Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/01037 du 20 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03828 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMDG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [D] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [Y] [S]
née le 15 Mai 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 23 avril 2019 à l'encontre de Mme [Y] [S] une contrainte pour le paiement de la somme de 1.550 € représentant les cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes du 3ième trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, en l'absence de tout versement. Le montant restant dû à ce jour est de 561 €.
Cette contrainte a été signifiée suivant procès-verbal dressé le 29 avril 2019 par Maître [I] [V], Huissier de Justice de la SCP [6], au visa des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, après vérification du domicile du destinataire.
Par lettre recommandée du 14 mai 2019, Mme [Y] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal.
À l'audience utile du par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dûment habilité, l'URSSAF PACA demande de déclarer régulière la contrainte et de condamner l'opposante au paiement de la somme de 561 €.
Mme [Y] [S] demande le prononcé de la nullité de la contrainte estimant que celle-ci ne lui a pas été notifiée à une adresse utile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la validité de la contrainte et la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Cette contrainte a été signifiée suivant procès-verbal de signification dressé le 29 avril 2019, au visa de l'article 656 du code de procédure civile, par l'étude de l'Huissier de Justice de la SCP [6].
L'acte démontre que l'huissier instrumentaire a bien accompli toutes les diligences utiles pour la signification de ladite contrainte, en spécifiant que le destinataire est absent dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur la sonnette ; le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
La copie de l'acte a été déposée à l'étude de l'huissier de justice, et un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ont été adressés au destinataire.
La contrainte a été régulièrement signifiée comme le confirme d'ailleurs les termes du courrier d'opposition de Mme [Y] [S].
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 29 avril 2019 de sorte que l'opposition formée le 14 mai 2019 par Mme [Y] [S] doit être déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles dues par tout travailleur indépendant.
Mme [Y] [S] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants en qualité d'avocate jusqu'au 31 décembre 2019.
En vertu des articles L. 131-6 et R. 243-26 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires, et font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente (N-1).
Lorsque le revenu professionnel de l'année N est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Ainsi, le travailleur indépendant est tenu chaque année, et ce avant le 1er mai, de souscrire une déclaration de revenu d'activité auprès de l'organisme et s'expose, à défaut, à un calcul provisoire et forfaitaire des cotisations sur la base la plus élevée prévue par l'article R. 131-2 (devenu R. 613-1-2) du code de la sécurité sociale.
En application de l'article R. 243-18 (devenu R .243-16) du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations.
Ces majorations sont dues automatiquement à défaut de règlement à leur date d'exigibilité.
Il est acquis que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, de sorte que les appels de cotisations de l'organisme ne constituent pas une condition de leur exigibilité.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
L'URSSAF PACA justifie de sa créance, tandis que le cotisant n'établit pas s'être libéré de l'intégralité de ses obligations.
Il y a lieu de la rejeter et de valider la contrainte du 23 avril 2019 pour un montant ramené à de 561 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de Mme [Y] [S] à la contrainte décernée à son encontre le 23 avril 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 29 avril 2019 ;
DÉBOUTE Mme [Y] [S] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 561 € pour les périodes du 3ième trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 et condamne Mme [Y] [S] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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