Texte intégral
N°RG 24/02264 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRIY
Nom du ressortissant :
PREFET DE L'ISERE
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 MARS 2024 à 10h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [T] [R]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 17 mars 2024 à 17h05 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 15h03 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [R] (RG n°24/01087), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
La décision de conférer effet suspensif à l'appel du ministère public étant une procédure exceptionnelle au regard de la décision de remise en liberté de l'intéressé décidée par le premier juge, le contrôle doit être effectué dans la stricte vigilance qui s'attache à la garantie des libertés individuelles.
En l'espèce, le ministère public motive son appel en considérant que Monsieur [R] aurait renoncé à son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue, et qu'il a accepté d'être entendu sans le concours de celui-ci, de sorte qu'il n'a subi aucun grief.
Toutefois, il résulte du PV n°2024/006482 (p3/3) que Monsieur [R] a sollicité l'assistance de son avocat choisi dont il a donné les coordonnées, et a indiqué que, pour le cas où celui-ci ne pouvait être contacté, il ne désirait pas qu'un avocat soit commis d'office. Or, ainsi que le retient le premier juge, aucun élément dans la procédure communiquée n'atteste de ce que les services enquêteurs aient tenté de contacter cet avocat choisi, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionnant qu'il « n'a pas souhaité exercer son droit à s'entretenir avec un avocat », ce qui conduit à penser qu'il n'a pas été satisfait à cette diligence.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur [R] aurait renoncé à son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, et que cette carence ne lui aurait pas fait grief.
S'agissant au surplus de l'appréciation des garanties de représentation, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité et de tout document d'identité. La préfecture fait encore valoir qu'il a été interpelé le 14 mars 2024 pour des faits de détention illicite de médicaments classés comme psychotropes, et qu'il est connu pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 28 septembre 2021, pour des faits de conduite sans assurance commis le 21 janvier 2022 et des faits de violence sur conjoint commis le 18 octobre 2022.
Il résulte de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national du 19 octobre 2022 que ces derniers faits ont eu lieu sur Madame [K] [U], sous l'emprise de l'alcool et devant la fille mineure (âgée de 6 ans) de cette dernière, Madame [U] ayant manifesté son intention de porter plainte pour ces faits. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 18 janvier 2023, et il n'est pas démontré qu'il ait été exécuté.
Pour démontrer ses garanties de représentation, Monsieur [R] a produit dans le cadre de la procédure, une facture d'électricité à son nom et celui de Mme [K] [U], pour un logement au [Adresse 1]. Il produit encore des résultats d'analyses médicales à cette même adresse, ainsi qu'un courrier de sa femme, qui, s'il ne fait pas état de ce qu'il réside à la même adresse, indique qu'il la soutient et participe activement à la prise en charge de son enfant âgé de 7 ans « diagnostiqué TSA sévère ». Il produit encore leur livret de famille faisant état de leur mariage le 30 janvier 2021, ainsi que du livret de famille de Madame [U] faisant état de la naissance de deux enfants en 2017 et 2018, portant tous deux le nom de leur mère. Enfin, Monsieur [R] produit un mail de la préfecture de l'Isère du 16 février 2024 de convocation pour une demande de titre de séjour, le rendez-vous étant fixé le 4 avril 2024, démontrant sa volonté de régulariser sa situation.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la communauté de vie a manifestement repris entre Monsieur [R] et Madame [U] postérieurement aux faits de violences intrafamiliales d'octobre 2022, attestant d'une stabilité certaine et ayant conduit l'intéressé à initier une démarche de régularisation.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, mais de rejeter la demande d'effet suspensif de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;
Rejetons la demande d'effet suspensif attaché à cet appel ;
Disons que Monsieur [T] [R] devra se présenter à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra
19 mars 2024 à 10h30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
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