Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/238
Rôle N° RG 19/15045 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE54P
[B] [F]
[I] [D]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elodie FONTAINE
Me Agnes VENE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05167.
APPELANTS
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnes VENE de l'AARPI REBUFAT& LASBATS-MAZILLE ANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre du 15 janvier 2008, acceptée le 13 février 2008, la SA Société Générale a consenti à M. [B] [F] et Mme [I] [D] un prêt immobilier d'un montant de 125.000 euros, d'une durée de 264 mois, soit 22 ans avec un différé d'amortissement de 24 mois, au taux d'intérêts de 4,81 %, le taux effectif global indiqué dans l'acte étant de 5,44 %.
Par acte du 7 avril 2016, M. [B] [F] et Mme [I] [D] ont fait assigner la SA Société Générale en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, et subsidiairement déchéance du droit aux intérêts, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 19 juin 2017, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels introduite par [B] [F] et par [I] [D],
- déclaré irrecevable l'action en déchéance des intérêts conventionnels introduite par [B] [F] et par [I] [D],
- condamné in solidum [B] [F] et [I] [D] à verser à la SA Société Générale la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par [B] [F] et par [I] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum [B] [F] et [I] [D] aux dépens.
Selon déclaration du 26 septembre 2019, M. [B] [F] et Mme [I] [D] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 12 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
1. Les demandes liées aux opérations calculées du prêteur et au taux effectif global :
- rappeler que le taux de période doit être obtenu par application de la méthode des intérêts composés, au sens des dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation,
- que la valeur des intérêts composés du crédit Casanova Taux Fixe n°715828, tel que le retourne la formule M = K x tp/1-(1+tp) -n a pour valeur 785.34,
- que l'application d'une méthode unique de calcul sur tout le territoire de l'Union revêt une importance essentielle,
- que le prêteur qui n'a opéré son calcul à partir de la valeur d'une suite de termes en progression géométrique mis en facteur commun, mais d'une suite de termes ni comptées pour la valeur des intérêts composés, ni factorisable en une seule sommation, a donné communication à l'emprunteur d'un taux qui n'est pas un taux effectif global, calculé conformément aux dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation,
- qu'à défaut de communication d'un TEG, l'émetteur de l'offre n'est pas en droit de percevoir des intérêts excédant le taux des intérêts fixé par la loi,
2. Les demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur :
- ordonner dans la proportion fixée par le juge, et subsidiairement, la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre,
- condamner la SA Société Générale à restituer à l'emprunteur les intérêts déjà perçus excédant l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre,
- condamner en tout état de cause la SA Société Générale à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Élodie Fontaine, avocate associée au barreau d'Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 11 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de :
- à titre liminaire :
- dire que l'appel de M. [B] [F] et Mme [I] [D] se heurte au délai de forclusion édicté par l'article 528-1 du code de procédure civile,
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B] [F] et Mme [I] [D], par déclaration d'appel du 26 septembre 2019,
- à titre principal :
- dire que M. [B] [F] et Mme [I] [D] prétendent pour la première fois en cause d'appel que la méthode de calcul du TEG serait erronée,
- dire que l'action de M. [B] [F] et Mme [I] [D] est manifestement prescrite en ce qu'elle tend à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels à titre principal, et la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels à titre subsidiaire,
- dire que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est irrecevable dès lors que le TEG contesté est mentionné dans une offre de prêt relevant des dispositions de l'article L.312-33 du code de la consommation qui prévoit la sanction de la déchéance,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a déclaré prescrite l'action initiée par M. [B] [F] et Mme [I] [D],
- déclarer irrecevable l'action de M. [B] [F] et Mme [I] [D],
- à titre subsidiaire :
- dire que M. [B] [F] et Mme [I] [D] n'apportent nullement la preuve du caractère erroné du TEG mentionné dans l'offre de prêt,
- dire que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est conforme aux exigences prévues par le code de la consommation,
en conséquence,
- débouter M. [B] [F] et Mme [I] [D] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
- à titre très subsidiaire :
- dire que le nouvel article L.341-1 du code de la consommation prévoyant la sanction unique de déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut de mention ou d'erreur de TEG est applicable immédiatement,
- dire qu'en toute hypothèse la sanction d'un TEG erroné mentionné dans une offre portant sur un prêt soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ne saurait consister en la nullité de la clause d'intérêts contractuelle, mais uniquement en la sanction spécifique de la déchéance prévue par l'article L.312-33 dudit code,
- dire que M. [B] [F] et Mme [I] [D] ne démontrent nullement avoir subi un quelconque préjudice,
en conséquence,
- débouter M. [B] [F] et Mme [I] [D] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
- en tout état de cause :
- débouter M. [B] [F] et Mme [I] [D] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
et ajoutant au jugement entrepris :
- condamner M. [B] [F] et Mme [I] [D] au paiement, à son profit, d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit du cabinet Rebufat & Associés.
MOTIFS
Invoquant l'article 528-1 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai », la SA Société Générale soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [B] [F] et Mme [I] [D] selon déclaration du 26 septembre 2019.
Étant d'ailleurs observé que les appelants, auxquels il incombe d'établir que leur recours est recevable au regard des dispositions du texte précité, ne répliquent aucunement sur ce point, il ne peut qu'être constaté que leur appel à l'encontre du jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille est intervenu postérieurement au terme fixé au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu.
Le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile pour l'exercice des voies de recours n'ayant pas été respecté, il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir présentée par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [F] et Mme [I] [D] suivant déclaration du 26 septembre 2019,
Condamne M. [B] [F] et Mme [I] [D] à payer à la SA Société Générale une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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