Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWWT
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2022, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 29 octobre 1972 à Negresti Oas, de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 11 mai 2022 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 11 mai 2022 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 juin 2022 à 12h55 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 mai 2022, à 15h59, par M. [N] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [N] [D] doit être déclarée irrecevable dès lors que les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision de placement en rétention et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure, pris dans leur ensemble, sont irrecevables comme dénués de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge dans sa décision.
Pour ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, il s'avère que le diabète et les problèmes de tension dont M. [N] [D] déclare souffrir peuvent être pris en charge par le service médical du centre de rétention, sachant qu'il n'évoque nullement le fait qu'il n'est pas en capacité de prendre son traitement depuis son placement en rétention, étant précisé que l'appréciation des conditions sanitaires à l'intérieur du centre ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En tout état de cause, il convient rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et que, s'il l'estime nécessaire, il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2022 à 10h01
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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