Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2022
MG
N° 2022/ 180
Rôle N° RG 22/00115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUHS
[K] [S] [I] épouse [N]
C/
[A], [X] [N]
[V], [T] [U]-[N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Marseille en date du 08 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00764.
APPELANTE
Madame [K] [S] [I]
née le 03 Mars 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] (MAROC)
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Maïlys LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [A], [X] [N]
née le 11 Avril 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V], [T] [U]-[N]
né le 06 Mars 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DE SAINT-PIERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Solène OUDINET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[K], [J] [N], dénommé usuellement [J] [N], de nationalité française, né le 21 septembre 1936 à [Localité 13] ( Maroc), s'est marié en seconde noce à [Localité 6] avec [K] [I] le 2 décembre 1989 sous le régime de la communauté légale française.
Par acte notarié du 3 décembre 2001, [J] [N] a vendu à son épouse , la propriété ' Poupougne et Mikou' sise à [Localité 13] ( Maroc) d'une superficie de 9054 m2 acquise le 8 Mars 1989, moyennant le prix de 3 millions de dirhams, l'acte mentionnant que le paiement a eu lieu hors comptabilité du notaire entre les parties.
Le 23 mai 2002, le tribunal de grande instance de Montpellier a homologué le changement de régime matrimonial des époux en séparation de biens opéré selon acte notarié du 2 janvier 2002.
Le 3 janvier 2002 le défunt a fait une donation à son épouse.
Le 10 janvier 2012, il a établi un testament par lequel il a légué à son épouse l'usufruit de l'ensemble de ses biens, et à ses enfants la nue-propriété, en précisant que les contrats d'assurance-vie restaient inchangés au profit de son épouse.
Il est décédé à [Localité 14] (MAROC) le 25 décembre 2014 après y être né , y avoir travaillé notamment en tant que directeur dans les haras royaux et directeur de propriétés agricoles.
Il a laissé pour lui succéder:
-son épouse [K] [I]
-sa fille [A] [N] issue de sa première union avec [F] [Y]
-son fils [V] [U] ayant pour nom d'usage [U]-[N] reconnu le 14 février 1999. Le patronyme de sa mère n'a pas été précisé à la cour.
Le projet de déclaration de succession établi par Madame [K] [I] indique, en substance , que l'actif de l'indivision successorale se compose du solde de plusieurs comptes bancaires , de 13 biens immobiliers sis à [Localité 6] en [Localité 12] ,de la moitié des capitaux figurant au contrat d'assurance sur la vie AFER souscrit par [O] [H] , mère du défunt, pour un total actif brut de 1 449 976,12 € ; le passif de succession s'élèverait selon la déclarante à une somme de 4330 €.
Sur sommation du conseil de madame [I], le conseil de [A] [N]et de [V] [U]-[N] a indiqué qu'ils acceptaient tous deux purement et simplement la succession de leur père.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 décembre 2019, [A] [N] et [V] [U]-[N] ont fait assigner [K] [I] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté légale ayant existé entre les époux et de la succession française et marocaine de [J] [N] et d'obtenir la réintégration dans la succession, des donations dont a bénéficié [K] [I] depuis le changement de régime matrimonial.
Par conclusions d'incident du 2 avril 2021, [A] [N] et [V] [U]- [N] demandaient au juge de la mise en état, en vue de la liquidation de la communauté légale, en substance, d'ordonner une expertise comptable afin d'évaluer la villa située [Adresse 9] à [Localité 13] (MAROC) au jour de la vente entre époux du 3 décembre 2001 et au jour du partage, de rechercher tout élément d'actif et de passif de la communauté légale et des récompenses au jour du changement de régime matrimonial du 2 janvier 2002.
Ils demandaient que l'expert dresse inventaire des biens de [J] [N] en France et au Maroc au jour de son décès et qu'il recherche tous éléments relatifs à trois tableaux et objets de valeur et leur prix de vente au Maroc le 30 mai 2015 ; également qu'il reconstitue les mouvements sur les comptes personnels et joints du défunt , au Maroc et à [Localité 10], et qu'il liste les transferts entre ces comptes et le compte personnel de son épouse , et leur finalité.
