Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51H
Chambre commerciale 3-1
(Ex-12e chambre)
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 8 FEVRIER 2024
N° RG 21/06938 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3E7
AFFAIRE :
S.A.S. BDC SAVEURS
C/
S.A.S.U. FJA DELICES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2019F00806
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vincent THEVENET
Me Carine LERENARD
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BDC SAVEURS
RCS Versailles n° 493 307 177
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608
APPELANTE
****************
S.A.S. FJA SAVEURS
RCS Versailles n° 815 358 494
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. FJA MERVEILLES
RCS Versailles n° 831 001 623
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548
S.A.S.U. FJA DELICES
RCS Versailles n° 818 502 833
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL BDC Saveurs a conclu le 29 février 2016 avec la SAS FJA Délices, exerçant sous l'enseigne la «Ferme de [Localité 7] », un contrat de location-gérance avec promesse de vente portant sur un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur, fromage, épicerie, vins, surgelés, fruits et légumes, situé à [Localité 7], dont la société BDC Saveurs est propriétaire.
Un avenant n°1 modificatif au contrat de location gérance a été signé le 19 mai 2017.
Par lettre RAR reçue le 15 février 2018 la société FJA Délices a informé la société BDC Saveurs de son souhait de mettre fin au contrat de location-gérance à effet au 10 mars 2018 en application des dispositions de l'article 2 de l'avenant n°1 en date du 19 mai 2017.
Les parties ne se sont pas accordées sur les sommes dues entre elles, la société FJA Délices demandant en particulier la restitution des dépôts de garantie et du trop versé sur le loyer.
Par acte du 18 novembre 2019, la socité FJA Délices a assigné la société BDC Saveurs devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir sa condamnation à diverses sommes.
La société BDC Saveurs a alors fait délivrer, par actes du 11 février 2020, une assignation en intervention forcée aux sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles sollicitant du tribunal diverses sommes à leur encontre reprochant à M. [C], président de ces trois sociétés 'FJA' de détourner la clientèle de la société FJA Délices au profit de la société FJA Saveurs, exerçant sous l'enseigne « [Adresse 9] » à [Localité 7] , et de la société FJA Merveilles, exerçant sous l'enseigne «la Boucherie du Centre» exploité à [Localité 8].
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Condamné la société BDC Saveurs à payer la somme de 1.515 € à la société FJA Délices au titre du loyer de mars [2018] assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 ;
- Condamné la société BDC Saveurs à payer la somme de 17.400 € à la société FJA Délices au titre des dépôts de garantie ;
- Débouté la société FJA Délices de ses autres demandes ;
- Condamné la société FJA Délices à payer à la société BDC Saveurs la somme de 5.965,11 € au titre des remboursements de frais ;
- Condamné la société FJA Délices à payer à la société BDC Saveurs la somme de 64.410 €;
- Débouté la société BDC Saveurs de sa demande à l'encontre de la société FJA Saveurs et la société FJA Merveilles ;
- Débouté la société BDC Saveurs de sa demande de dommages et intérêts ;
- Ordonné la capitalisation ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société FJA Délices aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 115,46 €.
Par déclaration du 21 novembre 2021, la société BDC Saveurs a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à l'encontre des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert à l'encontre de la société FJA Délices, une procédure simplifiée de liquidation judiciaire fixant provisoirement une date de cessation de paiement au 22 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la société BDC Saveurs demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et fondé et en conséquence :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 octobre 2021 en ce qu'il a:
- Débouté la société BDC Saveurs de sa demande à l'encontre de la société FJA Saveurs et de la société FJA Merveilles ;
- Débouté la société BDC Saveurs de sa demande de dommage et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile
Statuant à nouveau,
- Déclarer les société FJA Saveurs et FJA Merveilles solidaires avec la société FJA Délices ;
- Condamner les sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles solidairement à verser à la société BDC Saveurs la somme de 64.410 € en réparation du préjudice commercial aboutissant à la dévalorisation du fonds de « la Ferme de [Localité 7] » ;
- Condamner les sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles solidairement à verser à la société BDC Saveurs la somme de 66.911,33 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, procédure et résistance abusive ;
- Condamner les sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles solidairement à verser à la société BDC Saveurs la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le tribunal de commerce de Versailles ;
- Condamner les sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles solidairement aux dépens pour l'instance devant le tribunal de commerce de Versailles ;
- Condamner les sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles solidairement à verser à la société BDC Saveurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- Condamner les sociétés FJA Délices , FJA Saveurs et FJA Merveilles solidairement aux dépens pour l'instance d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, la société FJA Saveurs et la société FJA Merveilles demandent à la cour de :
- Déclarer recevables les conclusions des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles et les dire bien fondées ;
- Confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal de Versailles en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes formulées par la société BDC Saveurs à l'encontre des société FJA Saveurs et FJA Merveilles ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société BDC Saveurs;
- Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal de Versailles en ce qu'il a :
- Condamné la société FJA Délices à payer à la société BDC Saveurs la somme de 64.410 € ;
- Dit n'y avoir lieur à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- Rejeter la demande indemnitaire présentée par la société BDC Saveurs au titre d'un prétendu préjudice commercial, inexistant ;
- Condamner la société BDC Saveurs à verser aux société JFA Saveurs et FJA Merveilles la somme de 4.000 € chacune au titre de l'article 700 pour l'instance devant le tribunal de commerce de Versailles ;
- Condamner la société BDC Saveurs aux entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause,
- Condamner la société BDC Saveurs à verser aux sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BDC Saveurs aux entiers dépens d'appel.
La société FJA Délices n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
La cour a invité chacune des parties à faire part de ses observations à propos du moyen relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité éventuelle de la demande formée par les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FJA Délices laquelle n'est pas constituée, à payer à la société BDC Saveurs à la somme de 64.410 € alors que nul ne peut plaider par procureur. La cour a sollicité également les commentaires des parties à propos de la confirmation éventuelle par la cour de cette condamnation si cette irrecevabilité était retenue avec, le cas échéant, fixation au passif de la liquidation s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective (le jugement entrepris date du 13 octobre 2021 et le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société FJA Délices du 16 décembre 2021).
La société BDC Saveurs a communiqué sur ces points une note en délibéré le 19 janvier 2024 et les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles ont fait de même le 24 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande d'infirmation du jugement entrepris condamnant la société FJA Délices
Le tribunal a condamné la société FJA Délices, en liquidation judiciaire postérieurement au jugement entrepris, à payer à la société BDC Saveurs à la somme de 64.410 € à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle au préjudice de la société BDC Saveurs, exonérant de toute responsabilité (contractuelle et délictuelle) les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles.
La cour a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles, celles-ci sollicitant, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FJA Délices à payer à la société BDC Saveurs à la somme de 64'410 €.
La société FJA Délices n'est pas constituée.
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La société BDC Saveurs fait valoir dans sa note en délibéré que la société FJA Délices, placée en liquidation judiciaire ne peut être représentée par les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles, que par cette demande les sociétés intimées ont souhaité marquer leur communauté d'intérêts avec la société FJA Délices, combattre la condamnation de cette dernière pour éviter d'être entraînées dans une solidarité, les sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles sont, en effet, toutes les trois des SASU ayant M. [J] [C] pour associé unique lequel occupe également les fonctions de président pour chacune d'entre elles, que cette demande n'apparaît que comme le reflet de l'existence d'un seul et unique centre de décision pour les trois sociétés, ce que la plaquette commerciale diffusée révèle de sorte que la condamnation solidaire des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles avec la société FJA Délices s'impose.
Elle soutient également que la société FJA Délices étant placée en liquidation judiciaire, et en dépit de l'absence de constitution d'avocat dans la procédure d'appel, la confirmation des condamnations ordonnées par le jugement entrepris doit conduire la cour à fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire, les condamnations confirmées à son encontre, malgré toute condamnation solidaire des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles, étendant à leur encontre les condamnations ordonnées à la société FJA Délices.
Les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles soutiennent, dans leur note en délibéré, que la société BDC Saveurs a fait appel du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation solidaire à l'encontre des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles, sollicitant en conséquence dans ses conclusions d'appel, que ces dernières soient condamnées solidairement avec la société FJA Délices à régler la somme de 64.410 €.
Elles exposent qu'elles ont donc sollicité, dans leurs conclusions d'intimées, que la condamnation prononcée à l'encontre de la société FJA Délices par le tribunal à hauteur de 64.410 € au titre d'un prétendu préjudice commercial subi par la société BDC Saveurs soit infirmée.
Elles rappellent que l'adage 'Nul ne plaide par procureur' ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action.
Elles font valoir qu'en l'espèce, la société BDC Saveurs sollicite leur condamnation solidaire avec la société FJA Délices à régler cette somme de 64.410 € prononcée par le tribunal, au titre d'un prétendu préjudice commercial subi.
Elles soutiennent que si l'absence de solidarité est l'argument principal développé par les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles pour que la demande précitée soit rejetée à leur encontre, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent également présenter leurs arguments sur le fond quant à cette condamnation afin qu'il puisse être argué dans les conclusions d'une absence de fondement de cette condamnation et donc son rejet.
Elles expliquent que si cette infirmation n'avait pas été demandée, les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles n'auraient pas été en mesure de contester le principe même de la condamnation de sorte que leur intérêt est donc caractérisé par ce seul fait.
Elles rappellent que la société BDC Saveurs n'a de lien contractuel qu'avec la société FJA Délices de sorte qu'il n'est ainsi question de l'engagement de la responsabilité et de la condamnation des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles qu'en raison des prétendus manquements de la société FJA Délices, raison pour laquelle est évoquée la responsabilité de cette dernière dans les écritures des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles puisqu'en réalité, si la responsabilité de la société FJA Délices est écartée, celle des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles ne pourra être retenue.
Elles exposent que l'infirmation de cette condamnation est donc également dans l'intérêt des FJA Saveurs et FJA Merveilles qui ne plaident aucunement par procureur puisqu'elles ont un intérêt propre à ce que cette condamnation soit infirmée : outre le fait que cela leur permet de contester le fondement de la demande de condamnation formulée à leur encontre, il apparaît que si l'infirmation est retenue, la cour ne pourra, dans cette hypothèse, les condamner.
Elles ajoutent qu'elles souhaitent voir infirmer le quantum de la condamnation, la somme arrêtée par le tribunal n'étant pas justifiée, ce qu'elles n'auraient pu faire à défaut de solliciter l'infirmation de cette condamnation.
Elles précisent que ces arguments sont développés uniquement à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de condamnation solidaire présentée par la société BDC SAVEURS.
Elles affirmant qu'ainsi, elles ont un intérêt certain à voir infirmer la condamnation à hauteur de 64.410 € prononcée par le tribunal de commerce de Versailles de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut donc être prononcée quant à cette demande.
Enfin, elles font valoir, sur la confirmation éventuelle par la cour de cette condamnation si cette irrecevabilité était retenue avec, le cas échéant, fixation au passif de la liquidation s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, que les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles ont justifié de l'intérêt qu'elles avaient à voir cette condamnation infirmée et ont présenté leurs arguments à cet égard dans leurs conclusions.
Elles concluent qu'il ne leur appartient pas de se prononcer sur la demande de fixation de cette créance au passif de la liquidation ouverte à l'encontre de la société FJA Délices.
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Les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles ont sollicité la confirmation du jugement qui a débouté la société BDC Saveurs de sa demande de les voir condamner solidairement à la somme de 64.410 € à laquelle la société FJA Délices a été condamnée. Elles ont développé des moyens et présenté des arguments sur ce point que la cour examinera ultérieurement.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutiennent, les intimées n'ont pas été privées de faire valoir leurs moyens de défense tendant au rejet d'une éventuelle condamnation, même sollicitée dans le cadre d'une solidarité, à la somme de 64.410 €, tant sur le bien fondé que sur le quantum de celle-ci. Il n'apparaissait pas nécessaire de solliciter l'infirmation d'une condamnation de la seule société FJA Délices dont le tribunal, dans sa motivation, les avaient expréssément exclues de sorte qu'elles sont dépourvues d'intérêt direct et personnel à agir dans leur demande d'infirmation. En effet, ce n'est qu'indirectement que les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles peuvent espérer obtenir le bénéfice d'une infirmation ce qui n'est pas suffisant à écarter l'application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur alors qu'elles ne disposent d'aucun droit propre à combattre cette condamnation prononcée contre la seule société FJA Délices.
Il s'en déduit que cette demande d'infirmation n'est pas recevable.
La cour confirmera le jugement qui a condamné la société FJA Délices à la somme de 64.410 € sauf à fixer cette somme au passif de sa liquidation judiciaire.
Sur la solidarité entre les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles avec la société FJA Délices et la condamnation à titre de préjudice commercial
La société BDC Saveurs critique les premiers juges qui n'ont pas retenu la solidarité des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles avec la société FJA Délices, afin de répondre des condamnations à lui verser des dommages et intérêts relatifs à un détournement de clientèle préjudiciable mais également des dommages et intérêts pour préjudice moral et intention de nuire, au motif que sur le plan de la responsabilité contractuelle, les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles n'étaient pas parties au contrat de location-gérance et sur le plan de la responsabilité délictuelle, les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles n'ont pas été à l'origine du détournement de clientèle, celui-ci ayant été opéré par la société FJA Délices sous l'enseigne « Ferme de [Localité 7] » tant à l'occasion des fêtes 2017 qu'à l'occasion de la fin du contrat de location-gérance.
