Texte intégral
Ordonnance N°22/664
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISIE
J.L.D. NIMES
22 septembre 2022
[N] se disant [E]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2022, notifiée le même jour à 8h37 concernant :
[N] se disant Mme [C] [E]
née le 17 Février 1981 à [Localité 4] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 septembre 2022 à 15h28, enregistrée sous le N°RG 22/04199 présentée par M. le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 à 11h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [N] se disant Mme [C] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 septembre 2022 à 8h37,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [N] se disant Madame [C] [E] le 23 Septembre 2022 à 10h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [U], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de [N] se disant Madame [C] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de [N] se disant Madame [C] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Madame [N] se disant [C] [E] a reçu notification le 19 octobre 2021 d'un arrêté du Préfet du du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée d'écrou, le 20 septembre 2022, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour à 8h37.
Par requête du 21 septembre 2022, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 septembre 2022 à 11h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Madame [N] se disant [C] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Madame [N] se disant [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 septembre 2022 à 10h44.
Sur l'audience, Madame [N] se disant [C] [E] déclare avoir tous ses enfants présents en France, certains placés à [Localité 2] par le juge des enfants. Elle conteste l'identité qui lui a été attribuée au dossier. Elle présente des documents justifiant sa domiciliation chez son fils. Elle indique ne pas vouloir quitter la France.
Son avocat fait valoir la situation familiale de l'intéressée et la présence de six enfants en France pour demander qu'elle soit assigner à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que Madame [N] se disant [C] [E] s'est enferrée dans ses mensonges sur son identité et qu'elle ne possède aucune garantie de représentation solide considérant sa volonté de se maintenir sur le territoire national.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Madame [N] se disant [C] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, elle maintient ses moyens initiaux.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Madame [N] se disant [C] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des pièces de la procédure qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la question de la qualité du signataire de la requête préfectorale et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations. Par conséquent, il convient dès lors de confirmer la recevabilité de la requête.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, le consulat de Croatie a été contacté le 20 septembre 2022 pour permettre une reconnaissance consulaire de la retenue.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Madame [N] se disant [C] [E] :
Madame [N] se disant [C] [E] , présente irrégulièrement en France est dépourvue de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si elle justifie d'une domiciliation chez un membre de sa famille, il convient de constater que l'identité qui est portée sur l'attestation d'hébergement est celle qu'elle conteste précisément à l'audience de ce jour, qu'en outre, elle indique clairement son refus de quitter le territoire national.
Madame [N] se disant [C] [E] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [N] se disant Madame [C] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à Mme [C] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Mme [C] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment