Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1119/22
N° RG 19/02374 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXPV
SM/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Novembre 2019
(RG 18/00767 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [A] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par [U] [V]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[U] [V]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
[N] [G]
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane [V], Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [R] a été engagé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2010, en qualité de directeur de centre d'affaire adjoint, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.
Par lettre du 21 octobre 2014, Monsieur [R] était convoqué pour le 30 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 21 novembre suivant, après réunion du conseil de discipline, pour faute grave, caractérisée par des comportements déplacés à l'égard de collaboratrices, particulièrement de l'une d'elles, puis par un acharnement à l'encontre de cette dernière.
Le 11 décembre 2014, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes et l'a débouté de ses autres demandes :
- indemnité de licenciement : 13 097,50 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 15 717 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 571,70 € ;
- rappel de salaires pour mise à pied conservatoire : 1 192,16 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 119,20 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 434 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 €.
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 26 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a interjeté appel par déclaration du 9 décembre 2019.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré Monsieur [R] irrecevable en son incident tendant à voir déclarer nulle cette déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande que l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Monsieur [R] soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée. Sur le fond, elle demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, à titre subsidiaire la limitation du montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à 26 000 €, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que :
- l'ordonnance du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée et en mentionnant l'existence d'une annexe, reprenant les chefs de jugement expressément critiqués, au sein du message RPVA d'envoi de la déclaration d'appel, elle a rempli son obligation fixée par les articles 901-4° et 562 du code de procédure civile ;
- sur le fond, il est établi que Monsieur [R] tenait des propos déplacés à propos d'une collaboratrice et lui envoyait des mails tendancieux et équivoques manifestement inappropriés et que, ne parvenant pas à ses fins, il s'est ensuite acharné contre elle,
- contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, ces faits sont établis ;
- contrairement également à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, ces faits ne sont pas prescrits, eu égard, d'une part à la date des résultats de l'enquête menée et d'autre part à la réitération de ces faits dans le délai de prescription ;
- les attestations produites par Monsieur [R] ne sont pas probantes ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué ;
- elle n'est pas responsable de l'absence de visite médicale d'embauche et Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à cet égard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2022, Monsieur [R], qui forme appel incident, demande à titre principal que la déclaration d'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France soit déclarée nulle et son appel irrecevable, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros.
A titre subsidiaire, il demande qu'il soit jugé que la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif et que la cour n'en est donc pas saisie, faute d'énonciation des chefs du jugement expressément critiqués par cette déclaration.
A titre plus subsidiaire, il demande qu'il soit, avant dire-droit, procédé à l'audition de Mesdames et Messieurs [E], [J], [I], [S], [L], [Y], [C], [D], [F], [W] et [M].
Il demande également :
- la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à ce titre la somme de 62 868 euros nets de CSG CRDS et charges sociales ;
- la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui délivrer une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sous peine d'astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification à intervenir ;
- les intérêts au taux légal ;
- une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros.
Il fait valoir que :
- l'annexe à la déclaration d'appel ne peut être considérée comme constituant la déclaration d'appel qu'à la condition d'être visée aux termes de l'acte d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France n'a pas organisé son suivi médical, au-delà même de la seule visite médicale d'embauche. A cet égard, la Caisse n'ayant pas contesté son appel incident élevé dans le délai de trois mois suivant la notification de ses écritures d'intimé, n'est plus recevable à le faire ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; le rapport d'enquête produit tardivement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a pour unique vocation de créer artificiellement un nouveau point de départ à la prescription, alors que son responsable hiérarchique connaissait depuis longtemps la réalité de ses difficultés avec la collaboratrice dont fait état la lettre de licenciement ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et si elle n'en était pas convaincue, la cour pourrait procéder à l'audition de témoins ;
- il rapporte la preuve de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article914, dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, par ordonnance du 28 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré Monsieur [R] irrecevable en son incident tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
Sa demande, identique à celle ayant fait l'objet de cette ordonnance, est donc irrecevable devant la présente juridiction.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901- 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France le 9 décembre 2019 mentionne à la rubrique 'Objet/Portée de l'appel' : 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués'.
Cette déclaration ne mentionne donc pas les chefs de jugement qui sont critiqués.
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France fait valoir que l'annexe à sa déclaration d'appel mentionnait expressément les chefs du jugement expressément critiqués et complète ainsi valablement sa déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 février 2022.
Cependant, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4.
Aux termes de l'article 4 alinéa 1 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne comportant aucun renvoi à l'annexe, contrairement à ce que prétend la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, n'a donc pu être valablement complétée par celle-ci.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'a donc pu avoir aucun effet dévolutif, ce dont il résulte que la cour ne se trouve saisie d'aucun litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [A] [R] tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
Constate que la cour ne se trouve saisie d'aucune prétention.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
[X] [T]
LE PRESIDENT
[U] [V]
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