Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mai 2024
N° RG 24/00079 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYTJ
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. GENI ENROBE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Etablissement COLAS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Avril 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 août 2023 par le juge des référés du tibunal judiciaire de Rennes, à la demande de Monsieur et Madame [C] et au contradictoire notamment de la société à responsabilité limitée (SARL) GENI EROBE, demanderesse à la présente instance, ayant ordonné des mesures d’expertise confiées à Monsieur [F] [I].
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2024, à la demande de la SARL GENI ENROBE, à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) COLAS France – Agence de [Localité 2] sur le fondement des articles 145, 245 et 1231 du code civil et L 124-3 du code des assurances, aux fins de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé précitée ; Dire que la société COLAS France devra assister aux opérations d’expertise Réserver les dépens
Lors de l’audience utile du 17 avril 2024, la SARL GENI ENROBE, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a transmis ses pièces à la barre.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société COLAS France- Agence de [Localité 2] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la demande d’appel en cause :
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la participation de la société COLAS France- Agence de [Localité 2] aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 avril 2024 précitée.
Tout d’abord, elle verse aux débats la facture émise par la défenderesse pour la fourniture d’enrobé rouge (pièce n°3c). La SARL GENI ENROBE présente également l’avis de l’expert désigné (pièce n°1), Monsieur [I], dans lequel il ressort que l’expert est favorable à l’appel à la cause de la société COLAS France, fournisseur de l’enrobé. Cet avis reprend les dires qu’il a auparavant transmis dans sa note aux parties n°1 en date du 3 janvier 2024 (pièce n°2, page 3).
Il en résulte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes à la société COLAS France- Agence de [Localité 2].
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence la SARL GENI ENROBE conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à la société COLAS France – Agence de [Localité 2], les opérations d’expertises diligentées, par Monsieur [F] [I], en exécution de l’ordonnance de référé du18 août 2023 ;
Disons que la société COLAS France – Agence de [Localité 2] sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée ;
Disons que la SARL GENI ENROBE lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société COLAS France – Agence de [Localité 2] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL GENI ENROBE devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Disons que la SARL GENI ENROBE conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le juge des référés
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