Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00709 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD4T
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2023, à 14h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [R] [S]
né le 14 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2023, à 14h28, par M. [E] [R] [S] ;
- Vu les pièces de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 21 février 2023 à 16h05 et le 22 février 2023 à 08h54 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [R] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1. Sur la possibilité de s'entretenir avec un avocat et les mentions du procès-verbal de fin de garde à vue
Selon l'article 64 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Si l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier', ni l'absence de diligence de l'avocat, ni son retard éventuel ne peuvent être reprochés aux services de police qui ont mis en oeuvre les diligences en leur pouvoi, notamment pour permettre, en application de l'article 63-4 du CPP, la communication de celui-ci avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
En l'espèce, M. [S] a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office, dès son placement en garde à vue, à 14 heures 40, et aucun élément de la procédure ne permet de déceler un retard dans l'information de l'avocat commis d'office.
Si cet avocat était absent au tout début de la garde à vue, ainsi qu'à l'occasion de l'exploitation du téléphone, situations lors desquelles, précisément, les procès-verbaux prennent soin de noter cette absence, ces circonstances ne constituent aucune irrégularité ni ne jettent le discrédit sur les procès-verbaux qui en font état, notamment le procès-verbal de fin de garde à vue, lequel mentionne une exploitation du téléphone de 19 heures 34 à 19 heures 55 sans la présence de l'avocat, pourtant présent quelques minutes auparavant.
Il convient de rappeler qu'aucune disposition légale ne prévoit la présence de l'avocat lors de l'exploitation d'un téléphone portable, assimilable à une perquisition. La communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d'une information permettant, pour les besoins d'une perquisition, l'accès à un espace privé préalablement identifié, qu'il soit ou non dématérialisé, ne constitue pas une audition au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale.
Ainsi que le relève, au demeurant, la déclaration d'appel, l'exploitation du téléphone de l'intéressé n'a donc pas le caractère d'une audition dès lors que celle-ci n'a fait aucune déclaration et qu'aucune question sur les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ne lui a été posée (Crim. 12 janvier 2021, pourvoi n°20-84.045).
Aucune disposition légale n'impose davantage qu'un procès-verbal retrace les conditions de l'entretien entre l'avocat et son client, placé en garde à vue.
Lors de l'audition du 18 février à 18 heures 30, l'intéressé était assisté de Me HU FOO TEE, qui est intervenu et a pu poser des questions ainsi qu'en témoigne le procès-verbal dressé à cette occasion. Le procès verbal de fin de garde à vue porte également la mention de cette audition, de 18 heures 30 à 19 heures 03 'en présence de son avocat'. Cet avocat a présenté une page d'observations juridiques sur la qualification pénale retenue et son absence de caractérisation au regard de la situation de M. [S] qui, bien que ne disposant pas de titre de séjour, était titulaire d'un permis de conduire.
Les pièces de la procédure, qui ne contiennent donc aucune contradiction, permettent au juge de s'assurer que les droits de la défense ont ainsi été respectés.
Ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention et pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen n'est donc pas fondé.
1.2. Sur le défaut d'alimentation pendant la garde à vue
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que l'intéressé s'est alimenté le 18 février de 19 heures 13 à 19 heures 30 et le 19 février de 9 heures à 9 heures 20, la garde à vue étant levée à 12 heures 55. Ces constats sont contestés par l'intéressé sans qu'aucune preuve contraire ne soit présentée.
L'allégation de non-conformité à la réalité qui repose sur la mention selon laquelle l'entretien avec l'avocat n'a pu avoir lieu ne saurait être retenue alors même qu'il est précisé que l'avocat ne s'est pas présenté 'dans les délais de la période concernée', ce qui ne contredit pas sa présence lors de l'audition durant laquelle il est intervenu. Ce grief n'est pas de nature à remettre en cause la validité des inscriptions de ce procès-verbal, ni a fortiori à établir qu'il aurait subi un grief de ce fait.
1.3. Sur l'absence de procès-verbal d'exploitation du téléphone
A titre liminaire, il est rappelé que, si les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [Z] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, [W] c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En droit, aucune disposition légale ne prévoit qu'un procès verbal soit établi si aucune donnée n'est issue du téléphone pour les besoins de l'enquête ni, a fortiori, si l'exploitation prévue d'un téléphone n'est pas réalisée.
Il ressort de l'audition intervenue lors de la garde à vue pour des faits de conduite sans permis, que l'intéressé avait indiqué détenir une copie de son passeport et de son permis de conduire congolais dans son téléphone, la seule recherche de ces documents suffisante à constituer une 'exploitation du téléphone' dans l'intérêt de l'étranger et sans que cette recherche donne lieu à une 'audition' au sens des dispositions précitées.
En l'espèce, même si une clé de déchiffrement a été utilisée, avec l'aide de la personne gardée à vue, pour déverrouiller l'écran d'accueil du téléphone, rien ne permet de penser qu'une audition se serait déroulée.
En l'absence d'audition de la personne (Crim. 12 janvier 2021, pourvoi n°20-84.045, déjà cité) et d'exploitation du téléphone, un procès verbal ne se justifiait pas et son absence n'est pas susceptible de vicier la requête du préfet.
Aucun des moyens de nullité ne peut donc être retenu.
2. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
2.1. Sur la déloyauté et l'insuffisance de motivation
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (absence de documents d'identité, soustraction à une précédente mesure - l'OQTF lui ayant été notifiée le 23 novembre 2022 ; absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration( ni l'original de son passeport, dont il ne dispose pas ).
Aucune déloyauté ne résulte de l'absence d'un procès-verbal d'exploitation du téléphone portable, ainsi qu'il vient d'être démontré, ni des circonstances de l'audition administrative de l'intéressé qui n'a pas été privé de la possibilité de démontrer l'existence d'un domicile stable et permanent, ni de rapporter la preuve des garanties de représentation, malgré sa situation irrégulière dont il ne pouvait ignorer les conséquences.
Il a notamment indiqué 'j'abite chez un cousin, je suis en attente d'un logement' lors de l'audition en présence de l'avocat.
Au demeurant, M. [S] n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial.
S'il a indiqué être le père d'un enfant en bas âge lors de son audition, il n'a mentionné ni le nom ni son lien avec cet enfant et les deux autres mentionnés, notamment en termes de participation à l'entretien et à l'éducation sinon en indiquant qu'il avait des enfants 'à charge'. Il a cependant indiqué que ces enfants 'étaient chez leur mère', puis que la première mère de ses enfants état réfugiée, 'la deuxième est portugaise'.
2.2. Sur les erreurs de droit
L'article L.751-9 du CESEDA étant relatif à la situation de l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1, il ne s'applique pas à la situation de M. [S], qui ne relève pas de la procédure d'asile prévue par ces dispositions.
S'il est exact que l'absence de remise de passeport ne fait pas obstacle au placement e,n assignation à résidence de l'intéressé, le motif retenu pas le préfet est ici l'absence de tout document d'identité ou de voyage à la date de la décision administrative.
2.3. Sur l'insuffisance de l'examen concret de la situation personnelle du requérant
Ainsi qu'il a été rappelé, il convient de se placer à la date de la décision pour évaluer la pertinence des éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour motiver sa décision.
A cette date,
- la précédente mesure d'éloignement, l'OQTF notifiée le 23 novembre 2022 n'avait pas été spontanément exécutée;
- la présence au foyer d'un enfant mineur européen n'était pas démontrée ;
- le fait que l'intéressé serait père de 3 enfants en bas âge n'était pas démontrée ;
- le domicile de l'intéressé ne résultait que d'une déclaration, sans aucun document, notamment aucun document d'identité, en attestant.
2.4. Sur la vulnérabilité
Si l'article L.741-4 du CESEDA impose de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, l'intéressé n'a en l'espèce signalé aucun trouble et n'indique pas davantage à ce jour être vulnérable, la question de son état de santé lui ayant été posée lors de son audition précitée. Au demeurant, l'arrêté de placement en rétention porte bien cette mention d'absence de vulnérabilité, dont il n'est pas établi ni soutenu qu'elle serait en contradiction avec la réalité.
2.5. Sur la proportionnalité de la mesure, les garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation alléguée
L'article L. 551-1 du CESEDA invoqué au soutien du moyen ne porte pas sur le caractère subsidiaire de la rétention, toutefois, il est exact que ce caractère résulte des dispositions transposant l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. La motivation exposée aux points précédents permet de s'assurer que les motifs retenus (absence de documents d'identité, soustraction à une précédente mesure - l'OQTF lui ayant été notifiée le 23 novembre 2022 de sorte qu'il n'est pas inexact de retenir qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure qui est 'précédente' au regard de la décision de placement en rétention et était exécutoire 'sans délai', indépendamment du fait qu'elle est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 24 mois ; absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent), prévus pas la loi, justifient la décision de placement en rétention pour assurer l'exécution de l'éloignement.
Le préfet ne s'est aucunement fondé sur la seule circonstance que la personne en cause faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne pouvait quitter immédiatement le territoire français.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé