Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 8 février 2024 ;
PRONONCE le divorce entre :
- M. [N], [E] [R], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (COTES D’ARMOR)
ET
- Mme [X], [U] [G], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (COTES D’ARMOR)
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 mars 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (COTES D’ARMOR) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et de désigner un notaire pour ce faire ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil,
DEBOUTE les époux de leur demande au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur [C] [R], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (22),
et [H] [R], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 7] (22) sera exercée en commun par les parents ;
FIXE la résidence habituelle de [C] et de [H] [R] en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les semaines impaires avec le père et les semaines paires avec la mère, avec changement de domicile le dimanche à 18 heures,
- durant les vacances scolaires : dans la continuité de cette alternance,
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de garde viendra chercher les enfants au domicile de l’autre parent.
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que par exception, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h à 19h,
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’un des parents le versement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais par lui engagés dans l’intérêt des enfants durant sa période de garde,
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
DIT que les frais exceptionnels soit les activités extra-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les dépenses de santé non intégralement remboursées, le permis de conduire seront pris en charge par moitié par les parents, après concertation préalable sur la dépense. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera seul la charge.
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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