Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°492
N° RG 19/05527
N° Portalis DBVL-V-B7D-QBBL
(3)
M. [U] [E]
C/
M. [L] [F]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me VINDIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le 31 Janvier 1939 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe MISSEREY de la LEA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel VINDIC de la SELARL MICHEL VINDIC AVOCAT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a fait l'acquisition auprès de M. [F] d'un véhicule 'traction' cabriolet en juillet 2009 pour un prix de 50 000 euros et d'une 2 CV acquise en juin 2016 pour un prix de 16 500 euros.
Faisant valoir que les véhicules n'étaient pas conformes à ce qui avait été convenu, M. [E] a par acte du 31 août 2016 assigné M. [F] devant le juge des référés aux fins d'expertise. La demande d'expertise a été rejetée suivant ordonnance du 24 novembre 2016.
Par assignation du 27 décembre 2016, M. [E] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de résolution de la vente des deux véhicules.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
Déclaré M. [U] [E] irrecevable en sa demande de résolution de la vente de la Traction immatriculée [Immatriculation 5] ;
Prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën 2CV immatriculé [Immatriculation 6] intervenue en juin2016 entre M. [L] [F] et M. [U] [E] ;
Condamné M. [L] [F] à restituer à M. [U] [E] l'acompte de 3 000 euros et, sous condition de cette restitution, à reprendre possession du véhicule au garage Saudrais où il a été livré, chez M. [E] ou tout autre lieu convenu entre les parties ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné M. [L] [F] à payer M. [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] [F] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire.
M. [E] est appelant du jugement en ce qu'il l'a déclaré prescrit en ses demandes en résolution de la traction.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2020, il demande l'infirmation du jugement et sollicite :
- Prononcer la résolution de la vente de la traction Citroën [Immatriculation 5] et Condamner M. [L] [F] à rembourser à M. [U] [E] la somme de 50 000 euros avec intérêts capitalisés à compter de l'assignation délivrée le 27 décembre 2016. Donner acte à M. [U] [E] de ce qu'il tient à la disposition de M. [L] [F] le véhicule référencé ci-dessus dans les 8 jours d'une décision judiciaire exécutoire à intervenir et prononçant la résolution de la vente.
- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions
Y ajoutant, Condamner M. [L] [F] à payer à M. [U] [E] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à lui rembourser les dépens.
Débouter M. [L] [F] de toutes demandes incidentes et reconventionnelles.
Par dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2019, M. [F] demande de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de résolution de la vente de traction immatriculée BN 288 WY pour cause de prescription.
En tout état de cause, dire et juger mal fondée la demande en résolution de la vente dudit véhicule.
Réformer le jugement en date du 3 juin 2019 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën ZCV immatriculée [Immatriculation 6] et en ce qu'il a condamné M. [F] à restituer à M. [E] l'acompte de 3000 euros et sous condition de cette restitution à reprendre possession du véhicule.
Statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevable et mal fondée la demande en résolution de la vente de la 2CV immatriculée [Immatriculation 6],
Débouter M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [U] [E] à payer et porter à M. [L] [F] la somme de 13 500 Euros à titre de remboursement des sommes qu'il a réglé pour le compte de ce dernier.
Condamner M. [U] [E] à payer et porter à M. [L] [F] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire, si le véhicule devait être restitué, dire que la restitution du véhicule ait lieu en présence d'un huissier de justice et dans l'état où il se trouvait lorsqu'il a été livré.
En tout état de cause,
Condamner M. [U] [E] à payer et porter à M. [L] [F] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la vente du véhicule Traction :
A l'appui de sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité, M. [E] expose que le véhicule vendu n'était pas complètement d'origine alors qu'il entendait faire l'acquisition d'un cabriolet authentique et a découvert que le véhicule vendu s'est avéré être une berline transformée en cabriolet.
M. [E] fait grief au jugement d'avoir déclaré son action prescrite sans tenir compte de ce qu'il avait suivant assignation du 31 août 2016 engagé une action en référé expertise. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que son action avait été rejetée alors même que s'il n'a pas été fait droit à la demande d'expertise c'est que M. [F] avait admis que le véhicule était une berline transformée. Il fait également valoir que cette ordonnance n'est pas définitive faute d'avoir été signifiée.
Par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [E] fait valoir qu'il a découvert la transformation du véhicule lorsqu'il a sollicité de la société Citroën une attestation de date pour véhicule de collection qui lui a été fournie le 25 octobre 2011 et qui précise qu'il s'agit d'une Citroën 11 série BL, ce qui établit qu'il ne s'agit pas d'un cabriolet traction mais d'une berline 11 BL transformée en cabriolet.
Il en résulte que M. [E] a engagé son action par assignation délivrée le 27 décembre 2016 soit plus de 5 ans après la date à laquelle il a eu connaissance de la transformation.
Pour échapper au moyen de prescription et soutenir la recevabilité de son action M. [E] fait valoir que par acte du 31 août 2016 il a engagé une action en référé expertise qui a interrompu le délai de prescription par application de l'article 2241 du code civil.
L'ordonnance rendue par le juge des référés le 24 novembre 2016 a débouté M. [E] de sa demande d'expertise.
Il ressort des motifs de l'ordonnance que le juge a constaté que la mesure d'expertise n'apporterait aucun élément utile sur le plan technique dans un litige portant sur la conformité des véhicules livrés aux commandes passés. S'il ressort des énonciations de l'ordonnance que M. [F] n'a pas contesté lors de cette instance que le véhicule était une berline transformée en cabriolet, il ne ressort d'aucun élément que M. [F] ait contesté ce fait établi par l'attestation du constructeur dès le 25 octobre 2011, M. [E] expliquant lui-même que ce point ne faisait pas discussion entre les parties depuis lors.
Il apparaît ainsi que la demande formée par M. [E] devant le juge des référés a été rejetée comme étant inutile au regard du litige.
S'il n'est pas contesté que cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune signification, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont relevé que par application de l'article 528-1 du code de procédure civile cette ordonnance ne peut plus être frappée de recours à titre principal par les parties comparantes plus de deux ans après son prononcé de sorte que la demande formée par assignation délivrée le 31 août 2016 devant le juge des référés a été définitivement rejetée.
C'est dès lors à bon droit que par application de l'article 2243 du code civil les premiers juges ont retenu que l'interruption de prescription résultant de l'assignation délivrée le 31 août 2016 devant le juge des référés est non avenue du fait du rejet de la demande et que l'action en résolution de la vente de la traction est irrecevable comme prescrite.
Sur la vente du véhicule 2 CV :
Suivant appel incident M. [F] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule 2 CV.
Il soutient que l'action engagée à son encontre sur le fondement de l'article 1604 du code civil est irrecevable en ce qu'il n'a jamais été propriétaire du véhicule est n'est intervenu qu'en qualité d'intermédiaire à la demande de M. [E].
M. [F] explique qu'ayant noué des relations amicales avec M. [E], il avait accepté de rechercher pour son compte un véhicule 2 CV en bon état de restauration n'intervenant qu'en seule qualité d'intermédiaire. Il fait valoir à l'appui de ses prétentions, qu'avant la vente, et suivant courriel adressé le 13 juin 2016, il a bien expliqué à M. [E] qu'il devait revoir le 'propriétaire' du véhicule ce qui confirme sa qualité de simple intermédiaire. Il produit également aux débats le certificat de contrôle technique établi le 16 juin 2016 qui fait apparaître que le titulaire du certificat d'immatriculation à cette date était la société Auto Passion.
Mais il est constant que l'acompte sur le prix payé a été réglé entre les mains de M. [F]. Il ressort par ailleurs du courriel adressé par le conseil de M. [F] à M. [E] le 19 juillet 2016 que M. [F] revendiquait la propriété du véhicule et sa restitution faute de paiement du solde du prix par M. [E].
Il apparaît ainsi que M. [F] est bien intervenu en qualité de vendeur à titre personnel du véhicule 2 CV comme en étant le propriétaire. Si les énonciations du certificat d'immatriculation à la date du contrôle technique et l'évocation d'un tiers propriétaire dans le courriel du 13 juin 2016 sont certainement dans le sens d'une acquisition récente du véhicule par M. [F] elles ne démentent pas la propriété à la date de la vente qu'il revendique lui-même.
Sur le fond M. [F] conteste la résolution de la vente en exposant qu'il n'a jamais présenté le véhicule comme étant un véhicule de cylindrée 375 cm3 ainsi que revendiqué par M. [E].
Il expose qu'après livraison du véhicule le 5 juillet 2016, M. [E] lui a adressé un courriel par lequel il indique avoir accepté la cylindrée de 425 cm3 ; il expose que M. [E] avait au préalable reçu le certificat d'immatriculation du véhicule mentionnant qu'il s'agissait d'un véhicule de type AZ dont il ne pouvait ignorer que le modèle était exclusivement équipé de moteurs de 425 cm3. Il soutient que ce n'est que parce qu'il n'était pas satisfait du véhicule que M. [E] a imaginé discuter la motorisation du véhicule.
Mais c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont relevé que dans son courriel du 14 juin 2016 adressé à M. [F], M. [E] avait confirmé que son acompte portait sur l'acquisition d'un véhicule 2 CV de 375 cm3 de 1956; qu'il a également précisé dans son courriel du 1er juillet 2016 le lieu de livraison de la '2 CV de 375 cm3" ; qu'il est ainsi suffisamment établi que M. [E] avait fait de la motorisation du véhicule en 375 cm3, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit d'une motorisation à la cote plus élevée, une caractéristique essentielle de son achat. Ce point est confirmé par le courriel adressé à réception du certificat d'immatriculation le 27 juin 2016 par M. [E] à M. [F] et dans lequel il s'inquiétait de l'absence de mention de la cylindrée manifestant d'une part l'importance de cette dernière et d'autre part qu'il ignorait que les véhicules de type AZ n'étaient équipés que de moteurs de cylindrée de 425 cm3.
Il apparaît en outre que dans son courriel en réponse du 29 juin 2016, M. [F] lui a précisé quant à la cylindrée 'je vous confirme qu'il s'agit de la plus faible', ce qui tendait à confirmer que le véhicule était bien équipé d'un moteur de 375 cm3 conformément aux spécifications souhaitées par M. [E].
Si dans son courriel du 7 juillet 2016, M. [E] a évoqué la possibilité de prendre possession du véhicule bien que celui-ci soit équipé d'un moteur de 425 cm3, il a précisé que c'est après réalisation de travaux de remise en état et nouvelle détermination du prix suivant le millésime le prix initial n'ayant été accepté que pour un véhicule de 375 cm3.
Faute d'accord ultérieurement conclu entre les parties, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que M. [E] a qui a été livré un véhicule non conforme aux spécificités de cylindrée constituant un élément essentiel de son achat l'a déclaré bien fondé en sa demande de résolution de la vente et a condamné M. [F] à reprendre le véhicule et à restituer l'acompte de 3 000 euros versé par M. [E].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure.
M. [E] qui succombe en son appel formé à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [F] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes.
Y ajoutant
Condamne M. [U] [E] aux dépens d'appel.
Condamne M. [U] [E] à payer à M. [L] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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