Dans ses conclusions en réplique , Madame [K] [I] soulevait l'incompétence judiciaire du Tribunal Judiciaire de Marseille au profit de la juridiction marocaine qui fera application de la loi française selon l'article 18 du dahir du 12 août 1913 au motif que son défunt mari était domicilié au Maroc. Elle concluait au rejet de la demande d'expertise.
Par ordonnance d'incident contradictoire du 8 novembre 2021auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi:
'Rejetons l'exception d'incompétence au profit de la juridiction marocaine ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désigne pour y procéder [P] [Z],[Adresse 5] ([XXXXXXXX01] -[Courriel 4] );
laquelle, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
- se faire remettre tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, notamment les pièces bancaires relatives aux comptes personnels ou joints situés au Maroc et à [Localité 10] au nom de [J] [N], sur la période de septembre 2001 à décembre 2014 inclus
-rechercher la ou les opérations pouvant correspondre au paiement du prix de 3 millions de dirhams correspondant à l'achat de la maison de [Localité 13] le 2 décembre 2001 ;
- inventorier les transferts de fonds opérés à partir de ces comptes au profit de Mme [K] [I], soit retraits d'espèce, virements de compte à compte, chèques et recueillir les observations des parties sur la finalité de ces retraits ou versement ainsi que tout justificatifs utiles ;
- donner tout élément permettant aux parties et éventuellement au tribunal sais d'évaluer le montant des donations dont Mme [K] [I] aurait ainsi été bénéficiaire ;
- solliciter toute autorisation et mandater tous tiers, sapiteurs marocains, ou requérir les autorités compétentes pour accomplir sa mission au Maroc ;
-solliciter toute autorisation et mandater tous tiers, sapiteurs monégasques, ou requérir les autorités compétentes pour accomplir sa mission à [Localité 10]. ;
Enjoignons aux parties de foumir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Rappelons que l'expert cormnis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au service des expertises de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa désignation qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe
Fixe à la somme de 1500 euros la somme de [A] [N] et à la somme de 1500 euros celle que devra payer [V] [U]-[N] entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Marseille, dans le délai de deux mois suivant la date de la présente décision à titre de consignation afin de garantir les honoraires et frais de l'expert;
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la mesure d'expertise sera caduque ;
Rappelons que les frais d'expertise sont avancés par le Trésor Public dans l'hypothèse où la partie qui doit consigner est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Disons que l'expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant;
Disons qu'en cas d' empêchement, refus ou négligence de l'expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sur requête de la partie la plus diligente ;
Disons que l'expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dansun délai de quatre mois à compter de la réception de sa mission ;
Disons que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Réservons les dépens qui seront considérés comme frais privilégiés de partage ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience de mise en état sans présence physique des parties du 14 mars 2022 à 9 heures ;
Par déclaration reçue le 4 janvier 2022, Madame [K] [I] a interjeté appel de cette décision.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, cette affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis du 7 Mars 2022, précisant que l'ordonnance de clôture interviendrait le 25 Mai 2022.
Il convient de relever que toutes les parties à l'instance, de nationalité française, demeurent à l'étranger:
-Madame [K] [I] a sa résidence à [Localité 13] ( MAROC)
-Madame [A] [N] demeure à [Localité 11] ( CANADA)
-Monsieur [V] [N] demeure à [Localité 3] ( ESPAGNE)
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 8 Mars 2022, Madame [K] [I] demande à la cour de :
'
- REFORMER l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le juge de la mise en état prés la 1ère chambre cabinet 3 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE (RG 20/00764) ;
- STATUANT A NOUVEAU :
o Juger que les dispositions du Règlement européen n°650/2012 ne peuvent pas régir le règlement de la succession de Monsieur [N] qui est décédé avant la date d'entrée en vigueur de ce Règlement ;
o Accueillir d'exception d'incompétence de Madame [I] et juger que le Tribunal compétent pour connaître du règlement de la succession mobilière de Monsieur [N] est le Tribunal de première instance de [Localité 13] (MAROC) conformément aux règles posées par l'article 45 du code de procédure civile ;
o Juger que la compétence facultative du Tribunal Judicaire de MARSEILLE sur le fondement des articles 14 et 15 du code de procédure civile ne doit pas être retenue des lors que le litige présente avec le Tribunal de première instance de [Localité 13] les éléments de rattachement les plus caractérisés ;
o Débouter les consorts [N] de leur demande d'expertise qui relève également de la seule compétence du Tribunal de première instance de [Localité 13] (sans préjudice des arguments relatifs au mal fondé de cette demande) ;
CONDAMNER les Consorts [N] et [U]-[N] au paiement chacun d'une indemnité d'un montant de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. '
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 24 Mai 2022 à 13H 43, Madame [A] [N] et Monsieur [V] [N] demandent à la cour de :
'Vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'article 789 5° du Code de procédure civile ;
Vu les articles 273 et 283 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 278 à 279 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1397, 1441, 1467 du Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale ;
Vu la Convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc en date du 05 octobre 1957
Vu la Convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de [Localité 10] du 21 septembre 1949
Madame [A] [N] et Monsieur [V] [U]-[N] demandent à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de :
- CONFIRMER l'Ordonnance d'incident rendue le 8 novembre 2021 par Madame le Juge de la mise en état de la 1ère Chambre Cabinet 3 du tribunal judiciaire de Marseille, dans toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER, en conséquence, Madame [K] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [K] [I] à payer à Madame [A] [N] et à Monsieur [V] [U]-[N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; '
Madame [K] [I] a notifié de nouvelles conclusions le 24 Mai 2022 à 16h 57 dont le dispositif est identique aux précédentes , produisant cependant une nouvelle pièce.
La procédure a été clôturée le 25 Mai 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
L'ordonnance est critiquée dans son intégralité.
Sur l' exception d'incompétence:
L'article 10 du réglement européen n° 650/2012 dispose : 'Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un état membre, les juridictions de l'Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où:
a) le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au moment du décès.
Cependant , ce règlement précise en son article 83 que le présent règlement s'applique aux successions des personnes qui décèdent à compter du 17 août 2015.
Ce règlement ne comportant aucune disposition transitoire , il ne s'applique en conséquence qu'aux successions ouvertes après le 17 août 2015.
M. [J] [N] étant décédé le 25 décembre 2014 , c'est à tort que le juge de la mise en état a déclaré les règles posées par ce règlement applicables à sa succession.
En ce qui concerne les règles applicables aux successions des personnes décédées avant le 17 août 2015, ce sont les dispositions de l'article 45 du code de procédure civile qui s'appliquent à savoir:
'En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement:
- les demandes entre héritiers,
- les demandes formées par les créanciers du défunt ,
-les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. '
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 720 du code civil , 'les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.'
La succession de feu monsieur [N] ayant été ouverte au Maroc, lieu de son domicile au moment de son décès, il appartient aux juridictions de l'ordre marocain de connaître des opérations nécessaires au règlement de la succession de ce dernier.
S'agissant des biens meubles dépendant de la succession, il convient de retenir la compétence des juridictions de l'Etat du dernier domicile du défunt soit en l'espèce , la juridiction marocaine.
Les demandes articulées par Madame [A] [N] et Monsieur [V] [N] étant relatives à la succession mobilière de feu [J] [N] , ce sont les juridictions marocaines qui sont compétentes pour en connaître.
Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par Madame [K] [I] doit être accueillie et l'ordonnance querellée infirmée dans l'ensemble de ses dispositions.
En application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L' ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame [A] [N] et Monsieur [V] [N], succombants, supporteront les dépens de première instance comme d'appel.
Dans son dispositif devant la cour, l'appelante ne précise pas si sa demande au titre de l'article 700 concernent les frais de première instance , ou d'appel.
La cour ne peut que constater que cette demande concerne l'intégralité de l'instance.
Les intimés seront condamnés à payer à Madame [K] [I] , chacun la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles de première instance, comme d'appel, soit au total la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau ,
ACCUEILLE l'exception d'incompétence soulevée par Madame [K] [I],
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [A] [N] à supporter les dépens de première instance,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [A] [N] à payer à Madame [K] [I], chacun, la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles de première instance comme d'appel, soit au total la somme de 3000€,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [A] [N] et Monsieur [V] [N] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente