Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06581
APPELANTE
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG : 19/06581) dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que
Mme [U] [D] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 13 mai 1999 en qualité d'agent propreté lorsque, le 9 juin 2002, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « en descendant les escaliers, elle est tombée, elle a voulu se rattraper mais elle est tombée sur son bras droit-poignet droit. Le client a téléphoné et les pompiers l'ont enmenée à l'hôpital ».
Le certificat médical initial, établi le 12 juin 2002 par le docteur [K] constatait une « fracture marginale antérieure radius droit ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [U] [D] au 22 août 2004.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 3 décembre 2004, attribué à son assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité afin d'en obtenir sa majoration, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Dans le même temps, à l'occasion du recours de la Société qui contestait l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions d'arrêts de travail et des soins de sa salariée, la présente cour d'appel autrement composée a, par arrêt du 24 septembre 2021, déclaré opposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [D].
Finalement, par jugement du 5 avril 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [5],
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 03 décembre 2004,
- dit qu'à la date du 22 août 2004, l'accident du travail dont a été victime Mme [U] [D] le 09 juin 2002 justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dans les stricts rapports Employeur / Organismes sociaux,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens.
Pour juger l'action de la Société recevable, le tribunal a retenu que la Caisse ne produisait aucun document prouvant que la Société connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Sur le fond, il entérinait les conclusions du rapport dû médecin consultant qu'il avait désigné et qui retenait un taux d'incapacité permanente partielle 10 %.
A défaut de tout justificatif de la date de notification jugement à la Caisse, l'appel de celle-ci devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2022, sera jugée recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 février 2024 lors de laquelle la Caisse a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2022 en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5],
- déclarer le recours de la société [5] irrecevable pour cause de prescription.
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2022 en ce qu'il a réduit à 10 % le taux d'incapacité opposable à la société [5],
- confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à Mme [D] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 9 juin 2002.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM du Rhône.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Au soutien de ce moyen, la Caisse estime que l'action de la Société, qui est bien une action personnelle et mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, est prescrite. Elle fait valoir que la Société a eu connaissance du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée par ses relevés de compte employeur daté du 5 juillet 2007, correspondant à l'exercice 2004, sur lequel apparaît le nom de l'assurée, la référence du sinistre au titre de l'accident en cause et le taux retenu, comme en attestent les pièces produites par la Société devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Il s'ensuit, selon la Caisse, que le délai de cinq ans qui court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit à compter du 19 juin 2008, était épuisé depuis le 19 juin 2013 lorsque, le 22 octobre 2013, la Société a contesté le bien fondé du taux d'incapacité permanente partielle.
La Société rétorque que la prescription ne peut commencer à courir que lorsque le titulaire du droit a eu connaissance de ce droit et a été en mesure valablement de l'exercer. Elle rappelle que le point de départ de la prescription ne peut se présumer et, au cas présent, elle estime que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de ce droit à contestation dès lors que n'avaient été portés à sa connaissance ni l'existence même de la décision ni et surtout les voies et délais de recours. Elle constate que la Caisse n'est pas en mesure de justifier qu'elle lui avait communiqué sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 25 % à Mme [D].
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 05 février 2006 au 01 janvier 2010
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
(...)
l'article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
étant précisé que cette disposition, qui réduit la durée de la prescription, s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit, en l'espèce, le 19 juin 2008.
Dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l'employeur de la décision de la caisse en matière de taux d'incapacité. L'éventuelle information donnée à l'employeur par la caisse de sa décision fixant le taux d'incapacité ne constituait donc pas une notification mais une simple information.
Depuis l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription extinctive de droit commun est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006, d'une part, qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, d'autre part, que l'information donnée par la caisse à l' employeur sur le taux d' IPP attribué à la victime ne constituant pas une notification, elle ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois (2e Civ., 18 février 2021, n°19-20.102, Civ 2ème 12 mai 2021 n°20-10593 et 24 juin 2021 20-15.804).
Il y a donc lieu de retenir, en l'espèce, que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de fixer à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de sa salariée se prescrit par cinq ans, de sorte qu'il convient de déterminer à quelle date la Société a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en contestation.
Il appartient à celui qui invoque une exception de prescription d'en rapporter la preuve (rappr. 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-13. 992, 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n°06-16.312, moyen unique du pourvoi incident).
Pour ce faire, la Caisse verse aux débats :
- le courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 14 septembre 2004, afin qu'il complète l'attestation de salaire de Mme [D] en vue du calcul de la rente susceptible de lui être allouée, attestation qu'il a effectivement complété le 20 septembre 2004,
- la copie du courrier de notification de rente qui a été adressée à la Société le 3 décembre 2004,
- l'acte de saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité auquel était joint le compte employeur tarification,
- le courriel de la CARSAT du 21 octobre 2021 précisant les dates d'imputation au compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié la salariée.
Si la cour relève que le questionnaire adressé à l'employeur dans le cadre de la fixation d'une rente a été complété par ce dernier le 20 septembre 2004, soit avant la date de fixation définitive de la rente, et que la copie du courrier de notification de rente adressée à la Société le 3 décembre 2004 ne comporte aucune mention s'agissant sa date de réception effective, il n'en demeure pas moins que le courrier du 20 septembre 2004 lui permettait déjà de savoir qu'un taux d'incapacité permanente partielle avait été fixé et, par ailleurs, qu'en produisant à l'appui de sa contestation de ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, une copie de son compte employeur correspondant à l'exercice 2004, daté du 5 juillet 2007, il disposait à cette date de toutes les informations nécessaires puisqu'y figuraient le nom de l'assurée, la référence du sinistre, le taux d'incapacité et le montant correspondant aux prestations liées à l'incapacité permanente. Ce fait est confirmé par le courrier adressé par la CARSAT à la Caisse le 21 octobre 2021qui précise que les cotisations ont été imputées au compte de l'employeur sur les tarification 2004-2008 et que le premier paiement par la Société relativement au taux attribué à sa salariée a été effectué le 1er janvier 2006.
Il résulte de l'ensemble de ces documents qu'au 5 juillet 2007, au plus tard, l'employeur avait connaissance du taux d'incapacité attribué à sa salariée Mme [U] [D] à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime le 9 juin 2002.
Dès lors, dans ses relations avec la Caisse, la Société connaissait ou aurait dû connaître, à la date du 5 juillet 2007 les faits lui faisant grief et lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ étant antérieur au 19 juin 2008, le délai de prescription s'est achevé en tout état de cause le 19 juin 2013 par application de l'article 26, II de la loi 11 02008-561 du 17 juin 2008 régissant les dispositions transitoires.
Il s'ensuit qu'en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 22 octobre 2013, le délai d'action de la Société était atteint par la prescription de droit commun.
Le recours engagé par la Société étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer au fond.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [5] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG : 19/06581) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE le recours de la société [5] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité irrecevable pour cause de forclusion ;
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente