Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00339 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7AT
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. PSP92
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A.S. PSP92
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Rémyu BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE
Mutuelle MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la S.A.S PSP92
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Rémyu BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 30 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00074, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]", représenté par son syndic en exercice la SASU ACM GESTION, désigné Monsieur [V] [O] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 3 avril 2024, la SAS PSP92 demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
A l'audience du 7 mai 2024, la SAS PSP92, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité d'assureurs de la SAS PSP92, représentées par avocat substitué, ont formé protestations et réserves conformément à leurs conclusions en défense.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA sont les assureurs responsabilité professionnelle de la SAS PSP92, partie dans la cause.
En conséquence, il convient de constater que la SAS PSP92 justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité d'assureurs de la SAS PSP92, les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS PSP92, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité d'assureurs de la SAS PSP92, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 ayant désigné Monsieur [V] [O] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SAS PSP92 communiquera sans délai à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité d'assureurs de la SAS PSP92, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité d'assureurs de la SAS PSP92, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS PSP92, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS PSP92 dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualité d'assureurs de la SAS PSP92, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS PSP92.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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