Elle fait valoir au visa de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et au visa du contrat de location-gérance du 29 février 2016, que les sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles ont - en tout temps - agi de concert « sous la direction » de leur président commun créant de ce fait une communauté d'intérêts et d'actions entre elles au détriment de la société BDC Saveurs les entraînant dans une solidarité à l'égard de cette dernière.
Elle met en avant plus particulièrement l'union des sociétés FJA Saveurs, FJA Délices et FJA Merveilles à l'occasion de l'édition d'une plaquette publicitaire à entête de la Ferme de [Localité 7], pour les Fêtes de Noël 2017 et du Nouvel An 2018, décidée par leur représentant légal commun ou encore l'exploitation du fichier des clients de la société FJA Délices, caractérisant l'action des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles conduisant au détournement de clientèle de la société FJA Délices constaté par la baisse du chiffre d'affaires de cette dernière au profit des deux autres.
Elle invite la cour à constater que les sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles ont agi de concert sous l'impulsion de leur représentant légal ce qui entraîne leur solidarité.
La société BDC Saveurs sollicite donc la condamnation solidaire des sociétés FJA Délices,FJA Saveurs et FJA Merveilles à verser à la société BDC Saveurs la somme de 64.410 € en réparation du préjudice commercial résultant de la dévalorisation du fonds de « la Ferme de [Localité 7]».
Les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles rappellent, au visa de l'article 1202 du code civil, que la solidarité ne se présume pas et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Elles font valoir qu'aucune solidarité n'existe entre les sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles puisqu'elles sont juridiquement distinctes ainsi que l'atteste leur extrait K bis de sorte que la condamnation de l'une ne peut entraîner la condamnation des autres.
Elles rappellent que la société BDC Saveurs a conclu le contrat de location-gérance avec la seule société FJA Délices et qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elles et la société BDC Saveurs.
Elles exposent qu'une société ne peut être confondue avec son représentant légal.
Elles font valoir que la société BDC Saveurs ne pouvait ignorer, lors de la conclusion du contrat de location-gérance avec la société FJA Délices, l'existence de la société FJA Saveurs exerçant sous l'enseigne «[Adresse 9]» située [Adresse 3], à [Localité 7], existante depuis 1995.
Elles soutiennent également que le fonds de commerce qu'exploite la société FJA Merveilles est situé à [Localité 8] à plus de 20 kms du fonds appartenant à la société BDC Saveurs.
Elles sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de condamnation solidaire présentée par la société BDC Saveurs au seul motif que la société FJA Délices, désormais en liquidation judiciaire, ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler les condamnations prononcées à son encontre.
Elles soutiennent que n'ayant aucun lien contractuel avec la société BDC Saveurs, la mise en cause de leur responsabilité, nécessairement délictuelle, suppose, pour l'appelante de rapporter la preuve d'un fait dommageable qui leur est imputable, un préjudice certain et un lien de causalité ce dont l'appelante ne justifie pas.
Elles font valoir en particulier que la publicité évoquée par la société BDC Saveurs ne peut en aucun cas caractériser une tentative de détournement de la clientèle puisque cette publicité invite les clients à venir au sein des locaux pris en location-gérance par la société FJA Délices, soit au [Adresse 2] à [Localité 7].
Elles soutiennent que la seule lecture du constat versé démontre que la société FJA Délices n'a aucunement conservé le listing des clients du fonds de commerce.
Elles mettent en avant le fait que la société BDC Saveurs avait elle-même affirmé, lors de la résiliation du contrat de location-gérance par la société FJA Délices, qu'elle n'entendait pas reprendre l'exploitation du fonds de commerce de sorte qu'elle ne peut réclamer un préjudice au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce.
Elles rappellent en outre que la société BDC Saveurs a conclu un nouveau contrat de location-gérance prévoyant une redevance identique à celle prévue au contrat de location-gérance précédent conclu avec la société FJA Délices, que cette redevance n'est pas fixée en fonction du chiffre d'affaires de sorte que la société BDC Saveurs n'a subi aucun préjudice financier.
*
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'.
L'article 1202 du même code : 'La solidarité ne se présume point. Il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu de la loi.'.
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En se référant expressément et exclusivement aux dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et aux dispositions du contrat de location gérance du 29 février 2016 (ses écritures page 3), la cour comprend que la société BDC Saveurs fonde sa demande, dans le cadre de son appel limité, sur la responsabilité contractuelle des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles.
Il est constant que ces dernières dont il n'est pas contesté qu'elles bénéficient, chacune, de la personnalité morale, ne sont signataires ni du contrat de location-gérance du 29 février 2016 ni de son avenant n°1 modificatif du 19 mai 2017.
