Texte intégral
MINUTE N° 23/192
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 03 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04031 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [S] [T]
[Adresse 8]
[Localité 16]
comparante
INTIMÉS :
Madame [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, non représentée
[36]
Chez [29]
[Adresse 42]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
[39]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparant, non représenté
[28]
Chez [35]
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
CA CONSUMER FINANCE
[21]
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
TRESORERIE [Localité 14] HOPITAUX UNIVERSITAIRES
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 14]
non comparante, non représentée
[38]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparant, non représenté
S.A. [23]
Service Clients
[Adresse 43]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
[28]
[20]
[Adresse 44]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
[37]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante, non représentée
[22]
Agence [27]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
ES ENERGIES [Localité 14]
Chez [41]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
[28]
Chez [40]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
[30]
Chez [31]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par décision du 5 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande déposée le 17 mars 2022 par Madame [G] [C], tendant au traitement de sa situation d'endettement.
Par lettre du 19 mai 2022, Madame [S] [T] a contesté cette décision, précisant que la débitrice n'a jamais respecté ses engagements de paiement du loyer pour le logement qu'elle occupe et qu'elle est à l'origine de nuisances dans l'immeuble ; qu'elle reste lui devoir une somme de 7 952 € et la place ainsi dans une situation financière difficile.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable, faute d'avoir était exercé dans le délai légal, le recours formé par Madame [S] [T] à l'encontre de la décision de recevabilité du dossier de Madame [G] [C] et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
Cette décision a été notifiée à Madame [S] [T] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 octobre 2022.
Elle en a interjeté appel le 4 novembre 2022.
Comparaissant à l'audience devant la cour du 6 mars 2023, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas prêté attention aux modalités de recours de la décision déférée. Elle a maintenu que Madame [G] [C] s'est abstenue dès l'origine de payer les loyers alors qu'elle percevait des prestations de la caisse d'allocations familiales ; qu'elle a rendu l'appartement dans un état lamentable ; qu'elle est de mauvaise foi.
Madame [G] [C] ainsi que les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signée, n'ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié à l'appelante le 22 octobre 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Sur la recevabilité du recours formé contre la décision de la commission de surendettement :
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, le recours contre les décisions de la commission de surendettement en matière de recevabilité du dossier doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Il ressort des éléments du dossier que la décision de la commission déclarant recevable la demande de Madame [G] [C] tendant au traitement de sa situation d'endettement a été notifiée à Madame [S] [T] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 avril 2022.
Bien qu'informée des modalités de recours, Madame [S] [T] n'a contesté la décision que par lettre recommandée postée le 19 mai 2022, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le recours, formé plus de quinze jours à compter de la notification, était irrecevable car tardif.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Les éventuels dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevable l'appel formé par Madame [S] [T],
CONFIRME le jugement déféré,
LAISSE les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés.
La Greffière La Présidente
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