours, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de son appel, [T] [I] fait valoir un défaut de diligences de l'administration, en l'absence de retour des autorités consulaires ou même d'un accusé de réception, laissant peu d'espoir d'une réponse dans un nouveau délai de 30 jours, et dans la mesure où rien ne permet de savoir quelle sera la destination de [T] [I] (Maroc / Pays-Bas).
A l'audience, l'avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, faisant valoir que [T] [I] est susceptible d'être reconduit aux Pays-Bas (procédure Dublin) ou au Maroc, qu'il est depuis longtemps entre les mains de l'administration, ayant été incarcéré avant son placement en rétention, et qu'aucun routing n'est prévu. .
[T] [I] indique être épuisé et vouloir sortir.
M. le préfet d'Eure et Loir, par observations écrites, demande le rejet de l'appel, faisant valoir que [T] [I] est démuni de tout document d'identité ou de voyage, de sorte que les démarches consulaires sont plus longues, qu'il a effectué des démarches tant auprès des autorités marocaines que néerlandaises et qu'il n'a aucun pouvoir de contrainte.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par courriel du 28 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il en résulte que le préfet doit justifier se trouver dans l'un de ces cas et avoir accompli des diligences pour organiser le départ de l'étranger.
Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièce d'identité, et qui ne conteste pas être connu sous différentes identités ainsi que l'expose la préfecture dans sa requête, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
La préfecture justifie, depuis la dernière prolongation de la mesure de rétention, avoir adressé le 9 janvier 2023 par courriel aux Pays-Bas un formulaire pour requête aux fins de reprise en charge, sur la base du règlement UE 604/2013, après recueil des empreintes de l'intéressé le 5 janvier 2023 ayant permis de retrouver trace d'une demande d'asile formée en 2019 auprès des autorités néerlandaises.
Elle justifie également d'une relance des autorités consulaires marocaines par courriel du 13 janvier 2023, aux fins d'identification de [T] [I] par empreintes digitales.
N'ayant aucun pouvoir de contrainte des autorités consulaires étrangères, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir reçu de retour ou accusé de réception de leur part. Des déamarches auprès de deux Etats différents étant en cours, il ne peut non plus lui être reproché l'incertitude quant à la destination de [T] [I].
Dès lors, le préfet justifie tant de l'accomplissement des diligences nécessaires pour justifier un maintien en rétention que des conditions juridiques nécessaires à une deuxième prolongation de la rétention.
Il est précisé à cet égard que l'appréciation des diligences requises n'a pas à tenir compte de la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention, l'administration n'ayant aucune obligation d'exercer des diligences avant ce placement.
Enfin, c'est par des motifs pertinents, et non contestés, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que [T] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et que la rétention demeurait nécessaire pour permettre l'effectivité de la mesure d'éloignement.
Il en résulte que la décision du JLD est confirmée.
Dans la mesure où M. [T] [I] est partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 28 Janvier 2023 à 21 heures 04.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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