Leur présence sur une plaquette publicitaire diffusée à l'occasion des Fêtes de Noël 2017 et du Nouvel An 2018 aux côtés de la société FJA Délices (pièce 8 - BDC) quand bien même elles ont pour dirigeant commun M. [C], ne suffit pas à caractériser une solidarité entre elles et donc l'existence d'un lien contractuel entre elles et la société BDC Saveurs.
L'exploitation par les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles du fichier des clients de la société FJA Délices, à la supposer établie, ne permettrait pas davantage de caractériser l'existence d'une solidarité entre les sociétés FJA Saveurs, FJA Merveilles et FJA Délices et un engagement conventionnel avec la société BDC Saveurs.
Ainsi, l'action de la société BDC Saveurs fondée sur la responsabilité contractuelle ne peut prospérer à l'égard des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BDC Saveurs de sa demande de déclarer les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles solidaires avec la société FJA Délices et les voir condamner à des dommages et intérêts pour dévalorisation du fonds de commerce 'La Ferme de [Localité 7]'.
Sur la mauvaise foi, la procédure et la résistance abusive alléguée par la société BDC
La société BDC Saveurs expose qu'à la suite du détournement de clientèle subi par la société FJA Délices au profit des deux autres sociétés et leur complicité (FJA Saveurs et FJA Merveilles) le successeur de la société FJA Délices, (la société Boucherie Limousine), ne pouvait que rencontrer de graves difficultés dans l'exploitation du fonds au point d'être placée en liquidation judiciaire.
Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles à lui verser, cette fois, la somme de 66.911,33 € à titre de dommages et intérêts, représentatifs de la déclaration de créance faite au mandataire judiciaire de la société Boucherie Limousine, et ce, pour mauvaise foi et résistance abusive.
Les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles soutiennent qu'il n'existe aucun lien entre le montant de la déclaration de créance et les faits qui leur sont reprochés, que la société BDC Saveurs fonde cette demande de dommages et intérêts sur les prétendus mêmes manquements qui fondent la demande indemnitaire qu'elle présente au titre de son préjudice commercial de sorte que la société BDC Saveurs sollicite une double réparation pour les mêmes faits.
Elles font valoir également que la société BDC ne démontre pas que la créance déclarée a été admise au passif de la société liquidée et qu'elle ne sera pas recouvrable.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la société BDC Saveurs de sa demande indemnitaire.
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La société BDC Saveurs ne justifie ni d'un abus de procédure commis par les intimées, ni d'une résistance de celles-ci ni de leur mauvaise foi alors qu'elle n'a pas interjeté appel des condamnations prononcées contre elle au profit de la société FJA Délices, en liquidation judiciaire.
Elle n'établit pas de lien entre le montant qu'elle sollicite, soit 66.911,33 € correspondant au montant de la déclaration de créance qu'elle a établie dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Boucherie Limousine, successeur de la société FJA Délices et les fautes reprochées aux intimées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BDC Saveurs de sa demande de condamnation solidaire à des dommages et intérêts à hauteur de 66.911,33 € pour mauvaise foi, la procédure et la résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société BDC Saveurs sollicite l'infirmation du jugement entrepris, qui l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés FJA Délices,FJA Saveurs et FJA Merveilles à lui verser la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens de première instance.
La société BDC Saveurs sollicite de la cour la condamnation solidaire des sociétés FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles à lui verser au titre de l'instance d'appel, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la société BDC Saveurs sollicite de la cour la condamnation solidaire des sociétés
FJA Délices, FJA Saveurs et FJA Merveilles aux dépens d'appel.
Les sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société BDC Saveurs à leur verser la somme de 4.000 € chacune pour les frais de l'instance devant le tribunal de Commerce de Versailles ainsi qu'aux dépens de première instance.
Elles sollicitent également la condamnation de la société BDC Saveurs à leur régler, chacune, en cause d'appel, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BDC Saveurs, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La société BDC Saveurs sera condamnée à verser à chacune des sociétés FJA Saveurs et FJA Merveilles la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 octobre 2021, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sauf à fixer l'indemnité allouée à la société BCD Saveurs au titre de son préjudice commercial au passif de la liquidation judiciaire de la société FJA Délices,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de la société DBC Saveurs au titre de son préjudice commercial, soit la somme de 64.410 €, au passif de la liquidation judiciaire de la société FJA Délices,
Condamne la SAS BDC Saveurs aux dépens d'appel,
Condamne la SAS BDC Saveurs à verser à chacune des SASU FJA Saveurs et FJA Merveilles la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,